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2. La répartition des 2,365 conscrits.de 1810 à fournir par ces trois départemens, sera faite entr'eux ainsi qu'il suit.

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3. Toutes les opérations relatives à cette levée seront exécutées conformément aux dispositions de notre décret du 8 Fructidor,

an 13.

4. Les opérations qui doivent précéder la convocation des conseil des recrutement, seront terminées le 25 Mars.

Les conseils de recrutement s'assembleront le même jour. Le premier détachement de chaque département sera mis en route le 10 Avril au plus tard.

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

NAPOLÉON.

(Signé)

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

H. B. duc de BASSANO.

Au palais des Tuileries, le 3 Février 1811.

Napoléon, empereur des Français roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art 1er. Il sera fait, dans les départemens de Rome et du Trasimene, un appel de mille conscrits de 1810.

La classe de 1810 comprend les jeunes gens nés du 1er Janvier au 31 Décembre 1790 iuclusivement,

2. La répartition des mille conscrits de 1810, demandés aux départemens de Rome et du Trasimène, sera faite entr'eux, ainsi qu'il suit:

Rome....

Trasimène........

678

322

Total......... 1000

3. Toutes les opérations relatives à cette levée seront exécutées conformément aux dispositions de notre décret du 8 Fruc tidor an 13.

4. Les opérations qui doivent précéder la convocation des conseils de recrutement, seront terminées le 25 Mars.

Les conseils de recrutement s'assembleront le même jour. Le premier détachement de chaque département, sera mis en route le 10 Avril au plus tard,

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui, sera inséré au balletin des lois.

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Au palais des Thnileries, de 3 Février,

Napoleon, empereur des Français, roi d'Italie protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
Notre conseil d'état entendu.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Art. 1er. Il sera fait dans les départemens des Bouches du Rhin et des Bouches de l'Escaut et dans l'arrondissement de Bréda réuni au département des Deux-Nethes, un appel de 600 conscrits sur la classe de 1808.

Des 600 conscrits appelés sur cette classe 400 seront affectés à l'armée de terre, 200 seront affectés à la inarine,

La classe de 1808 comprend les jeunes gens nés depuis le ler Janvier, jusqu'au 31 Décembre, 1788, inclusivement.

2. Les 600 conscrits seront fournis par les departemens, conformément au tableau annexé au présent décret.

3. Les jeunes gens de l'age de la conscription, mariés antérieurement à la publication du présent decret, jouiront de l'exemption qui'a été accordée aux conscrits de l'intérieur de l'empire par l'article 16 de la loi du 19 Fructidor an 6.

4. Toutes les opérations relatives à cette levée seront exécutées conformément aux dispositions du décret du 8 Fructidor, an 13. 5. Les opération qui doivent précéder la convocation du conseil de recrutement, seront terminées le 25 Mars.

Les consei s de recrutement s'assembleront le même jour. Le premier détachement de chaque département sera mis en route le 10 Avril.

6. Il ne sera formé par canton, qu'une seule liste pour le tirage. La liste du tirage sera divisée en deux listes particulières sur lesquelles les conscrits se feront inscrire à leur choix conformément à l'article 195 de notre décret du 8 Octobre.

On ne pourra comprendre sur la liste particulière destiuée à former le contingent de la marine que le tiers des couscrits portés sur la liste du tirage, les deux autres tiers devront être inscrits sur la liste particulière destinée à former le contingent pour l'armée de terre.

Si les conscrits qui demanderont à se faire inscrire sur la liste particuliere destinée à former le contingent pour la marine, ne s'élèvent pas au tiers des conscrits compris sur la liste du tirage A A A A

TOME IV.

le conseil de recrutement, assisté du commissaire de marine choisira, pour compléter ce tiers, parmi les autres conscrits, ceux qui lui paraîtront les plus propres au service de la marive.

7. Nos ministres de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécutiou du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Au Palais des Thuileries, le 3 Février.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera fait dans les départemens de

Zuyderzée,

Bouches de la Meuse,

Issel-Supérieur,

Bouches de l'Issel,

Frise,

Ems-Occidental,

Ems-Oriental;

un appel de trois mille conscrits sur la classe de 1808.

Des trois mille conscrits appelés, deux mille seront affectés à l'armée de terre, mille seront affectés à la marine.

La classe de 1808, comprend les hommes nés depuis le 1er Janvier jusqu'au 31 Décembre, 1788 inclusivement.

2. Les trois mille conscrits, seront fournis par les départemens, conformément au tableau du présent décret.

3. Les jeunes gens de l'âge de la conscription mariés antérieurement à la publication du présent décret, jouiront de l'exemption qui a été accordée aux conscrits de l'intérieur de l'empire, par article 16 de la loi du 19 Fructidor, au 6.

