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Au palais d'Amsterdam, le 18 Octobre, 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, &c., &c., &c.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Le duc de Cadore, ministre d'état, est nommé grand chancelier de l'ordre impérial de la Réunion,

(Signé)

Par l'empereur,

NAPOLÉON.

Le comte DARU.

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

24 Janvier.

Décrets Impériaux.

Au Palais dé Saint Clond, le 22 Juin, 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., &c., &c.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit;

Il est créé un ministre des manufactures et du commerce. H aura dans son département les manufactures, les fabriques le commerce, les subsistances, les douanes, le conseil des prises. Il correspondra avec uos consuls chez les puissances étrangères pour les affaires du commerce.

(Signé).

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état.

NAPOLEON.

(Signé)

Le comte DAru.

Au Palais des Thuileries, le 19 Janvier, 1812..

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., &c., etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit ;

Art. 1er. Les attributions du mininistère des manufactures et commerce se composeront:

de

1o. De la direction et de l'administration du commerce, sou mouvement dans les ports et dans les diverses places de l'intérieur, des manufactures, des réglemens de police qui y sont relatifs, de la nomination des commissaires, courtiers et agens de change, de la formation et de l'administration des manufac

tures de produits indigènes, de l'examen des divers "procédés d'amélioration des fabriques.

2o. De la surveillance de l'administration des douanes, du personnel de cette administration, de la proposition des tarifs et de tous les réglemens relatifs à cet objet;

3o. De la surveillance relative aux approvisionnemens généaux de l'empire, aux mouvemens, à l'entrée et à la sortie des deurées.

4. La correspondance avec nos consuls près les puissances étrangères, pour les affaires relatives au commerce;

5. Du rapport de toutes les affaires soumises ou à soumettre à notre conseil des prises, et dout il y aura lieu de nous rendre comte,

2. Les bureaux du ministère du commerce et des manufac tures seront organisés ainsi qu'il suit;

1o. Un secrétaire général nommé par nous, qui sera chargé de l'enregistrement et de la distribution des dépêches;

De la connaissance des affaires dont le ministre lui réservera Pexpédition;

Des archives du ministère.

Des dépenses intérieures du ministère.

2o. D'une division du commerce, qui sera divisée en quatre bureaux ;

Le bureau de l'administration du commerce, comprenant les mouvemens du commerce dans les ports et dans les places de l'intérieur, les nominations de courtiers et agens de change, le conseil général du commerce, les chambres et bourses de commerce et les conseils de prud'hommes;

Le bureau des licenses, chargé de l'expédition des licenses, de toutes les vérifications qui doivent en précéder la délivérance, et des résultats de celles exécutées;

Le bureau de la balance du commerce, chargé de recueillir tous les renseignemens généraux sur les importations et les exportations;

Le bureax des douanes, chargé de la correspondance avec la direction générale des douanes, et, en outre, de toutes les affaires rélatives au conseil des prises;

3o D'une division des fabriques et manufactures, composée de deux bureaux.

L'un chargé de la direction, du perfectionnement et de la statistique des manufactures et de la déliverance des brevets d'invention. Il aura dans ses attributions le conseil général des manufactures, les agens de l'administration dans les départe, mens, et le comité consultatif des manufactures;

L'autre chargé des fabriques de produits indigènes destinés à remplacer les produits exotiques.

4. D'une division des substances composée de deux bureaus;

L'un chargé des récensemens généraux des subsistances dans l'empire, des marchés publics, des approvisionnemens de réserve, et de l'état, des récoltes;

L'autre chargé de la surveillance du mouvement des denrées dans l'intérieur, de l'importation et de l'exportation.

5°. Le directeur général des douanes travaillera avec notre ministre des manufactures et du commerce.

3. Notre ministre dé l'intérieur et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'execution du présent décret, qui sea inséré au bulletin des lois.

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DÉCRETS IMPÉRIAUX,

Au Palais des Tuileries, le 24 Janvier, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confedération suisse, etc. etc. etc.

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Voulant récompenser les services rendus par les officiersgénéraux, officiers et soldats de notre armée d'Arragon. Nous avour décrété et décrétons ce qui suit:

Art. Ier. Des biens situés dans la province de Valence, jusqu'à la valeur d'un capital de 200,000,000, seront réunis à notre domaine extraordinaire.

