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pressé de s'expliquer, il a fini par déclarer qu'il avait enchéri sur le second lot jusqu'à concurrence de 975 ou 980 francs, faisant ainsi connaitre à 10 francs près ses enchères quant à ce lot;

Attendu que ces réponses, remplies de faux-fuyants et de réticences calculées, au milieu desquelles on ne découvre pas même une dénégation des faits affirmés par l'intimé, prouvent à elles seules que l'appelant savait parfaitement à quel chiffre s'étaient élevées ses enchères, tant pour le premier que pour le second lot et rendent vraisemblable le fait allégué par l'intimé « que les enchères mises par l'appelant sur l'immeuble litigieux, c'està-dire le premier lot, à la séance du 13 août 1879, se sont élevées à 8,000 francs outre les conditions additionnelles »; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge, faisant application de la disposition de l'article 1347 du code civil, a autorisé la preuve de ce fait même par témoins;

Par ces motifs, met l'appel à néant, confirme le jugement à quo et condamne l'appelant aux dépens.

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Le locataire d'un théâtre n'est pas fondé à demander une réduction du prix du bail, à raison du préjudice qu'il aurait pu souffrir par suite de l'incendie du théâtre d'une autre ville et de l'alarme que cette catastrophe a répandue dans le public (1). (Code civil, art. 1722.)

Il en est ainsi, alors même que le théâtre loué présentait des dangers signalés, pendant la durée du bail, dans une séance du conseil communal et bien que des mesures de précaution aient été imposées par l'administration communale au propriétaire qui les a prises, si les défauts signalés étaient apparents et nécessairement connus du locataire, lors de son entrée en jouissance.

Dans ces circonstances, les faits invoqués par le locataire ne constituent pas un cas fortuit ou

(1) Compar. cass. franç., 21 janvier 1874 (D. P., 1874, 1, 170,; 5 mars 1850 (ibid., 1850, 1, 168; SIR., 1850, 1, 269).

de force majeure donnant lieu à une diminution du prix du bail. Ils doivent être rangés parmi les risques de son entreprise qui sont à sa charge (1).

(DELHEID ET AUTRES,

LA COUR;

ARRÊT.

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Attendu que la demande des appelants a pour objet le payement d'une somme de 6,250 francs formant le solde du loyer dû par l'intimé, à raison de l'occupation du théâtre le Gymnase de Liège, pendant l'année 1881-1882;

Attendu que l'intimé Senterre sollicite la confirmation du jugement dont est appel, qui a réduit à la somme de 3,125 francs la condamnation poursuivie à sa charge par la partie appelante;

Attendu que Senterre, pour justifier ses conclusions, se fonde sur ce que, dans le courant du mois d'octobre 1881, il s'est produit au conseil communal de cette ville une discussion qui a révélé les dangers que présentait le théâtre dont il s'agit, en cas d'incendie: qu'il allègue que cette discussion a influencé d'une manière fâcheuse les dispositions du public, déjà impressionné par la catastrophe survenue au théâtre de Vienne, en réduisant notablement les recettes de son entreprise; qu'il soutient que cette double circonstance doit être considérée comme constituant une sorte de cas fortuit, qu'il n'a pas été au pouvoir des parties de prévoir ni d'empêcher et dont il ne peut seul supporter le poids;

Attendu qu'en admettant ce qui n'est nullement établi, que les faits invoqués par Senterre aient pu lui causer un certain préjudice, il est incontestable, néanmoins, qu'ils ne sauraient être assimilés sous aucun rapport à la perte partielle de la chose louée pouvant donner lieu, au profit du locataire, à une diminution du prix du bail, aux termes de l'article 1722 du code civil; qu'il est constant, en effet, que l'administration communale de Liège n'a jamais ordonné la fermeture, même temporaire, du théâtre le Gymnase, mais s'est bornée à prescrire à diverses reprises aux propriétaires appelants des mesures de précaution, que ceux-ci ont exécutées chaque fois, à la première réquisition de l'autorité compétente;

