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Si la pofition de ces lles pouvait en rendre la pos- 1801 feffion importante à l'Angleterre, tant que, brouillée avec leurs Souverains elle avait encore à foutenir la guerre contre la France et l'Espagne, leur reftitution semblait devoir fouffrir peu de difficultés, dès que le motif qui avait determiné à s'en emparer venait à ceffer; cependant elle paroit avoir fait un des objets des negociations particulières pour lesquelles le Minifire principal d'état, le Comte de Bernstorff se rendit à Londres, tandis que les arrangemens fur les affaires maritimes, formaient l'objet le plus important et le plus difficile des negociations qui s'entamerent peu après à Petersbourg, où la Cour de Londres envoya à cette fin Mylord St. Helens en qualité de fon Ambaffadeur extraordinaire et plénipotentiaire, te Danemarc le Comte de Lowendahl, la Suède le Général Baron de Stedingk; et comme la Russie avait été le centre autour duquel les autres Puiffances s'étoient réunies pour former la nouvelle affociation maritime en accedant cha cune aux conventions faites avec les autres, il devait paraitre affés naturel, pour la diffoudre, de choisir la forme d'un traité principal entre la Grande-Bretagne et la Ruffie auquel les autres puissances feroient invitées d'accéder.

Ceft fur ce pied que ces deux Puiffances parvinrent à faire figner le 17 Juin la convention memorable qui [uit, et par laquelle la Grande-Bretagne en accédant à quelques uns des principes qui font la bafe des alliance's pour la neutralité armée de 1780 et 1800, et dont elle n'avait jamais contefte la théorie, obtint l'aveu du principe fi effentiellement lié aux interêts de fa marine: que le navire ne couvre pas la cargaison, et maintint pour fes vaiffeaux de guerre le droit de vifiter des navires même naviguant fous convoy.

a.

1801 Convention maritime entre la Ruffe et la Grande17 Juin. Bretagne; fignée à St. Petersbourg le Juin 1801 avec deux articles féparés de la même date.

.

(PEUCHET du commerce des neutres, P. II. p. 438. Nouv. polit. 1801. Nr. 77. 78)

Au nom de la Très-Sainte et indivifible Trinité.

Le défir mutuel de Sa Majefté l'Empereur de toutes

les Ruffies et de Sa Maj. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande étant, non- feulement de s'entendre entre Elles fur les différends, qui ont altéré en dernier lieu la bonne intelligence et les rapports d'amitié, qui fubfiftoient entre les deux Etats; mais encore de prévenir à l'avance, par des explications franches et précifes à l'égard de la navigation de leurs fujets refpectifs, le renouvellement de femblables altercations et les troubles qui pourroient en être la fuite; et l'objet de la follicitude de leurs dites Majeftés étant de parvenir, le plutôt que faire fe pourra, à un arrangement équitable de ces différends et une fixation invariable de leurs principes fur les droits de la neutralité, dans leur application à leurs Monarchies refpectives, afin de refferrer de plus en plus les liens d'amitié et de bonne correfpondance, dont Elles reconnoiffent l'uti lité et les avantages: Elles ont nommé et choifi pour lenrs Plénipotentiaires, fçavoir: Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies, le Sieur Niquita Comte de Panin, fon Confeiller, &c.; et Sa Majefté le Roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Ableyne Lord Baron St. Hélens, Confeiller - Privé, &c. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins- pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et duë forme, font con venus des points et Articles fuivans:

ART. I.

Amitid Il y aura déformais entre Sa Maj. Imp. de toutes tablie les Ruffies et Sa Maj. Britannique, leurs fujets, états et pays de leurs dominations, bonne et inaltérable amitié et intelligence, et fubfifteront, comme par le paffé, tous les rapports politiques, de commerce, et autres

d'une

d'une utilité commune, entre les fujets refpe&tifs, fans 1801 qu'ils puiffent être troublés ni inquiétés en manière quelconque.

