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les conditions de paiement, les taxes, avaries, et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs.

Ces imprimés seront affichés aux lieux les pins appareas et les plus fréquentés de la bourse, pendant le tems qui sera fixé par le tribunal de commerce, mais au moins pendant les trois jours consécutifs qui précéderont la vente.

5. Au moment de la vente, et avant qu'il soit procédé aux enchères, un échantillon de chaque lot sera exposé sur le bu◄ reau, et placé de manière que les acheteurs puissent l'examiner et le comparer avec l'indication portée sur l'imprimé.

6. En marge de chaque lot, et lors de la vente, seront écrits les noms et demeures des acheteurs et le prix de l'adju dication.

Les lots ne pourront être, d'après l'évaluation approxima tive et selon le cours woyen des marchandises, an-dessous de deux mille francs pour la place de Paris, et de milie francs pour les autres places du commerce.

Les tribunaux de commerce pourront les fixer à un taux plus élevé; mais dans aucun cas, les lots ne pourront excéder une valeur de cinq mille francs.

7. Les enchères seront reçues et les adjudications faites par le courtier chargé de la vente. Il dressera procès-verbal de chaque séance d'enchères; et dans les vingt-quatre heures, il le déposera an greffe du tribunal de commerce.

8. Après chaque séance d'enchères, les noms des acheteurs, le numéro des lots et les prix des ajudications seront recordés, et les acquéreurs apposeront leur signature sur les feuilles qui contiendront leurs enchères, en témoignage de reconnaissance des lots qui leur seront échus.

S'il s'élevait à cet égard quelques difficultés, la déclaration du courtier vaudra ce qu'elle vaudrait dans les ventes de gré gré.

9. Faute par l'adjudicataire de prendre livraison dans les délais fixés, la marchandise sera revendue à la folle enchère, et à ses périls et risques, trois jours après la sommation qui lui aura été faite de recevoir, et sans qu'il soit besoin de jugement.

10. Après les livraisons des marchandises, les comptes seront dressés par les négocians-vendeurs; ils seront visés par le courtier chargé de la vente, et ils seront ainsi payés par les acheteurs, suivant les conditions des enchères.

11. Le droit de courtage pour ces ventes sera fixé par les tribunaux de commerce; mais dans aucun cas, il ne pourra excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré pour les mêmes sortes de marchandises.

12. En cas de contestation, elle sera portée devant le tribunal de commerce, qui prononcera, sauf l'appel, s'il y a lieu. 13. Au surplus, les courtiers de commerce se conformeront

aux dispositious prescrites par la loi du 22 Pluviose, an 7, concernant la vente publique des meubles.

14. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois,

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Paris, le 2 Mai,

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Suppression du droit d'aubaine en France, à l'égard des sujets du grand-duc de Francfort.

Au palais de Saint Cloud, le 29 Avril, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre des rélations extérieures,

Considérant que S. A. R. le grand-duc de Francfort, par ape ordonnance en date du 15 Jauvier de cette année, qui a été officiellement communiquée à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé dans ses états l'exercice du droit d'aubaine à l'égard de nos sujets, et voulant faire jouir les sujets du grand duché d'une parfaite réciprocité;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets de S. A. R. le grand-duc de Francfort. 2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent decret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'empereur,

(Signé)

NAPOLÉON.

(Signé)

Le Comte DARU.

Le ministre secrétaire d'état,

Ordonnance du grand-duc de Francfort, en date du

15 Janvier, 1812.

Nous, Charles, par la grâce de Dieu, prince-primat de la confédération du Rhin, grand-duc de Francfort, archevêque de Ratisbonne, etc. etc. etc.

Déclarons et faisons savoir par les présentes;

Il nous a été, ainsi qu'à notre ministre, proposé en diffe rentes occasions, la question, si le droit d'aubaine existait encore entre notre grand-duché et l'empire français, ou bien s'il était abrogé ?

