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fement, que tout Commerce avec le Danemarc foit et 1753 refte interdit, que l'amitié et les Traités, faits avec ladite Couronne, ceffent et foient confiderés comme s'ils n'avoient jamais exifté &c.

b.

Ordonnance du Roi de Danemarc pour interdire tout 22 08. commerce entre ce Royaume et l'Espagne; en date du 22 Octobre 1753.

(Merc. hift. et politique 1753. T. II. p. 537.)

FREDERIC V., par la grace de Dieu, Roi de Danemarc,

Norvègue, des Vandales et Goths, Duc de Slesvig, Holftein, Stormarn et de Dithmarfen, Comte d'Oldenburgi et Delmenhorft &c. &c. &c.

Le Roi d'Espagne Nous ayant fait déclarer par fes Miniftres le 26 May et le 16 Juin de cette année, que fi Nous ne rompions les Traitez que le feu Roi, nôtre^ Seigneur et Père de glorieufe mémoire, et Nous, avons contractez par un effet de notre amour pour nos fidèles Sujets, et de nôtre follicitude paternelle pour leurs avantages et la furété de leur Navigation, avec les Républiques d'Afrique, il romproit le Commerce établi jusqu'ici entre le Danemarc et l'Efpagne; et s'étant porté fur le refus que Nous lui avons fait de Nous prêter à une' Propofition fi contraire à la dignité de notre Couronne, et à l'intérêt de nos Peuples, jusques à faire publier le 26 Août un décret par lequel il déclare tout Commerce entre les deux Couronnes et entre les deux Nations rompu et déchu; interdit à tous nos Sujets, à leurs Vaiffeaux, Effets et Marchandises, l'entrée de fes Etats et de fes Ports, et, défend à tous les Efpagnols de fe transporter dans nos Etats, et de trafiquer avec nos Sujets; Nous eftimons devoir à la Juftice et à l'Honneur de la Nation, dont Dieu Nous a établi Souverain, d'opposer à de tels procédez les mefures convenables.

A ces Caufes, Nous déclarons, ainfi que le Roi d'Espagne l'a fait, tout Commerce entre les deux Couronnes et entre leurs Sujets rompu,

Défen

1753

Défendons à nos Sujets de fe transporter en Espagne, et d'avoir le moindre trafic, ni directement, ni indirectement, avec fes Habitans, ou avec ceux qui dependent de fa domination.

Déclarons toutes les denrées et Productions de l'Efpagne défendues et confiscables dans tous nos Etats.

Ordonnons, qu'aucun Sujet de ladite Couronne ne foit admis ni par Terre, ni par Mer, dans aucun lieu de nos domaines,

Voulons, que tous ceux qui pourroient s'y trouver actuellement, en fortent fans délai; et que les Magiftrats des lieux où ils pourroient être, ayent soin de les en faire partir fur le champ, fans cependant les molefter, ni dans leurs Perfonnes, ni dans leurs Biens.

Et enjoignons à nos Officiers, Commandans dans nos Ports de Mer ou fur nos côtes, de n'admettre (excepté dans le détroit du Sund, où ils pourront paffer, et, où ils feront traitez comme ci-devant) aucun de leurs Vaiffeaux de quelque Nom ou lieu, Port, Bayes, ou Golfes que ce foit, dans les nôtres: De laquelle défenfe nous exceptons néanmoins nommément les cas de malheur on de péril preffant: Voulant que dans ces cas, et lorsqu'un Vaiffeau Efpagnol feroit battu ou maltraité par la Tempête, ou furpris de quelque autre infortune, de manière à ne ponvoir tenir la Mer fans danger grave et manifefte, il foit reçû dans nos Ports ou dans nos Rades, et y trouve, tant que ce danger ou ce malheur dureront, et non plus longtems, tout l'abri, toute la protection, et tous les fecours dont il aura befoin.