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3. L'intendant général de notre domaine extraordinaire, en fera prendre de suite possession, et les réunira aux autres biens de notre domaine extraordinaire d'Espagne.

4. Notre cousin le prince de Neufchatel, major-général, remettra à l'intendant général, de notre domaine extraordinaire, l'état des généraux, officiers el soldats de nos armées d'Espagne, et notamment de notre armée d'Arragou, qui se sont distingués, afin que nous puissions leur donner des marques de notre satis faction et denotre munificence impériale,

5. Nos ministres, notre major-général et l'intendant général de notre domaine extraordinaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par l'empereur,

(Signé)

Le ministre secrétaire d'etat,

NAPOLÉON.

TOME IV,

(Signé)

Le Comte DA RU

A A A A A

Au Palais impérial des Tuileries, le

24 Janvier, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Nous avons nommé et nommons le maréchal Suchet, duc d'Albufera.

Il jouira des titres, prérogatives et domaines attachés audit duché, conformément aux lettres-patentes qui seront rédigées en notre conseil du sceau, et scellées par notre cousin le princa archi-chancelier de l'empire.

Par l'empereur,

(Signé)

Le ministre secrétaire d'état,

NAPOLEON.

T

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Au palais de Tuileries, le 24 Janvier, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiatenr de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. L'étang, la pêcherie et tout ce qui dépend du duché d'Albufera sont donnés en toute propriété au maréchal Suchet, pour faire partie de la dotation du duché d'Albufera que nous lui avons conféré par notre décret de ce jour.

2. Les dits biens seront possédés par lui, comine fiefs de notre couronne; en conséquence, aucune portion de ces biens ne pourra être aliénée ou échangée sans notre autorisation spéciale, et dans les formes prescrites pars nos statuts et par le titre IV de nos lettres-patentes du ler Mars, 1808, tant pour l'aliénation que pour le remploi du prix des biens aliénés.

3. La jouissance desdits biens courra du 1er Janvier, 1812. 4. Lesdits biens, dans le cas de l'extinction de la descendance masculine et légitime, seront reversibles à notre couronne.

5, Le présent décret sera addressé, conformément à l'article 25, du titre !, section 1, de nos lettres-patentes du 1er Mars, 1808, à notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire, pour Yaccomplissement de toutes les conditions prescrites par les statuts constitutifs des fiefs de notre empire.

Par l'empereur,

(Signé)

Le ministre secrétaire dé'lat,

NAPOLÉON.

(Signé)

Le Comte DARU.

Mesures relatives aux dotations affectées aux prélatures de la cidevant cour de Rome.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Considérant que les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome ne pouvaient être accordées et possédées que sous la condition imposée aux titulaires d'entier et de vivre dans l'etat clérical; qu'ainsi elles doivent être considérées comme des bénéfices ecclésiastiques;

Voulant néanmoins traiter favorablement les titulaires desdites dotations, et donner en même tems à l'eglise de St. Pierre de notre bonne ville de Rome, une preuve de notre munificence et de notre protection spéciale;

'Sur le rapport de notre ministre de la police générale: Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les biens composant les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome sont déclarés faire partie du domaine de l'état.

2. Les titulaires desdites dotations en conserveront la jouissance leur vie durant.

Ils seront tenus de faire, dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret, la déclaration des biens qui les composent au préfet du département de Rome, et de lui remettre et même tems les titres, documens et papiers qui les

'concernent.

3. Ils pourront devenir propriétaires incommutables de ces biens, en payant, par forme de rachat, le huitième de leur valeur actuelle.

4. A cet effect, ceux de ces titulaires qui voudront profiter de la faveur qui leur est accordée par l'article précédent, seront tenus, sous peine dêtre déchus de ladite faveur, d'adresser, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, leur soumission au dit préfet.

5. Si le préfet juge qu'une estimation soit nécessaire, il y sera procédé par deux experts, nommés, l'une par le titulaire et l'autre par les administrateurs de la fabrique de l'eglise de St. Pierre.

En cas de dissentiment entre ces deux experts, le préfet pourra en nommer un troisième.

6. Le préfet réglera le montant du 8e à payer, et fixera les époques du payement; les titulaires pourront garder le fonds du Be, en payant la rente à 5 pour 100 dudit huitième.

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7. Les actes de rachat seront faits dans la forme et les règles prescrites pour les actes de vente de domaines nationaux et inscrits aux livres des hypothèques.

A A A A A 2

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