Nous avons en conséquence jugé, nécessaire de déclarer publiquement par les présentes, et de porter à la connaissance d'un chacun, que quant à nos anciennes possessions, et nommément au département de Francfort, ledit droit d'aubaine été réciproquement abrogé et aboli à jamais par un traité conclu avec la couronne de France en l'an 1767, et par les lettres patentes de S. M. Très-Chrétienne du 8 Octobre, même année; que quand à la principauté, aujourd'hui département

d'Aschaffenbourg, qui est la seule partie de l'ancien électorat de Mayence que nous ayons conservée, ledit droit d'aubaine y a été, à l'époque de la réunion de la rive gauche du Rhin à la France, aboli tant par feu l'électeur notre prédécesseur, que par nous-mêmes, et n'a, en conséquence de cette abrogation plus été exercé depuis en aucun cas cuvers des sujets français y décédés ;

Nous déclarons donc solennellement par les présentes, et portons à la connaissance de tous et de chacun de nos sujets, que le droit d'aubaine envers l'empire français dans son éten due et ses sujets, n'a point lieu dans tout notre grand duché de Francfort, et qu'il y sera tout aussi peu exercé pour le futur, qu'il l'a été précédemment et jusqu'ici dans les départemens de Francfort, et d'Aschaffenbourg.

Cette notre présente déclaration sera insérée au bulletin des lois, et publiée dans les départemens en la manière accoutumée. Aschaffenbourg, le 19 Janvier 1812.

Par ordre de S. A. R.

(Signé)

Le ministre secrétaire d'état,

CHARLES.

(Signé) Le Baron d'EBERSTEIN.

Pour traduction conforme à l'original allemand,

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé) Le Baron d'EBERSTEIN.

Certifié conforme,

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DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais de Saint Cloud, le 4 Mai, 1812.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Nous étant fait rendre compte de l'état des subsistances dans toute l'étendue de notre empire, nous avons reconnu que les grains existans formaient une masse, non-seulement égale, mais supérieure à tous les besoins.

Toutefois cette proportion générale entre les ressources, et les consommations ne s'établit dans chaque département de l'empire qu'au moyen de la circulation;

Et cette circulation devient moins rapide lorsque la précaution fait faire au cousominateur des achats anticipés et sura

bondans; lorsque le cultivateur porte plus lentement aux mar chés; lorque le commerçant diffère de vendre, et que le capi taliste emploie ses fonds en achats qu'il emmagasine pour gar der et provoquer ainsi le renchérissement;

Ces calculs de l'intérêt personnel, légitimes lorsqu'ils ne comprommettent pas la subsistance du peuple, et ne donne point aux grains une valeur supérieure à la valeur réelle, ré sultat de la situation de la recolte dans tout l'empire, doivent être défendus lorsqu'ils donnent aux grains une valeur factice et hors de proportion avec le prix auquel la durée peut s'élever d'après sa valeur effective, réunie au prix du transport et aux légitimes bénéfices du commerce;

A quoi voulant pourvoir par des mesures propres à assurer à la circulation toute son activité, et aux départemens qui éprouvent des besoins, la sécurité;

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du

commerce;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit s

SECTION 1.

De la circulation des grains et farines.

Art. 1er. La libre circulation des grains et farines sera protégée dans tous les départemens de notre empire; mandons à toutes les autorités civiles et militaires d'y tenir la main, et à tous les officiers de police et de justice, de réprimer toutes oppositions, de les constater et d'en poursuivre ou faire poursuivre les auteurs devant nos cours et tribunaux.

2. Toute individu, commerçant, commissionnaire ou autre, qui fera des achats de grains et farines au marché, pour en approvisionner les départemens qui auraient des besoins, sera tenu de le faire publiquement et après en avoir fait la déclaration au préfet et au sous-préfet.

SECTION II.

De l'approvisionnement des marchés.

Il est défendu à tous nos sujets de quelque qualité ou con. dition qu'ils soient, de faire aucun achat, ou approvisionnement de grains ou farines, pour les garder, les emmagasiner et en faire un objet de spéculation.

4. En conséquence, tous individus ayant en magazin des grains et farines, seront tenus, 1o. de déclarer au préfet ou sous-préfet, les quantités par eux possédées, et les lieux où elles sont déposées; 2°. de conduire dans les halles et marchés qui leur seront indiqués, par lesdits préfets ou sons-préfets, les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvi sionnés.

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