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Clair abord de l'escadre anglaise, y ont été déterminés contre leng intention et par suite de le menace qu'il leur a faite de leur donner la mort s'ils refusaient de le faire. Ces hommes malheureux sout donc dignes de votre indulgence et de votre humanité.

(Signé) William Charles Fahie, capitaine du
vaisseau de S. M. l'Abercrombie.

Pour copie conforme à la traduction de l'original.
Le général de division commandant la 12e division miş
litaire,

RIVAUD, baron de la Raffinière.

11 Décembre.

Décrets Impériaux.

Exemption du droit d'aubaine à l'égard des sujets de S. M. le roi de Prusse.

Au palais des Tuilleries, le 2 Décembre, 1811, Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération suisse, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures.

Considérant que S. M. le roi de Prusse, par une ordonnance en date du 6 Août de cette année, qui a été officiellement communiquée à notre cabinet et dont copie est annexée au présent décret, a formellement confirmé les lettres du cabinet, des 12 Juillet, 1791; 19 Juillet, 1798, et 8 Août, 1801, qui suppriment dans ses états l'exercice du droit d'aubaine à l'égard de nos sujets ainsi que le droit de détraction sur les héritages et legs échus à des Français dans les états Prussiens, et voulant faire jouir les sujets Prussiens d'une parfaite réciprocité. Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets de S. M. le roi de Prusse.

2. Il ne sera perçu aucun droit de détraction sur les héritages et legs échus ou à écheoir dans nos états à des sujets Prussiens. 3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois, (Signé) NAPOLEON..

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'etat.

(Signé) Le comte DARU.

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Paris le 20 Décembre.

Décrets impériaux.

Napoléon, par la grâce de Dieu et par les constitutions, empe reur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la conféderation suisse, etc. etc. etc.

A tous présens et à venir salut.

Le sénat après avoir entendu les orateurs du conseil d'état à décrété et nous ordonnons ce qui suit.

!

Extrait des registres du senat-conservateur du vendredi, 20 Décembre, 1811.

Le sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 13 Décembre, 1799. Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'art, 57 de l'acte des constitutions, en date du 4 Août, 1802. Après avoir entendu sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'état et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 18 de ce mois.

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions du 4 Août, 1802.

Décrète.

Art. ler. Cent vingt mille hommes de la conscription de 1812, sont mis à la disposition du ministre de la guerre, pour le recrutement de l'armée.

2. Ils seront pris parmi les Français qui sont nés du 1er Janvier, 1792, au 31 Décembre de la même année.

3. Les appels et leurs époques seront déterminés par des réglemens d'adsainistration publique.

4. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à S. M. 1. et R.

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"Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des scéaux de l'état, insérées au bulletin des lois, soient adressées aux courses, "aúx tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent ob

"servir; et le grand-juge ministre de la justice est chargé d'ea "surveiller la publication.

"Donné en notre palais des Tuilleries, le 20 Décembre,

1811.

(Signé)

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'état,

NAPOLEON..

(Signé) le comte DARE.

Vu par nous archi-chancelier de l'empire,

(Signé) CAMBACERES.

AN 1812.

Paris, 21 Janvier.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au Palais d'Amsterdam, le 18 Octobre, 1811.

Napoléon, par la grâce de Dieu, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la conféderation du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., etc., etc.

Sur le compte qui nous a été rendu de l'institution créée dans nos départemens de la Hollande, sous la dénomination de l'ordre royal de l'Union, nous avons reconnu que cet ordre était véritablement éteint, par l'effet des changemens intervenus dans le gouvernement de ce pays, comme l'out été tous les ordres exis tans en Piémont, en Toscane, dans les états, romains et autres pays successivement réunis à l'empire.

Eu même tems que nous prononçons cette extinction, nous avons voulu saisir l'occasion de faire connoître que les services rendus selon l'ordre des devoirs publies, au souverain et à la patrie dans les états qui depuis ont passé sous notre domination, conservent leur mérite à nos yeux, lors même qu'ils l'auraient été à notre préjudice.

Dans ces vues, nous avons senti l'utilité de créer un nouvel ordre, et nous y avons été déterminés d'une manière plus particulière en considérant que l'extension de notre empire a fait croître le nombre de ceux de nos sujets qui se distinguent dans l'exercice des fonctions judiciaires, dans l'administration et dans les armes; qu'ainsi, les services de tout genre, que nous nous plaisons à récompenser, se sont multipliés au point que les li mites de la Légion d'Honneur ont déjà été dépassées, et que notre institution de l'ordre des Trois Toisons d'Or ue peut y

suppléer que d'une manière partielle, attendu qu'elle est spé cialement destinée à récompenser les services militaires:

-A ces causes,

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Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et ordonné,
Décrétons et ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De la création de l'Ordre de la Réunion, de son organisation et de son administration.

