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Paris, le 20 Août.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Redevances à payer à l'académie impériale de musique, par les théâtres du second ordre et autres.

Au palais de Saint-Cloud, le 13 Août, 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Buisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de la commission de notre conseil d'état chargée de l'examen des comptes de l'académie impériale de musique.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Section Première.

De la quotité du droit, et de ceux qui devront l'acquitter. Art. 1. L'obligation à laquelle étaient assujétis tous les théâtres, tous les cabinets de curiosités, machines, figures, animaux, toutes les joutes et jeux, et en général tous les spectacles de quelque genre qu'ils fussent, tous ceux qui donnaient des bals masqués, ou des concerts dans notre bonne ville de Paris, de payer une redevance à notre académie impériale de musique, est rétablie à compter du 1er Septembre prochain.

Les Panaramas, Cosmaramas, Tivoli et autres établissemens nouveaux, y seront de même assujétis, ainsi que le Cirque Olympique, comme théâtres, où l'on joue des pantomines.

Nos théâtres français de l'Opéra Comique et de l'Odéon sont acceptés de la disposition concernant les théâtres.

2. Ne sont pas compris dans l'obligation imposée à ceux qui donnent des bals, tous les bals et danses qui ont lieu hors des murs d'enceinte ou dans les guingettes des faubourgs, même dans l'enceinte des murs.

3. Cette redevance sera pour les bals, concerts, fêtes champêtres de Tivoli, et autres du même genre, du cinquième brut de la recette, déduction faite du droit des pauvres; et pour les théâtres et tous les autres spectacles ou établissemens, du vingtième de la recette, sous la même déduction.

Section II.

Du mode de paiement.

Section I. De l'abonnement.

4. Tous les individus soumis au paiement de la redevance, pourront faire un abonnement avec notre académie impériale de musique.

5. La quotité de cet abonnement sera discuté et consenti contradictoirement entre les redevables, d'une part, et le

directeur de notre académie impériale de musique, conjointement avec l'administrateur comptable d'autre part. Il ne sera obligatoire qu'après l'approbation de notre surintendant des théâtres.

7. Il sera payable par douzième et par mois.

6. Il aura lieu pour trois ans au plus, pour un an au moins, pour les théâtres; et pour les autres établissemens, par mois, et même par représentation, ou par jour d'ouverture de fête, bal ou concert.

Section II. Du paiement quand il n'y aura pas d'abonnement.

8. Le paiement, quand il n'y aura pas d'abonnement, se fera par douzième et par mois, pour les théâtres. Pour les autres établissemens débiteurs, il pourra être exigé par semaine, et même par jour, selon les cas.

9. Le directeur de notre académie impériale de musique se concertera avec la régie du droit des pauvres, pour rendre commune la surveillance qu'elle exerce, et il nommera les employés nécessaires pour assurer la perception et opérer le

recouvrement.

En cas de contestation, elle sera portée devant les tribunaux et jugée sommairement à la chambre du conseil, comme il est dit à l'article suivant.

Section III. Des poursuites.

10. L'administrateur comptable de notre académie impériale de musique, en cas de retard de paiement, pour dette non contestée, dressera sur les états arrêtés par le directeur, une contrainte qui sera rendue exécutoire, s'il y a lieu, par le préfet du département; et en cas de contestation sur l'exécution, elle sera portée devant nos cours et tribunaux, et jugée comme affaire sommaire à la chambre du conseil, sur simples mémoires, nos gens du parquet entendus.

SECTION III.

Dispositions générales.

11. Aucun concert ne sera donné sans que le jour ait été fixé par le surintendant de nos théâtres, après avoir pris l'avis du directeur de notre académie impériale de musique.

Tout contravention au présent décret, en ce qui touchera l'ouverture d'un théâtre ou spectacle, sans déclaration ou per mission, sera poursuivie devant nos cours et tribunaux par voie de police correctionnelle, et punie des peines portées à l'article 410, du code des délits et des peines, Section I.

13. Nos procureurs près nos cours et tribunaux sont chargés d'y tenir la main, et de faire, même d'office, toutes poursuites nécessaires, selon les cas.

14. Notre grand-juge ministre de la justice et pos ministres, de l'intérieur et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Réglement relatif à l'entreprise générale des convois funéraires et des sépultures dans la ville de Paris.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août, 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Notre conseil d'état entendu.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le service des inhumations est divisé en six classes, dont le tableau est annexé au présent décret. Le prix fixé pour chaque classe est le maximum qu'il est interdit de passer; mais ce prix peut être diminué dans la proportion des objets compris dans le tableau de chaque classe, qui ne seraient pas démandés par les familles, et dont elles donneraient contreordre par écrits.

