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envers ses père, mère ou autres ascendants légitimes ou envers ses père et mère naturels.

Art. 434. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 26 fr. à 200 fr., ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Art. 435. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 50 fr. à 300 fr., si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Art. 436. Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de 100 fr. à 500 fr.

Art. 437. La peine de la réclusion sera prononcée, si l'arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort.

Art. 438. Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

La peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s'il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation

grave.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Art. 439. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 26 fr. à 300 fr., celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.

Art. 440. L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de 100 fr. à 500 fr., si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion de trois circonstances suivantes :

Si le fait a été exécuté la nuit ;

S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes ;

Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.

Les coupables pourront en outre être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33, et placés, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police.

Art. 441. La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 fr. à 300 fr.

Art. 442. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 26 fr. à 300 fr., celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit.

Art. 461. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Art. 462. Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.

Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recélé tout ou partie des objets volés sera punie comme si la disposition qui précède n'existe pas.

Art. 463. Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 26 fr. à 500 fr.

Art. 464. L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé.

Art. 465. Dans le cas des articles précédents, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33, et placés sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 466. Les tentatives des vols mentionnés aux articles précédents seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 fr. à 300 fr.

Art. 467. Le vol sera puni de la réclusion:

S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou fausses clefs ;

S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ces fonctions;

Si les coupables ou l'un d'eux ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.

Art. 468. Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la réclusion.

Art. 469. Est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Art. 470. Sera puni des peines portées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura extorqué, à l'aide de violences ou de menaces. soit des

fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou dé

charge.

Art. 471. Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans :

S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs ; S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique ;

S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ;
Si des armes ont été employées ou montrées.

Il sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.

Art. 472. Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics emportera la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Il sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s'il a été commis avec une des circonstances de l'article précédent.

Art. 473. Dans les cas prévus aux articles 468, 469, 470, 471 et 472, la peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles.

Art. 474. Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

La même peine sera appliquée si ces violences ou ces menaces ont été commises la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public.

Art. 475. Le meurtre commis soit pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de mort.

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Art. 476. Les peines portées par les articles 473 et 474 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables."

Bruxelles, le 18 mars, 1912.

Pour le Ministre :
Le Secrétaire général,

JULES DE RODE.

ACTE D'ADHÉSION de la Belgique à la Convention conclue le 4 novembre, 1911, entre l'Allemagne et la France au Sujet du Maroc.*--Daté à Bruxelles, le 24 avril, 1912.†

M. J. Davignon, Ministre des Affaires Étrangères, à son Excellence M. de Flotow, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, et à son Excellence M. Klobukowski, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République française.

M. LE MINISTRE,

Bruxelles, le 24 avril, 1912. CONFORMÉMENT à l'article XIV de la Convention, conclue le 4 novembre, 1911,* entre l'Allemagne et la France au sujet du Maroc, votre Excellence a été chargée d'inviter le Gouvernement du Roi à donner son adhésion à ladite Convention en tant que signataire de l'Acte général de la Convention d'Algésiras.

Après avoir pris les ordres du Roi, mon auguste Souverain, et sous réserve de l'approbation des Chambres législatives, j'ai l'honneur de donner acte à votre Excellence de l'adhésion de la Belgique à la Convention susmentionnée et aux changements qu'elle apporte aux stipulations de l'Acte général de la Conférence d'Algésiras. Je saisis, &c.

J. DAVIGNON.

BELGIAN DECREE regulating the Nightwork of Women in the Vegetable- and Fruit-preserving Industry.—Brussels, June 4, 1912.‡

ALBERT, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 août, 1911,§ sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie et notamment l'article 4 ainsi conçu :

"Le Roi peut autoriser des dérogations aux prescriptions des deux articles précédents dans les industries où le travail s'applique, soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui sont susceptibles d'altération très rapide et dont la perte paraîtrait autrement inévitable";

Vu les demandes tendant à obtenir en faveur du personnel féminin occupé dans les fabriques de conserves de légumes et de fruits, les dérogations prévues à l'article 4 susvisé ;

Vu les avis émis par le Conseil supérieur d'Hygiène publique et le Conseil supérieur du Travail, consultés en conformité de l'article 8 de la loi précitée;

* Vol. CIV, page 948.

+ Monteur belge," June 12, 1912.

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"Moniteur belge," June 4, 1912.

§ Vol. CV, page 930.

Attendu que les sections compétentes des Conseils de l'Industrie et du Travail ne sont pas constituées ;

Considérant qu'à raison de la nature de la matière utilisée, la préparation des conserves de légumes et de fruits rentre dans la catégorie des industries prévues audit article 4 et présente, d'autre part, des nécessités particulières qui justifient l'octroi, tout au moins temporaire, de certaines facilités;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Industrie et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Dans les fabriques de conserves de légumes et de fruits, les ouvrières âgées de 21 ans au moins peuvent être employées au travail après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Conditions de Repos.

2. Le repos ininterrompu de nuit doit avoir une durée minimum de neuf heures consécutives; dans ces neuf heures est compris l'intervalle de 10 heures du soir à 4 heures du matin.

3. Lorsque la durée du travail effectif des ouvrières, visées à l'article 1er ci-dessus, dépasse huit heures, les heures de travail seront divisées au moins par trois repos, dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et demie; le repos principal durera au moins une heure et sera pris vers le milieu de la journée de travail.

Lorsque la durée du travail effectif dépasse six heures et n'excède pas huit heures, les heures de travail seront divisées par un ou plusieurs repos, dont la durée totale sera d'une heure au moins.

Quelle que soit la durée du travail effectif, un repos d'un quart d'heure au moins est obligatoire après toute période de travail de quatre heures.

4. Les heures de repos peuvent être déterminées suivant les exigences du travail, sans préjudice à l'alinéa 3 de l'article précédent.

Période durant laquelle les Dérogations sont consenties.

5. Les dispositions faisant l'objet des articles précédents sont applicables pendant la période comprise entre le 10 juin et le 10 août et quinze fois au plus par an en dehors de cette période. 6. L'industriel sera muni d'un carnet à souches contenant quinze feuillets.

Chaque fois que le chef d'industrie, patron ou gérant, voudra user de l'autorisation prévue à l'article ci-dessus en dehors de la période du 10 juin au 10 août, il détachera un feuillet et l'enverra immédiatement à l'inspecteur du travail ou au délégué compétent, après avoir inscrit la date du jour où il profitera de ladite faculté, ainsi que le nombre de personnes qu'il compte employer. Les mêmes mentions seront inscrites sur la souche.

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