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5. Tout fermier, eultivateur ou propriétaire ayant des grains sera tenu de faire les déclarations, et de se soumettre égale ment à assurer l'approvisionnement des marchés lorsqu'il en sera requis.

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6. Les fermiers qui ont stipulé leur prix de ferme payable en nature, pourront en faire les déclarations et justification par la représentation de leurs baux: en ce cas, sur la quantité qu'ils seront tenus de porter aux marchés, pour les approvis sionnemens, une quore part proportionnellesera pour le compte des bailleurs, et le fermier leur en tiendra compté en argent, sur le pied du marché où il aura vendu et d'après la mercuriale.

7. Les propriétaires qui reçoivent des prestations ou prix de ferme en grains pourront obliger leurs fermiers, habitant la même commune, de conduire ces grains au marché, moyennant une juste indemnité, s'ils n'y sont tenus par leur baux.

SECTION III.

De la police des marchés,

8. Tous les grains et farines seront portés aux marchés qui sont ou seront établis à cet effet; il est défendu d'en vendre ou acheter ailleurs que dans les dits marchés.

9. Les habitans et boulangers pourront seuls acheter des grains pendant la première heure pour leur consommation.

Les commissionnaires et commerçans qui se présenteraient au marché après s'être conformés aux dispositions de l'article 2 du présent décret, ne pourront acheter qu'après la première heure.

10. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, laquelle n'aura lieu qu'au Ter Septembre prochain. Il sera inséré au bulletin des lois.

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Le conseil d'état qui, en exécution du renvoi ordonné par -S. M. a entendu le rapport des sections de la guerre et de la législation réunies, sur celui du ministre de la guerre, ayant pour objet d'examiner si des officiers faits prisonniers de guerre, et qui, après avoir faussé leur parole, sont repris les armes à la TOME III. G G G G &

main, doivent être traduits devant une commission militaire.

› Considérant que ces officiers ayant abusé du droit des gens, retombent par cela même sous le droit de la guerre,

''Est d'avis.

Que lorsque des officiers prisonniers de guerre, ayant faussé leur parole, sont repris les armes à la mare, la peine capitale par eux encourue ne peut leur être infligée qu'après avoir été traduits à une commission militaire, chargée de constater l'identité des individus et la réalité des faits;

Et que le présent avis soit inséré au bulletin des lois.

Pour extrait conforme,

Le secrétaire général du conseil d'état,

(Signé)

Approuvé au Palais de Saint Cloud, le 4 Mai, 1812.

(Signé)

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

J. L. LOCRÉ.

NAPOLÉON.

Le Comte DARU.

8 Mai.

Londres, le 22 Avril,

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT ANGLAIS.

Le gouvernment de France ayant, dans un rapport officiel communiqué par son ministre des affaires étrangères au sénat conservateur, le 10 du mois de Mars dernier, levé tous les doutes qui pourraient exister encore quant à la détermination positive de ce gouvernement de persévérer à soutenir des pric cipes et de maintenir un système non moins contraire aux droits maritimes et aux intérêts commerciaux de l'empire britannique, qu'incompatibles avec les droits et l'indépendance des nations neutres; et ayant par là énoncé clairement les prétentions désordonnées que ce système, tel qu'il a été promulgué dans les décrets de Berlin et de Milan, avaient eu pour objet dès le principe de mettre en avant: S. A. R. le prince régent, au nom et sous l'autorité de S. M. juge à propos d'après cette nouvelle publication formelle et authentique des principes de ces décrets, de déclarer ici publiquement st ferme détermination de continuer à s'opposer à l'introduction et à l'établissement de ce code arbitraire que le gouvernement français avoue ouvertement vouloir imposer par la force aú monde entier, et faire reconnaître comme loi des nations.

Depuis l'époque où l'injustice et la violence toujours croissante du gouvernement français ne permirent plus à S. M. de renfermer l'exerccie des droits de la guerre dans ses limites ordinaires, sans se spumettre à des conséquences non moins

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(a) A quel propos s'agit-il ici de l'exercice des droits de la guerre renfermés dans ses limites ordinaires? La guerre donue-t-elle donc des droits

sur les neutres? La guerre maritime a-t-elle donc des droits différens de ceux de la guerre de terre?