Mandons et ordonnons aux Gouverneurs- Généraux et Particuliers de nos Royaumes et Provinces, aux Commandans de nos Flottes, de nos Ports et de nos Places, aux Magiftrats de nos Villes, et à tous autres ayant Pouvoir et Jurisdiction fur nos côtes, dans nos Ports, et autres lieux de nos Etats, de faire exécuter, chacun dans fon Reffort, le contenu de cette préfente Ordonnance, laquelle fera publiée, et affichée où il appartiendra,

Fait à Coppenhague le 22 Octobre 1753.

Edit du Roi de Danemarc*) portant rétablissement d'amitié 1757 et de commerce avec la couronne d'Espagne et ses sujets.

(Dän. Forordninger 1757. p. 168-176. en Français.)

FREDERIC V. par la Grace de Dieu, Roi de Danemarc, Norvégue,

des Vandales et des Goths &c. &c. A tous ceux qui les préfèntes verront, Salut. Le Méfentendu, qui dans l'Année 1753, avoit caufé l'Interdi&tion d'Amitié, de Correfpondence et de Commerce entre Nos Royaumes et ceux de l'Efpague, ayant été heureusement éclairci au point, que Nous fommes convenus avec Notre bon frère, le Roi Catholique des Efpagnes et des Indes, de mettre de part et d'autre en oubli ce qui s'eit paffé à cette occafion, de rétablir réciproquement toutes chofes au même état, où elles étoient avant la dite Interdiction. et de faire revivre entre Nous cette Amitié étroite, intime et naturelle, qui a toujours fubfifté entre les Rois Nos Ayeux et entre les deux Couronnes,

Et pouvant ainfi écouter et suivre fans obstacle le Penchant de Notre coeur, Nous déclarons par les préfentes, que Nous révoquons et fupprimons à cette fin Notre Ordonnance donnée le 22 Octobre de la dite Année 1753, annullons les Interdictions et Défenfes y contenues, et voulons qu'elles n'ayent plus aucun effet ni valeur.

Déclarons qu'à commencer du jour de la date du présent Edit, l'Amitié, la Correfpondence et le Commerce feront cenfés parfaitement rétablis entre les deux Couronnes et entre leurs Sujets; et les Ports, Rades et Places de Nos Royaumes et Etats ouverts aux Efpagnols, à leurs Navires, Effets et Marchandises, autant que ces dernières ne fe trouveront pas prohibées par d'autres Régleinens antérieurs à la dite Ordonnance du 22 Octobre 1753. ou indépendans d'elle.

Voulons, que les dits Sujets de l'Espagne foient reçus et traités dans toute l'étenduë de Notre Domination comme Nation particu lièrement favorisée, et que toutes lortes d'affiftance leur foyent données par les Commandans des Provinces, ou Magiftrats des Lieux, où ils fe trouveront,

Permettons à Nos Sujets de voyager et commercer, en Espagne, comme ils le faitoient avant Nos défenfes, de porter dans Nos Royaumes et Etats les denrées et Productions du dit Pays, et d'en trafiquer dans toutes Nos Provinces avec la même liberté qu'avant l'Année 1753.

Et défendons à tous Officiers, juges ou Magiftrats ayant Pouvoir et Jurisdiction dans Nos Etats d'alléguer ou de faire valoir contre eux les difpofitions de la dite Interdiction, qui est et déineure levée et annuliée pour toujours.

Si mandons et ordonnons, que le préfent Edit foit publié et affiché où il appartiendra. Donné a Copenhague le douzième jour du mois de Novembre, l'an de Grace mil fept-cent cinquante fept, et de Notre Régue le douzième.

FRIDERICH R.

*) Je cherche envain l'Edit du Roi d'Espague pour le retabliffe.
ment du commerce Danois et l'efpece de convention qui
femble avoir precedé ces deux edits.

Supplem. T. II.

B

13 Nov.

4.

1753 Concordato celebrado en el anno de 1753 entre las cortes de Roma, y Madrid. Constitucion apoftolica, y breve expedidos en fu corroboracion y declaracion.

(Reimpreflo todo de orden de S. M. conforme à fus Ori-
ginales Madrid en la Imprenta de Antonio Perez
de Soto. A. 1764. 4.)