Attendu que, dans ces circonstances, les faits relevés par Senterre, loin de constituer un cas fortuit, ou de force majeure, doivent être rangés, au contraire, au nombre des risques de son entreprise commerciale et que, par suite, la responsabilité doit en demeurer pour le tout à charge de l'intimé;

Attendu que Senterre n'est pas mieux tondé

à prétendre que le dommage par lui éprouvé a sa source dans les défectuosités de la chose louée; qu'il ne s'agit point, en effet, dans l'espèce, de vices ni de défauts cachés, mais bien de défauts apparents que l'intimé a nécessairement connus lors de son entrée en jouissance et que, dès lors, les appelants ne sauraient être tenus de ce chef à aucune garantie;

Attendu, d'ailleurs, que l'existence de ces vices avait déjà été signalée publiquement dans la séance du conseil communal de Liège du 8 avril 1881, et qu'ainsi l'intimé était en droit, s'il l'avait voulu, aux termes de son

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(1) Sur la question de compétence, l'appelant invoquait, dans l'espèce, indépendamment de l'arrêt du 29 juin 1880 (PASIC., 1880, II, 302), ies arrêts de la cour de Liège du 12 août 1847 et de la cour de Bruxelles du 22 avril 1865 (ibid., 1849, II, 112, et 1866, II, 116), relatifs à des ministres du culte révoqués par l'autorité religieuse, et cass. belge, 18 novembre 1842 (ibid., 1842, II, 355). Cet arrêt décide

litigante s'attribue sans droit, dans les actes de la procédure, le titre d'éveque, prononcer la suppression de cette qualité dans ces actes et lui faire défense de prendre ce titre dans les actes ultérieurs qui interviendraient dans la même cause.

(DU ROUSSEAUX,

LA COUR;

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Attendu que, par conclusions prises à la barre, à l'audience du 12 courant, Me Bauwens, pour l'appelant bu Du Rousseaux, déclare que celui-ci est prêt à se désister purement et simplement de toutes oppositions et actions par lui formées, aux Etats-Unis d'Amérique, relativement aux titres, papiers et valeurs déposés en Amérique au nom de Léon Bernard et de son frère, consentant à ce que, tous ses droits de propriété et de possession saufs et expressément réservés à l'égard de tous, les diis titres, papiers et valeurs soient confiés à la garde de tel agent que désignera la cour ou le magistrat chargé de l'instruction suivie contre Léon Bernard, pour être, par les soins du dit agent, immédiatement transportés en Belgique et être, en ce pays, à l'égard des dits titres, papiers et valeurs, agi et conclu comme il appartiendra, sans que la situation juridique des parties soit, en aucune manière, modifiée par ce désistement;

Attendu que Me F. Mahieu, pour l'intimé Bernard, par conclusions prises à la même audience, déclare également consentir, tous droits saufs, à ce que les dits titres, papiers et valeurs actuellement en Amérique, soient confiés à la garde de tel agent que la cour désignera, pour être immédiatement transportés en Belgique et remis au parquet, pour compte de qui il sera ultérieurement décidé;

Attendu que ce consentement de Bernard est pur et simple, sans lien conditionnel avec la seconde partie de sa prédite conclusion, qui sera rencontrée ci-après;

Attendu que l'offre de Du Rousseaux est subordonnée à la double condition qu'il ne supportera, en Amérique, d'autres frais que ceux de ses propres agents et qu'il sera donné désistement, devant les tribunaux américains,

que le droit que prétend avoir un fonctionnaire au traitement que lui donnent la loi ou les règlements d'administration est un droit civil, de la compétence des tribunaux. Il s'agissait d'une demande en payement de traitements arriérés de l'auteur des demandeurs, le prince de Broglie, en sa qualité d'évêque de Gand.

de toute opposition ou action formée au nom de S. M. Léopold II;

Attendu qu'il est constant, d'après les explications fournies au cours des débats, que la seule action poursuivie en Amérique au nom du roi des Belges au sujet des titres et papiers litigieux, émane des agents du pouvoir judiciaire investis de l'action publique pour la répression des crimes et délits;

