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CODEX DIPLOMATICUS.

DEUXIÈME PARTIE.

No 1.

L'impératrice Marie-Thérèse établit et érige, à perpétuité, dans l'abbaye de Messines, une fondation pour les enfants et pour les veuves des soldats de ses troupes.

(No 694 de l'Inventaire.)

Marie-Thérèse par la grace de Dieu, Imperatrice Douariere des Romains, Reine de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Galicz, de Lodomerie, etc., Archiduchesse d'Autriche, Duchesse de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Styrie, de Carinthie, de Carniole, de Mantoue, de Parme et Plaisance, de Guastalle, de Wirtemberg, de la haute et basse Silesie, d'Osviecz et Zator etc., Grande Princesse de Transilvanie, Princesse de Souabe, Marquise du St Empire Romain, de Bourgovie, de Moravie, de la haute et basse Lusace, comtesse de Habsbourg, de Flandres, d'Artois, de Tirol, de Hainaut, de Namur, de Ferrete, de Frybourg, de Gorice, et de Gradisca, Landtgrave d'Alsace, Dame de la Marche d'Esclavonie, du Port-Naon, de Salins et de Malines. Duchesse de Lorraine, et de Bar; Grande-Duchesse de Toscane. A tous

ceux qui ces présentes verront, salut. Voulant faire ressentir à toutes les classes de Nos sujets necessiteux, les effets de Notre attention particulière à chercher les moiens de soulager leur sort, et faisant attention à ce que dans Nos Provinces Belgiques, la Charité de Nos sujets a pourvu par plusieurs fondations aux secours des pauvres de condition civile, tandis qu'il n'y existe que peu ou point d'établissemens pour ceux qui sont de condition militaire, si l'on en excepte les soldats invalides; Nous avons résolu de faire une fondation perma'nente pour les enfants et veuves de soldats de Nos troupes. Et comme l'abbaye de Messines en Notre Province et comté de Flandres, fondée par Nos Prédécesseurs ne scauroit subsister dans sa forme actuelle, Nous avons jugé qu'il étoit convenable, pour conserver, autant que faire se peut, cette Fondation Religieuse, et la rendre en même temps également utile à la Religion et à l'Etat, de la faire servir a l'œuvre pie, que Nous Nous proposons, par un changement dans les vœux, la régle et les occupations des Religieuses: A cet effet Nous avons, de l'avis de Notre très cher et très aimé Beaufrère et Cousin le Sérénissime Duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar, Administrateur de la Grande Maîtrise en Prusse, Grand Maitre de l'Ordre Teutonique en Allemagne et Italie, Notre Lieutenant Gouverneur et Capitaine Général des Pays-bas, et ouï Notre Chancelier de Cour et d'Etat, établi et érigé, établissons et érigeons à perpétuité par les présentes, dans l'Abbaye de Messines, en Notre dite Province de Flandres, une fondation pour les enfans et pour les veuves des soldats de Nos troupes dans la forme et manière suivantes.

I.

Cette fondation servira a l'éducation et a l'entretien des enfans des soldats, qui seront morts dans Notre service effectif et actuel, ou qui y serviront actuellement et effectivement, ou qui seront rangés dans la classe des invalides, ou seront morts dans cette classe proprement dite; bien entendu que

les enfans dont les parens seront décedés dans les Pays de Notre Domination aux Pays-Bas, ou s'y trouveront encore en vie, mais hors d'état de les élever, après ceux-ci les enfans nés dans ces Provinces, et à leur défaut ceux dont le père ou la mère seront natifs de ces Pays, soient préferés aux autres.

II.

Aucun enfant ne pourra jouir de cette fondation, que sur un ordre exprès de Notre Gouverneur Général des Pays-Bas.

III.

Les filles y seront élevées et entretenues tant en état de santé, que de maladie, jusqu'à ce qu'elles soient parvenues à l'âge de dix-huit ans, et les garçons jusqu'à l'âge de sept ans accomplis. Ceux-ci passeront de là à l'Academie militaire que nous venons d'ériger à Anvers, où il sera pourvû à leur éducation ultérieure.

IV.

Et voulant pourvoir à ce que l'éducation des enfans, qui seront placés dans cette fondation, soit confiée à des personnes, qui s'en acquittent également par principe de Religion et d'humanité, Nous déclarons que Notre Gouverneur Général établira successivement dans la fondation, tel nombre de veuves ou de filles de militaires de Nos troupes à ce capables et idoines; et, à leur défaut, d'autres veuves ou filles nées dans les Provinces de Notre Domination aux Pays-Bas, qu'il trouvera nécessaire pour remplir cet objet, mais dont le nombre, la supérieure y comprise, ne pourra aller au delà de seize sans Notre permission particulière.

V.

Ces Hôpitalières seront chargées de l'éducation des enfans, qui leurs seront envoiés, et nommément de les instruire des principes de la Religion chretienne, d'après le catechisme du Diocesse d'Ipres; de leur enseigner à lire et écrire le flamand et le français, ainsi que les premiers élemens de l'arithmétique, et au surplus, aux filles, les ouvrages de main qui conviennent à leur sexe et à leur état; le tout en conformité du règlement qui leur sera donné pour leur direction par Notre Gouverneur Général des Pays-bas que Nous commettons à ce. Elles seront aussi obligées d'entretenir en commun leurs vêtemens, hardes et linge; les vêtemens, hardes et linge des enfans, ainsi que les effets quelconques à l'usage commun de la maison, qui seront de nature à pouvoir être entretenus par des femmes; et les élèves parvenues à un certain age, pourront, lors qu'elles seront en état de le faire, être employées a des ouvrages qui puissent être utiles à la maison, et contribuer à l'économie. Les Hospitalières auront quelques servantes chargées des gros ouvrages de la maison.

VI.

Voulons que ces Hospitalières vivent en commun sous une supérieure qualifiée du titre de Prévôte; qu'elles soient habillées uniformement d'une manière simple et modeste, qu'elles ne soient point astreintes à des vœux absolus et permanens, mais qu'à leur admission elles promettent publiquement dans l'Eglise, en présence de la communauté assemblée, et en mains de l'Evêque d'Ipres, ou d'un Prêtre fondé de procuration de sa part, d'obéir à leur supérieure, et d'observer la chasteté tout le temps qu'elles resteront dans la communauté, de même que les pratiques de Religion qui résulteront des statuts, qui leur seront prescrits par le même Evêque, agrées et confirmés de Notre part; au surplus qu'elles n'épargneront ni

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