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Sont déclarées communes à la cour prévotale de Hambourg et aux tribunaux ordinaires des douanes de sou ressort, les dispositions des décrets impériaux des 19 et 24 Janvier, et ler Juin, 1811, et les art. 1, 6, 7, 8, 9 et 10 du décret du 8 Novembre, 1810.

27 Février.

Préfecture de Police.

Une ordonnance en date du 20 Février, conceruaut l'entretien, le curage et la réparation des puits, contient les dispositions suivantes :

Les propriétaires ou principaux locataires des maisons où il y a des puits, doivent les maintenir en bon état. Il leur est enjoint de les tenir garnis de cordes, poulies et sceaux, de manière qu'on puisse s'en servir en cas d'incendie, à peine de 100 frs. d'amende.

Les puits, quelque soit leur genre de construction, seront entourés de mardelles, pieux ou palisades, pour prévenir les accideus, à peine de 200 fr. d'amende.

Les maires des communes rurales et les commissaires de police à Paris, s'assureront, par de fréquentes visites, si les dipositions prescrites par les articles précédens sont exactement observées.. Le curage des puits ne pourra se faire que par les ouvriers qui ont l'habitude de ce travail.

Les cureurs de puits ne pourront descendre dans les puits, pour quelque cause que ce soit, sans être ceints d'un bridage, dont l'extrémité sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur.

Avant de commencer le curage d'un puits et d'y faire des cendre des ouvriers, le cureur s'assurera de l'état de l'air qu'il renferme. Il procédera à cet effet, conformément à l'instruction annexée à la présente ordonnance.

Si, non-obstant les précautions indiquées par l'instruction, un ouvrier était frappé du plomb, les travaux seront suspendus surle-champ.

L'entrepreneur en fera la déclaration, à Paris, au commissaire de police, et au maire, dans les communes rurales.

Les travaux ne seront continués qu'avec les précautions qui seront indiquées par l'autorité locale sur l'avis des gens de l'art. A Paris, les eaux et immondices provenant des puits mépbytisés seront transportées à la voierie de Moutfauçon, dans des tinettes hermétiquement fermées.

Il est défendu de les faire couler dans les ruisseaux.

Les ouvriers maçons appelés pour travailler à la réparation ou à la reconstruction d'un puits dont l'eau aura été trouvée corrompue, ne pourrout y travailler qu'avec les précautions indiquées ci-après.

Tout maçon chargé de la réparation d'un puits sera tenu tant que durera l'extraction des pierres des parties à réparer, d'avoir à l'extérieur du puits autant d'ouvriers qu'il en emploira dans l'intérieur.

Chaque ouvrier travaillant à l'extraction.des pierres d'un puits à réparer, sera ceint d'un bridage, dont l'attache sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur.

Si des ouvriers maçons sont frappés du plomb pendant la démolition ou réparation d'un puits, les travaux seront suspendus, et déclaration en sera faite, dans le jour, à Paris, chez un commissaire de police, et aux maires dans les communes rurales.

La démolition ou réparation ne pourra en être reprise qu'avec les précautions qui seront indiquées par l'autorité locale sur l'avis des gens de l'art.

Les entrepreneurs de maçonnerie sont responsables des contraventions aux articles précédens.

Les ouvriers qui trouveraient ans les puits des objets qui pourroient faire soupçonner un délit, soit des effets quelconques, en feront dans le jour, la déclaration chez un commissaire de police, à Paris et maire, dans les communes rurales.

Il leur sera donné une récompense, s'il y a lieu.

Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux, qui nous seront adressés.

Il sera pris envers les contrevenans telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites, à exercer contre eux devant les tribunaux.

Instruction relative au curage et à la réparation des puits.

Lorsqu'il est nécessaire de curer un puits ou d'y descendre pour faire quelques réparations, le premier soin que l'on doit avoir est de s'assurer de l'état de l'air qu'il renferme. Cet air peut être vicié par différentes causes, et donner lieu à des accidens très-graves. Il faut donc commencer par descendre une lanterne allumée jusqu'à la surface de l'eau. Si elle ne s'éteint pas, on la retire, ét par le moyen d'un poids attaché à une corde on agite fortement l'eau jusqu'au fond; on redescend la lanterne; si à cette seconde épreuve la lumière ne s'éteint pas, les ouvriers peuvent commencer leurs travaux, en se munissant, par précaution, d'un petit appareil dés-infectant de Guyton Morveaux : il est important que les ouvriers soient revêtus d'un brindage.