Mais l'exercice de ces droits ne pouvait être limité sans entraîner des conséquences dérogatoires aux droits de la cou ronne de S. M. B. Queil droit la couronne de S. M. B. lui donne-t-elle sur les neutres ? Si l'Escaut, la Hollande, les villes anséatiques, et la plus grande partie des côtes du Continent Européen ont été reunis à la France, il en ré sulte assurément le droit pour la couronne britannique de traiter en ennemis ces pays et leurs côtes, puisqu'ils sont devenus ennemis; mais quel droit la couronne britannique peut-elle en inférer contre le commerce, les bâtimens, les propriétés, la ouveraineté des Etats-Unis? Parce que la France a conquis la Belgique, l'exercice du droit de la guerre ne peut être renfermé dans ses limites ordinaires à l'égard des Etats-Unis. Quelle singulière logique!

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l'ennemi qui l'avaient forcé turn
d'y avoir recours auraient été-, .
révoqués formellement et sans
conditions, et que le com-
merce des nations neutres
aurait été rendu à son cours
accoutumé (b).

(6) Les arrêts du conseil britannique seront révoqués aussitôt que la France aura révoqué ses décrets, et que le commerce des nations aura été rendu à son cours accoutumé." Les notes de M. Foster au gouvernement des Etats-Unis expliquent suffisamment ce que l'Angleterre entend par rendre le commerce des neutres à son cours accoutumé. Pour rendre le com. merce des neutres à son cours accoutumé, il faut détruire les fabriques de sucre de betterave, déraciner les pastels qui donnent au continent l'indigo indigène, défendre la culture du coton, et ces nombreuses fabriques qui rempla cent les produits de l'industrie anglaise, et qui ont fait de si rapides progrès en France, en Autriche, en Saxe, dans le grand duché de Berg, &c. H faut que l'Angleterre seule ait le droit de protéger par les ta rifs les progrès de sa culture et de son industrie; il faut que tandis qu'elle met un droit de 200 pour 100 sur les vins de France, de 50 pour cent sur les linons, qu'elle prohibe les soieries, les dentelles, recevoir en France le coton filé, la clincaillerie, la bonnetrie, les toiles peintes, les draps, les casimirs de l'Angleterre, n'imposer à leur introduction que des droits de 5 à 10 pourcent, alors le commerce sera rendu à son cours accoutumé. Voilà

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1905 06 ce qu'entend le gouvernement Stanglais; voilà ce qui a été parfaitement expliqué par les notes de M. Forster, auxquelles le ministère américain a répondu avec autant de fermeté que de talent.

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A

Lorsque les argumens de: M. Monroe, jusqu'à présent victorieux, auront été détruits, nous verrons s'il y a quelque chose à ajouter pour faire prévaloir la saine doctrine du ministère américain. En de mandantque le commerce des neutres pour influer par leur moyen sur les tarifs municipaux de son ennemi; que les neutres soient rendus á son cours accoutumé, l'Angleterre entend qu'elle se servira des neutres pour influer leur moyen sur les tarifs municipaux de son ennemi; que les neutres obligeront la France à re cevoir les marchandises anglaises, et prêteront leur appui à l'Angleterre pour qu'elle parvienne à joindre la souveraineté universelle de la terre à la souveraineté des mers. 1 Les réponses de M. Monroe a cette prétention si singulière, ont un tel caractère de force et de vérité, que nous n'avons 1, rien à y ajouter.

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Le principe fondamental des droits des neutres est que le pavillon couvre la marchan dise. Il résulte de ce principe, que la marchandise anglaise sous pavillon américain est américaine. Mais il ne s'ensuit : pas que la marchandise anglaise devenue américaine sous pavillon américain, ita d'autres droits que la marchandise américaine ellemême. Or la marchandise

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