Que si les actes d'intervention provoqués par ce pouvoir ont été faits, par les hommes de loi américains, dans une forme contraire à notre organisation judiciaire et à notre droit public, il est d'autant plus certain, par là même, qu'ils n'ont pas pu engager dans la contestation l'Etat belge, comme représentant le domaine national;

Qu'en ce qui concerne la justice répressive, son action intentée en Amérique n'avait d'autre but que le retour en Belgique des titres, papiers et valeurs dont s'agit; que l'accord des parties décrété par le présent arrêt enlève à cette action son intérêt et entraînera le désistement auquel l'appelant subordonne le sien;

Qu'en conséquence, les intimés n'élevant aucune critique contre les conditions ci-dessus énoncées, on doit considérer qu'ils consentent à s'y soumettre et qu'ils acceptent l'offre de l'appelant, dans les termes où il l'a faite;

Que, dans cet état de la cause, il sera mis fin au litige en donnant acte aux parties de leurs conclusions respectives du 12 mars courant, avec injonction de s'y conformer, ainsi qu'y a conclu Me Wyvekens, le dit jour, pour l'intimé Dumont;

Quant à la demande de Bernard tendant à faire dire pour droit que les titres et papiers rapportés d'Amérique seront mis à sa disposition, pour en faire usage dans les procès qui lui sont ou lui seraient intentés, et ce à l'exclusion de l'appelant, qui conclut à même fin par réciprocité:

Attendu que cette prétention porte au delà du présent litige;

Qu'elle tend à faire régler l'usage et la destination des pièces dont s'agit, avant qu'il soit possible de reconnaître et d'apprécier les droits des intéressés sur tout ou partie d'entre elles;

Que si, notamment, Bernard prétend trouver dans ces pièces des éléments nécessaires à sa justification, en tant qu'il ait à se défendre contre une poursuite répressive, il pourra invoquer alors sa situation de prévenu et les droits de sa défense, en précisant de quels documents il entend faire usage;

Qu'il suffit, quant à présent, de donner acte aux parties de leurs réserves réciproques, quant aux droits et moyens qu'elles pourront ultérieurement faire valoir, pour obtenir com

munication, usage ou restitution des papiers susdits;

Attendu que les parties ne persistent pas dans leurs conclusions antérieures au 12 mars courant, sauf l'appelant Du Rousseaux et l'intimé Dumont, en ce qui concerne seulement la demande du premier de faire interdire au second de se qualifier d'évêque de Tournai dans les actes de la procédure et de faire, en conséquence, supprimer ce titre dans les dits

actes;

Attendu que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande;

Que si, aux termes de l'article 16 de la Constitution, l'Etat ne peut intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte, il suit uniquement de ce principe que le pouvoir judiciaire doit se borner à constater quel est le titulaire d'une fonction ecclésiastique, d'après la nomination qu'en a faite l'autorité religieuse compétente, dans la sphère de son indépendance, quand la loi attache à cette fonction des droits privés ou des prérogatives civiles et que les uns et les autres sont engagés dans la contestation dont ce pouvoir est saisi;

Attendu qu'on ne saurait méconnaître que tel est le cas du présent litige;

Que l'instance actuelle forme une suite naturelle et logique des procédures antérieurement engagées par l'intimé Dumont et des prétentions sur lesquelles il les appuie, se disant injustement dépouillé de son titre et de ses fonctions d'évêque, requérant qu'il soit procédé, au siège épiscopal, à l'apposition des scellés et à l'inventaire ;

Qu'enfin, l'arrêt rendu entre lui et l'appelant par cette cour, le 29 juillet 1880 (1) a démontré l'importance qui existe, au point de vue matériel, à fixer la qualité d'évêque de Tournai sur la tête de celui des prétendants qui en a été investi par l'autorité ecclésiastique compétente, lorsqu'il a soustrait à l'apposition des scellés, et partant à l'inventaire à suivre, les valeurs, papiers, archives et livres relevant de l'administration régulière et légale du diocèse;