Si la lumière s'éteint, ou remarquera la profondeur à la quelle elle cesse de brûler. On ne descendra point dans le puits, parce qu'on y serait asphyxié. Le gaz ou air méphytique qui ne permet ni la combustion ni la respiration, peut être du gaz azote, du gaz acide carbonique, du gaz oxide de carbone, de l'hydrogène sulfuré. Dans l'incertitude où l'on est sur sa nature, il faut, quel qu'il soit, renouveler l'air du puits, et pour cela, le moyen le plus prompt et le plus certain est un ventilateur.

Pour l'établir, il faut avec des planches, du plâtre et de la

glaise, boucher hermétiquement l'ouverture du puits. Au miliea de cette espèce de couvercle pratiquer un trou d'un décimètre environ de large, sur lequel on placera un fourneau ou réchaud de terre, qui ne pourra recevoir d'air que celui du puits. On ajoutera près la mardelle un tuyau de plomb ou fer blanc qui descendra dans le puits, jusqu'à un décimètre de la surface de l'eau. Cet appareil une fois établi, on remplira le fourneau de braise ou de charbon allumé et on le couvrira d'un dôme de terre cuite ou de tôle, surmonté d'un font de tuyau de poële, afin de donner au fourneau la propriété d'attirer beaucoup d'air. Quand le fourneau a été en activité pendant une heure où deux, suivant la profondeur du puits, on l'enlève, et l'on descend dans le puits la lanterne. Si elle s'éteint encore à peu de distance de la surface de l'eau, c'est que le gaz méphytique s'y renouvelle.

Alors il faut mettre le puits à sec, attendre quelques jours, l'épuiser de nouveau, et recommencer l'application du fourneau ventilateur, ou si l'on ne peut établir cet appareil, y substituer un ou deux forts soufflets de forge, que l'on adaptera au tuyau prolongé jusqu'à la surface de l'eau. Ces souffles mis en action pendant un quart d'heure ou deux, déplaront l'air vicié du puits. Enfin on redescendra la lanterne, et si elle s'éteint, il faut renoncer à l'usage du puits, et le condamner.

Si par un essai préliminaire, fait par un homme de l'art, on a reconnu la nature du gaz délétère que l'on veut détruire, on peut employer les réactifs suivans.

Pour neutraliser l'acide carbonique, on verse dans le puits, avec des arrosoirs, plusiers sceaux de lait de chaux, et l'on agite ensuite l'eau fortement.

Pour détruire le gaz hydrogène, sulfuré ou carbonné, ou fait descendre au fonds du puits, par le moyen d'une corde, un vase ouvert, contenant un mélange de manganèse et de muriate de soude, arrosé d'acide sulfurique. Mais lorsque le gaz est de l'azote, il faut avoir recours au fourneau-ventilateur ou au soufflet, et en vérifier l'effet par l'epreuve de la lanterne allumée.

Les membres composant le conseil de salubrité près la préfecture de police.

(Signe) Parmentier, Deyeux, C. L. Cadet de Gassicourt, J. J. Leroux, Huyard, Dupuytren, Pariset, et Petit.

16 Mars.

Sénat Conservateur.

Séance, du 10 Mars, 1812.

La séance s'est ouverte à midi, sous la présidence de S. A. S. Fe prince archi-chancelier de l'empire.

S. A. S. le prince vice-connétable y était présent.

L. L. Exc. les ministres des rélations extérieures et de la

guerre, le comte Regnand de St. Jean d'Angely, ministre d'état, et M. le comte Dumas, conseiller d'état, sout in troduits.

S. Exc. M. le duc de Bassano, ministre des relations exté rieures, donne communication du rapport suivant :

Rapport du ministre des rélations extérieures à S. M. l'empe

Sire,

reur et roi.

"Les droits maritimes des neutres ont été réglés solennellement par le traité d'Utrecht, devenu la loi commune des

nations.

"Cette loi, textuellement renouvelée dans tous les traités subséquens, a consacré les principes que je vais exposer.

"Le pavillon couvre la marchandise. La marchandise ennemie sous pavillon neutre est neutre, comme la marchandise neutre, sons pavillon ennemi, est ennemie.

"Les seules marchandises que ne couvre pas le pavillon, sont les marchandises de contrebande, et les seules marchan dises de contrebande sont les armes et les munitions de guerre.