Habiendo

y

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abiendo tenido fiempre la Santidad de Nueftro Beatifimo Padre Benedicto Papa XIV. que felizmente rige la Iglefia, un vivo defeo de mantener toda la mas fincera, cordial correfpondencia entre la Santa Sede, y las Naciones, Principes, y Reyes Catolicos; no ha dexado de dar continuamente fenales fegurifimas, y bien particulares de efta fu viva voluntad ácia la efclarecida, devota, y piadofa Nacion Espannola, y ácia los Monarcas de las Efpannas, Reyes Catolicos por titulo, y folida Religion, y fiempre afectos á la Sede Apoftolica, y al Vicario de Jefu Chrifto en la tierra.

Por tanto, habiendofe tenido prefente, que en el ultimo Concordato eftipulado el dia diez y ocho de Oftubre de mil fetecientos y treinta y fiete entre Clemente Papa XII. de fanta memoria, y el Rey Felipe V. de gloriofa memoria, Je habia convenido en que fe deputafen por el Papa, y el Rey perfonas que reconociefen amigablemente las razones de una, y otra parte fobre la antigua controverfia del pretendido Real Patronato univerfal, que quedo indecifa, no omitió fa Santidad, desde los primeros pafos de fu Pontificado, hacer fus inftancias con los dos al prefente difuntos Cardenales Beluga, y Acquaviva, á fin de que obtuvirjen de la Corte de Efpanna la Deputacion de perfonas, con quienes fe pudiefe tratar el punto indecifo; y fucejivamente para facilitar fu examen, no dexó fu Santidad de unir en un Efcrito fuyo, que entregó á los exprejados dos Cardenales, todo aquello que creyó conducente á las intenciones, y derechos de la Santa Sede.

Pero habiendofe reconocido por la pratica, que no era efte el camino de llegar al dejeado fin, y que por los

Efcri

4.

Concordat entre les cours de Rome et de 1753 Madrid; figné le 11 Janvier 1753.

(Impr. fép. 4to et fe trouve dans Storia dell' anno 1753. p. 178.)

Avendo

Avendo la Santità di Noftro Signore Papa Benedetto XIV. felicemente regnante avuto mai fempre un vivo defiderio di mantenere ogni più fincera, e cordiale corrispondenza frà la Santa Sede, e le Nazioni, Principi, e Re Cattolici, non ha mancato di dare continovamente fegni ficuriffimi, e ben particolari di quefta fua viva volontà verfo l'inclita, divota, e pia Nazione Spagnuola, e verfo i Monarchi delle Spagne per titolo, e foda Religione Ré Cattolici, e fempre adetti alla Sede Apoftolica, ed al Vicario di Gefù Chrifto in terra.

Avendo perciò offervato, che nell ultimo Concordato ftipulato fotto il giorno diciotto Ottobre mille fette cento trenta fette *) frà la fanta memoria di Clemente XII, e la gloriofa memoria del Rè Filippo V. erafi convenuto, che fi deputaffero dal Papa. e dal Rè perfone che amichevolmente riconofceffero le ragioni dell' una, e dell' altra Parte fopra l'antica controverfia reftata indecifa dal pretefo Regio Padronato univerfale,ne primi momenti del fuo Pontificato non tranfcurò di fare le fue premure coi due ora defonti Cardinali Belluga, ed Acquaviva, acciò che dalla Corte di Spagna otteneffero la Deputatione delle perfone, colle quali fi poteffe trattare il punto indecifo, e fucceffivamente per facilitarne la difcuffione, non mancò di unire in una fua Scrittura, che confegnò ai predetti due Cardinali tutto ciò, che credette confacente, alle intenzioni, e dritti della Santa Sede.

Mà effendofi in atto pratico riconofciuto, che questa non era la ftrada per arrivare al bramato fine, e che

B 2

dalle

• Ce concordat n'eft pas imprimé en entier, que je fache; quelques articles font inférés dans la cedule royale du 29 Juin 1760 qui fe trouve dans COVARRUBIAS maximas p. 314.

11 Janv.

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