Art. 1er. Nous créons et instituons, par les présentes, l'ordre impérial de la Réunion.

2. L'ordre de la Reunion est destiné à récompenser les services rendus par tous nos sujets dans l'exercice des fonctions judiciaires ou administratives, et dans la carrière des armes.

3. Le titre et les droits de grand-maître de l'ordre impérial de la Réunion seront exclusivement attribués à nous et à nos

successeurs.

:

4. L'ordre de la Réunion sera composé.

De deux cents grands croix.

De mille commandeurs.

De dix mille chevaliers.

11 y aura pour le dit ordre un grand chancelier et un grand trésorier, qui auront le rang de grands croix et qui porteront la décoration de ce grade.

5. Le conseil de l'ordre sera présidé par nous ou par un prince de notre sang, ou par un prince grand dignitaire, grand croix de l'ordre, que nous désignerons à cet effet. Il sera composé de sept grands croix, du grand chancelier et du grand tré sorier.

6. Le conseil s'assemblera nécessairement une fois par an pour entendre les rapports du grand chancelier et du grand trésorier, sur la situation de l'ordre et l'administration des biens qui lui seront affectés.

La proclamation des nominations aura lieu dans l'une des séances du conseil; et ceux qui auront été nouvellement nominés y prêteront serment entre nos mains, ou entre celles du président que nous aurons délégués, s'ils sont préséns et en cas d'ab'sence, de la manière dont il y sera pourvu.

7. Le grand chancelier sera chargé de la tenue du registre, des délibérations du conseil, de la réduction des procès verbaux, de l'expédition des brevets et de celle de la correspondance.

8. Le grand trésorier adminstrera les biens de l'ordre.

9. Le serment que prêteront les membres de l'ordre de la Réuuion, sera conçu ainsi qu'il suit :

"Je jure d'être fidèle à l'empereur et à sa dynastie. Je pro"mets sur mou honneur, de me dévouer au service de sa ma

"

jesté, à la défense de sa personne et à la conservation du ters "ritoire de l'empire, dan son intégrité, de n'assister à aucun con"seil ou réunion contraire à la tranquillité de l'etat; de préve“nir sa majesté, de tout ce qui se trameroit, à ma connoissance, "contre son honneur, sa sûreté, on tout ce qui tendrait à trou“bler l'union et le bien de l'empire."

TITRE II.

De la décoration.

10. Les décorations de l'ordre impérial de la Réunion, seront conformes au dessin des modèls annexés aux présentes, et qui est revêtu de notre approbation.

11. Les grands croix porteront la croix suspendue à un large ruban bleu-de-ciel, attaché en baudrier de droite à gauche; ils auront aussi sur le côté de leur habit et manteau, la plaque en broderie d'argent.

Les commandeurs porteront au col une croix pareille, mais de moindre grandeur, suspendue à un ruban bieu-de-ciel.

Les chevaliers porteront la croix attachée à un ruban bleu-de ̧ ciel, au côté gauche de la poitrine.

TITRE III.

Dispositions générales.

12. L'ordre royal de l'Union est éteint et supprimé.

Les grands croix, commandeurs et chevaliers du dit ordre feront partie, dan leurs qualités respectives, de l'ordre impérial de la Réunion.

13. Tous les ordres des autres pays réunisà notre empire depuis le commencement de notre règne, sont également supprimés. Tous ceux de nos sujets qui ont été décorés des dits ordres, sont habiles à être admis dans l'ordre de la Réunion. A cet effet, ils sont autorisés à se retirer devant le grand chancelier de l'ordre impérial de la Réunion, à l'éffet de solliciter de notre grâce leur admission.

14. Les dispositions de l'arrêté du 24 Ventose, An. 12, relatif à la perte de la qualité et à la suspension de l'exercice des droits de membres de la Légion d'Honneur, sont applicables aux membres de l'ordre de la Réunion.

15. Notre grand chancelier de l'ordre de la Réunion est chargé de l'execution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

(Signé)

Par l'empereur,

NAPOLÉON..

Le comte DARU.

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

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