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sans qu'il soit besoin d'aucun nouvel ordre, et il est déclaré par la présente qu'ils seront, & dater de ce tems-là, entièrement et absolument révoqués; et, en outre, que les avantages

gleterre. Lorsque les décrets de Berlin et de Milan ont été révoqués, à l'egard de l'Amé rique, l'Angleterre a-t-elle révoqué ses arrêts de 1807 et de 1809? Les eût-elle révoqués, 'elle n'aurait rien fait encore, à moins qu'elle n'eût révoqué en même tems la déclaration du blocus sur le papier du 16 Mai, 1806; car si l'Angleterre peut déclarer toute une côte en état de blocus, elle peut mettre en état de blocus l'Europe toute entière, et elle rejette à la fois tous bâtimens neutres dans leurs ports; sans la révocation du blocus de 1806, celle des arrêts de 1807 et 1809 serait illusoire; cette proposition a été démontrée jusqu'à l'évidence dans des notes où les ministres améri→ cains, habiles défenseurs des droits des neutres, ont porté cette force de raisonnement et cette élévation de caractère qui caractérisent la bonne

cause.

Ce que la France a fait pour les Américains, quoique les actes de 1806, 1807 et de 1809 ne fussent pas révoqués, elle est prête à le faire pour toute autre puissance neutre. Que l'Angleterre révoque sa nouvelle législation du blocus et ses arrêts du conseil, et les décrets de Berlin et de Milan seront annullés, et tous les neutres seront traités en France, comme ils l'étaient avant la guerre présente.

des ordres actuels, s'étendront en plein à tout vaissean ou mavire qui serait capture après ledit acte authentique de révocation des décrets français, quoique ledit vaisseau ou navire eût commencé son voyage antérieurement à la dite révocation et continuât ce même voyage, lequel voyage l'aurait mis dans le cas d'être capturé et condamné, en exécution des susdits ordres du conseil ou de l'un d'eux ; et la personne qui réclamera, soit quelque navire, ou quelque cargaison, qui aurait été pris postérieurement audit acte authentique de révocation de la part du gouvernement français, aura la faculté, sans qu'il soit besoin d'aucun nouvel ordre ou d'aucune déclaration ultérieure du gouvernment de S. M. à ce sujet, de donner en preuve, par devant la haute cour d'amirauté, ou une cour quel conque de vice-amirauté, par devant laquelle on poursuivrait la condamnation du dit vaisseau ou navire, ou de sa cargaison, que ladite révocation avait eu lieu de la part du gouvernement français par le dit acte authentique, promulgué antérieurement à la capture dudit vaisseau ou navire ou de la dite cargaison; et moyennant ladite preuve, ledit voyage sera censé et considéré comine étant aussi licite que si lesdits ordres du conseil n'avaient pas existé, réservant néanmoins aux dits capteurs cette protection ou indemnité à laquelle ils pourraient avoir droit équitablement au jugement des dites cours, à raison de leur ignorance ou de leur incertitude relativement à la révo cation des décrets français, ou à la reconnaissance de ladite révocation de la part du gouvernement de S. M., à l'époque de ladite capture. Néanmoins S. A. R. juge à propos de déclarer que s'il était reconnu dans la suite que la révocation des décrets français dans la supposition de laquelle il est pourvu par la présente par anticipation avait été illusoire de la part de l'ennemi, et que les restrictions portées par les dits décrets étaient encore mises réellement à exécution, ou bien renou velées par l'ennemi, la Grande-Bretagne serait obligée, quoiqu'à regret, après en avoir prévenu convenablement les puissances neutres, d'avoir recours à telles mesures de représailles qu'il lui paraîtrait alors juste et nécessaire d'employer. Westminster, 21 Avril, 1812.

13. Mai.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais de St. Cloud, le 8 Mai.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,

etc. etc. etc.

Par notre décret du 4 de ce mois, nous avons assuré la libre circulation des grains dans tout notre empire, encouragé le commerce d'aprovisionnement, pris des mesures pour que les

achats qu'il fait, les transports qu'il effective soient à la fois connus et protégés par l'autorité publique:

En même tems, nous avous défendu à tous nos sujets de se livrer à des spéculations dont les avantages ne s'obtiennent et ne se réalisent qu'en retirant pendant un tems les denrées de la circulation, pour en opérer leur haussement et les revendre avec de gros bénéfices;

Enfin, nous avons fixé les règles du commerce, prévenu są clandestinité, établi la police des marchés, de manière que tous les grains y soient apportés et vendus; pourvu aux besoing des habitans de chaque contrée, en leur réservant la première heure à l'ouverture des marchés pour effectuer leurs approvi

sionnemens ;

Mais ces mesures salutaires, ne suffisent pas cependant ponr remplir l'objet principal que nous avous en vue, qui est d'em pêcher un sur-haussement tel que les prix des subsistances ne seraient plus à la portée de toutes les classes de citoyens;

Nous avons d'autant plus de motifs de prévenir cet enché rissement, qu'il ne serait pas l'effet de la rareté effective des grains, mais le résultat d'une prévoyance exagérée, de craintes mal entendues, de vues d'intérêt personnel, des spéculations de la cupidité, qui donneraient aux denrées une valeur imagi naire et produiraient, par une disette factice, les maux d'une disette réelle;

Nous avons donc résolu de prendre des moyens efficaces pour faire cesser en même tems les effets de tous les calculs de l'avidité, et les précautions de la crainte ;

Nous avous été secondés dans ces intentions par les proprié taires, fermiers et marchands de six départemens centraux de l'empire, qui se sont engagés à en approvisionner les marchés au prix de trente-trois francs l'hectolitre.