2. Tout ordre pour un convoi doit être donné par écrit, indiquer la classe, désigner les objets fixés dans le tarif sup plémentaire, qui seraient démandés dans les familles. A cet effet, l'entrepreneur-général du service fera imprimer des mo dèles d'ordre, en tête desquels seront relatés les articles 1, 2, 4 et 6, du présent décret; c'est uniquement sur ces modèles imprimés que les familles ou leurs fondés de pouvoir expli queront leur volonté,

3. Le service ordinaire et extraordinaire des inhumations sera adjugé à un seul entrepreneur, qui ne pourra augmenter le total de la dépense fixée par chaque classe, sous peine, en cas de contestation, de ne pouvoir répéter cet excédent devant les tribunaux, et d'une amende qui ne pourra excéder mille francs.

Cet article est commun aux fabriques, dont les receveurs seront responsables.

4. Il est défendu à l'entrepreneur des inhumations et à chaque fabrique, de faire imprimer séparément, soit le tableau

des dépenses du service de l'entreprise, soit le tableau des dépenses fixées pour les cérémonies religieuses.

5. L'adjudication comprendra le droit exclusif de louer et de fournir les objets, indiqués dans le tableau de toutes les classes, sauf les ornemens que les fabriques sont dans l'usage de se réserver, et qui consistent seulement en pièces de tenture du fond des autels, tapis du sanctuaire, couvertures des Jutrins et des pupitres, des sièges des célébrans et des chantres.

6. L'entrepreneur sera tena de transporter les corps à l'église ou au temple, toutes les fois qu'il n'aura pas réçu par écrit un ordre contraire, sans pouvoir demander aucune augmentation.

7. L'adjudication du service général sera faite par soumissions cachetées, lesquelles seront ouvertes au conseil de préfecture, en présence de deux commissaires des fabriques dé signés par M. l'archevêque de Paris. Le prix de cette adjudication consistera dans une portion du produit de l'entreprise générale, laquelle devra être payée par l'entrepreneur aux fabriques et aux consistoires. La première mise à prix serà de 20 pour cent. ·

8. Les fabriques des églises de la ville de Paris mettront en bourse commune 25 pour cent de la remise qui leur est allouée sur chaque convoi par l'entreprise générale; ce prélèvement sera versé par chaque fabrique entre les mains du trésorier de la fabrique de la cathédrale, lequel en tiendra un compte séparé. Chaque mois le compte général des prélèvemens du mois précédent sera fait par ledit trésorier, et partagé également entre toutes les fabriques.

9. Les cérémonies religieuses pour les corps présentés à l'église avec un certificat d'indigence, seront les mêmes que celles indiquées, dans la sixième classe.

10. En cas que le produit de la taxe pour le transport des corps s'élève au-dessus de la somme à payer à l'entrepreneur pour ledit transport, le surplus sera affecté à la reconstruction ou à la reparation des cimetières de Paris.

11. En cas de contravention de la part de l'entrepreneur ou du receveur des fabriques, notre procureur impérial est tenu de poursuivre d'office, et de faire prononcer la restitution et l'amende portée à l'art. 3.

12. Notre grand juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur et des cultes, sont charégs de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Tarif et tableaux des droits et frais à payer pour le service et la pompe des sépultures, et pour toute espèce de cérémonies funèbres.

Service ordinaire.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions applicables à tous les convois.

Transports.

Pour le transport d'enfans au-dessous de sept ans, dix francs, ci ....

De persounes au-dessus de cet âge, vingt francs ci

Bières.

Pour la bière d'un enfant de deux ans et au-dessous, deux

francs, ci......

10

20

Pour celle d'un enfant au-dessus de deux ans, jusqu'à sept ans, trois francs, ci.....

3

Pour celle d'une personne de sept ans et au-dessus, six francs, ci ....

6

Pour une bière à six pans, sept francs cinquante centimes, ci....

Pour une bière à huit pans, neuf fr. ci

Service extraordinaire.

CHAPITRE II.

Division par classe des frais de convoi.

SECTION PRemière.

Première Classe.
Cérémonies religieuses.

Droit curial.....

79

Présence du curé

Un confesseur en robe....

Deux vicaires....

Prêtres, dont le nombre ne pourra être au-dessus de dixhnit, les chantres, serpens et aides de chœur

Enfans de chœur..

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Aide de sacristie, suisses, bedeaux, porte-croix, porte

....

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Grand' messe avec diacre et sous-diacre.

Six souches à l'autel

Offrande..

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