4. Toutes les opérations relatives à la levée ordonnée par le présent décret, seront exécutées conformément aux dispositions de notre décret du 8 Fructidor, an 13.

5. Les opérations qui doivent précéder la convocation des conseils de recrutement, seront terminées le 25 Mars.

Les conseils de recrutement devront s'assembler le même jour.

Le premier détachement de chaque département sera mis en route le 10 Avril.

6. Il ne sera formé par canton qu'une seule liste pour le tirage. La liste du tirage sera divisée en deux listes particulières, sur lesquelles les conscrits se feront inscrire à leur choix, conformément à l'article 195 de notre décret du 8 Octobre.

On ne pourra comprendre sur la liste particulière destinée à former le contingent de la marine, que le tiers des conscrits portés sur la liste du tirage; les deux autres tiers devront être inscrits sur la liste particulière destinée à former le contingent pour l'armée de terre.

Si les conscrits qui demanderont à se faire inscrire sur la liste particulière destinée à former le contingent pour la marine, ne s'élèvent pas au tiers des conscrits compris sur la liste du tirage, le conseil de recrutement, assisté du commissaire de marine, choisira, pour compléter ce tiers, parmi les autres conscrits, ceux qui lui paraîtront les plus propres au service de la marine.

7. Nos ministres de la guerre et de la marine sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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A l'audience d'hier S. M. a reçu une députation au département du Simplon, composée de

MM. le baron de Stockalper, ancien grand baille du Valais, et président de la députation.

Xavier de Preux, évêque de Sion:
de Sepibus, ancien grand bailli;

de Riedmaten, aucien bourguemestre ;
de Rivas, ancien conseiller d'état;
Taffiner, ancien grand châtelain;
Pitrer, ancien grand châtelain;

Maurice de Courten, châtelain.

Cette députation a été conduite à l'audience par un maître et un aide des cérémonies, introduite par S. Exc. le grand maître, et présentée à S. M. par S. A. S. Mgr. le prince archichancelier de l'empire.

M. le président de la députation a adressé à S. M. le dis

cours suivant:

Sire,

Vos nouveaux sujets du département du Simplon viennent déposer au pied du trône, l'hommage de leur dévouement et de leur fidélité.

ΑΛΛΩ

Le décret de V. M. sur l'organisation du Valais ne lenr laisse plus de vœux à former.

V. M., dont les vues grandes et paternelles embrassent les plus hautes conceptions du genie, et les plus simples détails de l'administration, nous a traités comme ses enfans; vos soldats nous ont hono:és comme des frères.

Nous dornos à V. M. la parole, toujours sacrée pour nos montagnards, de justifier vos bienfaits par notre amour; l'estime des guerriers français par notre caractère.,

Fiers de vivre sous les lois d'un prince, que notre pauvreté trouva si généreux nous mériterous qu'il nous associe en tout tems à la garde de nos Alpes devenues ses frontières.

L'ancien grand-baillif du Valais, heureux d'être auprès de V. M. l'organe d'un peuple moins sensibles aux prodiges des arts, que facile à exalter par des tableaux d'héroïsme et de gloire, n'ira point à son retour entretenir ses compatriotes des merveilles de la grande capitale, il ne leur parlera que du seul objet qui remplit sa pensée, Napoléon le grand.

Sire, il existe en Valais un monument du génie de V. M.; elle n'a point encore visité cette voie napoléonne qui a fait tomber les barrières de nos Alpes: si notre empereur devait bientôt traverser le Simplon, si ma retraite de Brigg devait être honorée par un hôte si auguste, tous les vœux des Français du nouveau département, tous ceux des vieillards qui président leur députation extraordinaire, seraient comblés.

Le clergé du Valais représenté par son évêque, partage sans réserve les sentimens de respect, de dévouement et de fidélité de mes concitoyens pour V. M.

Rempli d'une admiration profonde pour le grand monarque, restaurateur des autels, le chef du diocèse de Sion s'est associé avec tous ses collégues de la députation extraordinaire, aux circonstances heureuses qui viennent de régénérer notre partie; il exprime les ménics espérances, et les derniers jours de sa vie seront consacrés à donner aux peuples du nouveau département l'exemple de l'amour et de la plus parfaite soumission à notre auguste souverain.

Sa Majesté a daigné répondre: qu'elle agréait les sentimens qui venaient d'être exprimés au nom des habitans du Simplon; qu'elle a été satisfaite de ceux qu'ils ont manifestés dans cette circonstance, et qu'elle désirait que les députés assurassent leurs concitoyens qu'ils éprouveront dans toutes les occasions les effets de sa protection.

7 Février.

Mesures relatives aux imprimeurs supprimés.

Au Palais des Thuileries le 2 Février, 1811. Napoléon, empéreur des Français, roi d'Italie, protecteur de

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