"Toute visite d'un bâtiment neutre par un bâtiment armé ne peut être faite que par un petit nombre d'hommes, le bâti ment armé se tenant hors de la portée du canon.

"Tout batiment neutre peut commercer d'un port ennemi à un port ennemi, et d'un port ennemi à un port neutre.

"Les seuls ports exceptés sont les ports réellement bloqués, et les ports réellement bloqués sont ceux qui sont investis, assiégés, en prévention d'être pris, et dans lesqels un bâtiment de commerce ne pourroit entrer sans danger.

"Telles sont les obligations des puissances belligérantes envers les puissances neutres; tels sont les droits réciproques des unes et des autres; telles sont les maximes consacrées par les traités qui forment le droit public des nations. Souvent l'Angleterre osa tenter d'y substituer des règles arbitraires et tyranniques. Ses injustes prétentions furent repoussées par tous les gouvernemens sensibles à la voix de l'honneur et à l'intérêt de leurs peuples. Elle se vit constamment forcée de reconnoître dans ses traités les principes qu'elle voulait détruire, et quand la paix d'Amiens fut violée, la législation maritime reposait encore sur ses anciennes bases.

"Par la suite des événemens, la marine anglaise se trouva plus nombreuse que toutes les forces des autres puissances maritimes. L'Angleterre jugea alors que le moment était arrivé où, n'ayant rien à craindre, elle pouvait tout oser. Elle résolut aussitôt de soumettre la navigation de toutes les mers aux mêmes lois que celles de la Tamise.

"Ce fut en 1806, que commença l'exécution de ce système Ccccc

TOME IV.

qui tendait à faire fléchir la loi commune des nations, devant les ordres du conseil et les réglemens de l'amirauté de Londres,

"La déclaration du 16 Mai, annéantit d'un seul mot les droits de tous let états maritimes, mit eu interdit de vastes côtes et des empires entiers. De ce moment l'Angleterre ne reconnut plus de neutres sur les mers.

"Les arrêts de 1807, imposèrent à tout navire l'obligation de relâcher dans un port anglais, quelle que fùt sa destination, de payer un tribut à l'Angleterre, et de soumettre sa cargaison au tarif de ses douanes.

"Par la déclaration de 1806, toute navigation avait été interdite aux neutres; par les arrêts de 1807, la faculté de naviguer leur fut rendue, mais ils ne durent en faire usage que pour le service du commerce anglais, dans les combinaisons de son intérêt et à son profit.

"Le gouvernment anglais arrachait ainsi le masque dont il avait couvert ses projets, proclamajt la domination universelle des mers, regardait tous les peuples comme ses tributaires, et imposait au continent les frais de la guerre, qu'il entretenait contre lui.

"Ces mesures inouïes excitèrent une indignation générale parmi les puissances qui ayaient conservé le sentiment de leur indépendance et de leurs droits. Mais à Londres, elles portèrent au plus haut degré l'orgueil national; elles montrèrent au peuple anglais, un avenir riche, des plus belles espérances. Son commerce, son industrie devaient être désormais sans concurrence; les produits des deux mondes devaient affiner dans ses ports, faire hommage à la souveraineté maritime et commerciale de l'Angleterre, en lui payant un droit d'octroi, et parvenir ensuite aux autres nations, chargés de frais énormes dont les seules marchandises anglaises auraient été affranchies.

"V. M. aperçut d'un coup d'oeil les maux dont le continent était menacé. Elle en saisit aussitôt le remède. Elle annéantit par ses décrets cette entreprise fastueuse, injuste, attentatoire à l'indépendance de tous les états et aux droits de tous les peuples.

"Le décret de Berlin répondit à la déclaration de 1806, Le blocus de Isles Britanniques fut opposé au blocus imaginaire établi par l'Angleterre.

"Le décret de Milan répondit aux arrêts de 1807; il déclara dénationalisé tout bâtiment neutre qui se soumettrait à la législation anglaise, soit en touchant dans un port anglais, soit en payant tribat à l'Angleterre, et qui renoncerait ainsi à l'indépendance et aux droits de son pavillon: toutes les marchandises du commerce et de l'industrie de l'Angleterre furent bloquées dans les Isles Britanniques; le système continental les exila du continent,

"Jamais acte de répresailles n'atteignit son objet d'une manière plus prompte, plus sûre, plus victorieuse, Les décrets de de Ber

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