Attendu que cette distinction continue d'exercer son influence et justifie l'intervention du pouvoir jndiciaire pour régler en ce point la qualité des parties litigantes;

Attendu qu'il résulte des décrets du pape des 22 novembre 1879 et 13 octobre 1880, que toute juridiction, tant spirituelle que temporelle, a été retirée au prélat Edmond Dumont sur le diocèse de Tournai, et que la charge de l'administration apostoliquede ce

(1) PASIC., 1880, II, 302.

diocèse a été confiée à l'évêque d'Euménie in partibus infidelium Isidore-Joseph Du Rous

seaux;

Attendu que l'authenticité de ces brefs n'est pas contestée; que des actes publics du gouvernement belge ont reconnu à l'appelant la qualité qu'il revendique;

Attendu que, comme conséquence des conventions intervenues entre parties, il y a lieu de mettre les frais de la partie de Me Mahieu par moitié à charge de chacune des autres parties;

Par ces motifs, ouï M. Verdussen, procureur général, en son avis conforme, met à néant le jugement dont est appel, et, statuant par disposition nouvelle, dit que c'est sans droit que l'intimé Dumont s'attribue le titre d'évêque de Tournai dans les actes de la procédure; prononce, en conséquence, la suppression de cette qualité dans les dits actes et lui fait défense de l'employer dans ceux qui interviendraient dans la présente cause;

Donne acte aux parties de leurs conclusions du 12 courant et des dires, déclarations et réserves y contenus;

Ordonne, en conséquence, à l'appelant de se désister purement et simplement de toutes oppositions et actions par lui formées aux Etats-Unis d'Amérique relativement aux titres, papiers et valeurs déposés en Amérique au nom de Léon Bernard et de son frère Sylvain, moyennant désistement, devant les tribunaux américains, de toute opposition ou action formée au nom de S. M. Léopold II, et sans que le dit appelant ait à supporter en Amérique d'autres frais que ceux de ses propres agents;

Dit pour droit que, tous droits de propriété et de possession saufs et réservés à l'égard de tous, les dits titres, papiers et valeurs seront confiés à la garde du sieur Bourgeois, commissaire de police à Bruxelles, actuellement en Amérique, à l'effet de les transporter ou faire transporter par ses soins en Belgique, sans délai, afin qu'il soit, en ce pays, agi et conclu, à l'égard des dits titres, papiers et valeurs, comme il appartiendra, sans que la situation juridique des parties soit modifiée en aucune manière par le désistement de Du Rousseaux;

Et, vu l'accord des parties, charge le sieur (1, 2 et 3) Compar. Bourges, 17 décembre 1850 (D. P., 1851, 2, 90) et la note; Paris, 24 mai 1864 (ibid., 1864, 2, 216), et 28 novembre 1851 (ibid., 1854, 2, 191); cass. franç., 7 avril 1869 (Pasic. franç., 1869, p. 776; D. P., 1869, 1, 355). Mais voy. aussi Bruxelles, 23 mai 1846 (PASIC., 1846, II, 264), et 31 maj 1869 (ibid., 1870, II, 84); NAMUR, t. Ier, no 40, p. 36, et GUILLERY, 2e édit.. t. Ier, no 188. Remarquons, dit M. Poat (Des sociétés, t. Ier, no 107) que si l'in

Bourgeois, préqualifié, de prendre possession des titres, valeurs et papiers susdits en tout endroit d'Amérique où ils se trouveraient déposés au nom des dits Léon et Sylvain Bernard, d'en donner, en conséquence, décharge valable à tous dépositaires;

Dit que, moyennant ces mesures consenties par les parties, il n'y a pas lieu à nomination d'un séquestre;

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires;

Compense les dépens des deux instances entre les parties Du Rousseaux et Dumont;

Dit, en outre, que chacune d'elles supportera la moitié des frais faits par Bernard, tant en première instance qu'en appel.