En prenant ce prix pour régulateur de celui des grains dans tout l'empire, il sera porté aussi haut qu'il l'ait été dans les and nées les moins abondantes, notamment en l'an 10; et cependant à ces époques diverses, on avait à pourvoir, par des achats jour naliers, aux besoins de la capitale, dont l'approvisionnement est aujourd'hui entièrement assuré jusqu'après la récolte,

Nous attendons de ces nouvelles mesures des effets salutaires; nous comptons que les propriétaires, fermiers et commerçans y concourront avec empressement; et que les administrateurs y apporteront le zèle, l'activité, la prudence et la fermeté nécessaires à leur exécution.

En conséquence, sur le rapport de notre ministre du com

merce;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit;

Art. 1er. Les blés, dans les marchés des départemens de lu Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Aisne, Oise, Eur-et-Loir, ne pourront être vendus au-dessus de 33 francs l'hectolitre.

2. Dans les départemens où les blés récoltés et existans suffisent aux besoins, les préfets tiendront la main à ce qu'ils ne puissent être vendus au-dessus de 33 fr.

3. Dans les départemens qui s'approvisionnent hors de leur territoire, les préfets feront la fixation du prix des blés, conformément aux instructions du ministre du commerce et en prenant en considération les prix de transport et les légitimes bénéfices du commerce.

4. Cette fixation sera faite et publiée par les préfets, conformément aux articles 2 et 3, dans le trois jours de la réception du présent décret; elle sera obligatoire jusqu'à la récolte seulement.

5. Les dispositions des articles précédens ne seront pas applicables aux départemens où le prix du blé ne sera pas au, dessus de 33 fr. l'hectolitre.

6. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, laquelle ne pourra se prolonger au-delà de quatre mois à compter de sa publication.

Il sera inséré au bulletin des lois,

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Une ordonnance, en date du 12 Mai, 1812, contient les diss positions suivantes:

Vu le décret impérial du 4 Mai, présent mois, relatif à la circulation des grains et farines, et à l'approvisionnement et à la police des marchés; ordonnons ce qui suit:

Art. Jer. Le décret impérial du 4 Mai, présent mois, relatif à la circulation des grains et farines, et à l'approvisionnement et à la police des marchés, sera imprimé, publié et affiché avec la présente ordonnance, dans le ressort de la préfecture de police;

2. Le controleur de la halle aux grains et farines de Paris, est autorisé à recevoir les déclarations prescrites par l'article 2 du décret précité, à tous les commerçans, commissionuaires ou autres, qui auraient à faire des achats de grains et farines pour approvisionner les départemens qui peuvent avoir des besoins.

Ces déclarations nous seront transmises sans délai.

3. Le controleur de la halle est spécialement chargé de tenir la main à l'exécution de l'article 9 dudit décret, et de veiller à ce qu'il n'y soit fait aucune infraction. Il nous rendra compte sur-le-champ de celles qui pourraient avoir lieu.

Une autre ordonnance, en date du 12 Mai, 1812, porte ce qui suit:

Vu le décret impérial du 8 Mai, présent mois, relatif à la fixation du prix des blés;

Considérant que le département de la Seine est dans le cas prévu par l'article 3 du décret précité, en ce que le marché de Paris, le seul qui existe dans ce département pour les grains et farines, n'est point approvisionné uniquement par le départe ment même; que la plus grande partie des blés et farines qui y sont apportés proviennent des départemens environnans; qué dès lors le prix desdits blés et farine doit être calculé pour ceux qui sont apportés des départemens environnans, en ajoutant aux 33 francs, prix de l'hectolitre du blé le prix du trans port et les légitimes bénéfices du commerce;

Art. 1er. Le décret impérial du 8 du présent mois de Mai, relatif à la fixation du prix des blés, sera imprimé, publié et affiché avec la présente ordonnance, dans le ressort de la préfec ture de police.

2. A compter de demain, 13 du présent mois de Mai, le blé apporté à la halle de Paris, ne pourra y être vendu, s'il provient du département de la Seine, au-dessus de cinquante francs le septier, mesure de Paris, et le sac de farine du poids de 925, livres ne pourra être vendu au-dessus de 100 francs.

3. A compter pareillement de demain, 13 Mai, le blé aps porté à la halle de Paris, provenant des départemens environnans, ne pourra être vendu au-dessus de cinquante-trois francs le septier, mesure de Paris, et le sac de farine du poids de 325 livres, ne pourra être vendu au-dessus de cent cinq francs. 4. Le controleur de la halle est chargé de tenir la muin à l'exécution de la présente ordonnance, et de nous en rendre compte.

21 Mai.

Préfecture de Police.

Par une ordonnance en date du 19 Mai, concernant la fixa. tion du prix du seigle et de l'orge, contient les dispositions suivantes;

A compter de demain, 20 du présent mois de Mai, le seigle apporté à la halle de Paris, ne pourra y être vendu, s'il provient du département de la Seine, au-dessus de trente-quatre francs, le septier, mesure de Paris, et au-dessus de trente-six francs, s'il provient des départemens environnans,

A compter pareillement de demain, 20 Mai, l'orge apporté à la halle de Paris, ne pourra y être vendu, s'il provient du département de Seine, au-dessus de vingt-cinq francs le septier, KKKKK

TOME IV.

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