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avec le prince Sulkowski, que le défendeur a traité avec ces personnes dans le but d'exploiter régulièrement l'industrie forestière, de vendre favorablement les matériaux de bois et d'utiliser toutes les sources de bénéfices à provenir des domaines du prince Sulkowski;

« Attendu qu'il n'y a aucune assimilation possible entre le défendeur, un locataire qui se borne à jouir de l'immeuble loué, et un propriétaire qui vend les produits de son fond;

«Attendu que le défendeur est intéressé à titre onéreux dans cette entreprise;

«Attendu que c'est dans un esprit de spéculation que le défendeur a agi en traitant avec le prince Sulkowski; qu'il est donc devenu commerçant du chef de cette convention verbale;

«Attendu que le défendeur doit faire toutes les avances de fonds nécessaires à la mise en valeur des forêts, objet de la convention verbale, pour l'établissement des scieries à vapeur en vue de travailler au moins un million de pieds cubes par an, et pour l'installation des usines et bâtiments;

« Attendu que cette condition faite au défendeur démontre encore de plus près que son entreprise est commerciale;

<< Attendu que les constructions entreprises par le demandeur doivent être faites en bois fournis par le défendeur;

« Attendu que ces constructions sont destinées à servir d'habitations ouvrières et d'écuries;

« Attendu que le demandeur ne fournit guère que la main-d'œuvre en façonnant les bois livrés par le défendeur;

« Attendu que le défendeur a donc fait cette entreprise en vue de l'exploitation de son industrie forestière;

« Qu'il spécule sur le travail des ouvriers qui façonnent les bois par lui fournis et sur le résultat que doit produire pour lui l'entreprise du demandeur;

«Attendu que le défendeur a donc fait acte de commerce en traitant avec le demandeur;

«Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent pour connaître du litige entre les parties; ordonne au défendeur de plaider au fond et à toutes fins à l'audience à laquelle la cause sera ramenée; condamne le défendeur aux défens de l'incident. >>

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acte de commerce; qu'il importe peu que, comme dans l'espèce, pour tirer parti des arbres des forêts, il faille d'abord les scier, puis les vendre au mètre cube;

Attendu que cette exploitation reste absolument la même et ne change ni de nature ni de caractère lorsque le propriétaire, au lieu d'exploiter seul et par lui-même sa propriété, s'associe pour cette exploitation une tierce personne qui y apporte son industrie et ses capitaux;

Attendu que le prince Sulkowski, propriétaire du domaine de Mikow, pas plus qu'Hauterman, n'ont donc pas fait acte de commerce en s'associant par la convention verbale du 50 octobre 1876, pour l'exploitation de ce vaste domaine, renfermant des terres et påturages, des forêts, des minerais, des sources minérales, etc.;

Attendu que cette association est une société purement civile, rentrant dans les termes de l'article 1582 du code civil, qui définit la société « le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » et de l'article 1385, qui dit que « chaque associé doit apporter ou de l'argent, ou d'autres biens ou son industrie »>;

Attendu que la pensée de lucre et l'esprit de spéculation peuvent donc aussi bien exister dans une société civile que dans une société commerciale; que c'est même le but le plus ordinaire de toute société;

Attendu que les parties, en qualifiant ellesmêmes leur convention de bail et d'association, montrent bien d'ailleurs leur intention de faire un contrat civil, quelque impropre que puisse être la première dénomination;

Attendu que la convention verbale des 1618 décembre 1876, passée entre l'appelant Hauterman et l'intimé Von Kraeyewski, participe de la nature de la première et ne pouvait être considérée, dans le chef de l'appelant, comme un acte de commerce que si elle se rattachait à une exploitation ou société commerciale;

Que, d'ailleurs, la convention relative à une construction de bâtiments est, par ellemême, un contrat civil en ce qui concerne celui qui fait construire et ne deviendrait un acte de commerce que si ces constructions étaient faites, comme il vient d'être dit pour des opérations purement commerciales;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Crets, avocat général, dit pour droit que la convention verbale des 16-18 décembre 1876 étant, en ce qui concerne l'appelant Hauterman, un contrat civil, la juridiction commerciale était incompétente pour connaitre de l'action intentée contre celui-ci; en

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