ART. II.

trebande

Sa Maj. l'Empereur et Sa Maj. Britannique déclarent Commer vouloir tenir la main à la plus rigoureufe exécution de Con des défenfes portées contre le commerce de contrebande defendu. de leurs fujets avec les ennemis de l'une ou de l'autre des hautes parties - contractantes.

ART. III.

Sa Maj. Imp. de toutes les Ruffies et Sa Maj. Britan- Prind. nique ayant réfolu de mettre fous une Sauvegarde fuffi. es d l'égard fante la liberté du commerce et de la navigation de du comleurs fujets, dans le cas où l'une d'entre elles feroit merce en guerre tandis que l'autre feroit neutre, elles font convenuës:

1) Que les vaiffeaux de la puiffance neutre pourront naviguer librement aux ports et fur les côtes des nations en guerre.

2) Que les effets embarqués fur les vaiffeaux neutres
feront libres, à l'exception de la contrebande de guerre
et des propriétés ennemies; et il eft convenu de ne
pas comprendre au nombre des dernières les Marchan-
difes du produit, du crû ou de la Manufacture des
pays en guerre, qui auroient été acquifes par des
fujets de la puiffance neutre, et feroient tranfportées
pour leur compte; lesquelles Marchandifes ne peuvent
être exceptées en aucun cas de la franchise accordée
au pavillon de la dite puiffauce.

3) Que, pour éviter auffi toute équivoque et tout mésen-
tendu fur ce qui doit être qualifié de contrebande
de guerre, Sa Maj. Imp. de toutes les Ruffies et Sa
Maj. Britannique déclarent conformément à l'Art. XI.
du traité de commerce conclu entre les deux Cou-.
ronnes le 10. (22.) Février 1797, qu'elles ne recon-
noiffent pour telles que les objets fuivans, fçavoir:
"Canons, Mortiers, Armes à feu, Piftolets, Bombes,
Grenades, Boulets, Balles, Fufils, pierres à feu, Mêches,
Poudre, Salpêtre, Souffre, Cuiraffes, Piques, Epées,
Ceinturons, Gibernes, Selles et Brides," en exceptant
: toutefois la quantité des fusdits Articles, qui peut être
néceffaire pour la défenfe du Vaiffeau et de ceux qui

en

neutre.

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1801 en compofent l'Equipage; et tous les autres Articles quelconques non défignés ici ne feront pas réputés Munitions de guerre et navales ni fujets, à confiscation, et par conféquent pafferont librement fans être affojettis à la moindre difficulté, à moins qu'ils ne puiffent être réputés propriétés ennemies dans le fens arrêté ci- deffus. Il eft auffi conyenu, que ce qui eft ftipulé dans le préfent Article. ne portera aucun préjudice aux ftipulations particulières de l'une ou de l'autre Couronne avec d'autres puiffances, par lesquelles des objets de pareil genre feroient réfervés, prohibés ou permis.

Vifite des

aux mar

4) Que, pour déterminer ce qui caractérife un Port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la difpofition de la puiffance qui l'attaque avec des vaiffeaux arrêtés ou fuffifamment proches, un danger évident d'entrer.

5) Que les vaiffeaux de la puiffance neutre ne peuvent être arrêtés que fur de juftes caufes et faits évidens; qu'ils foient jugés fans retard; et que la procédure foit toujours uniforme, prompte et légale.

Pour affurer d'autant mieux le respect dû à ces ftipulations, dictées par le défir fincere de concilier tous les intérêts et donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la juftice, les hautes parties - contra&tantes prennent ici l'engagement le plus formel de renouveller les défenfes les plus févères à leurs Capitaines, foit de haut-bord, foit de la Marine Marchande, de charger, tenir ou récéler à leurs bords aucun des objets qui, aux termes de la préfente Convention, pourroient être réputés de Contrebande, et de tenir respectivement la main à l'exécution des ordres qu'elles auront publiés dans leurs Amirautés et partout où befoin fera.

ART. IV.

Les deux hautes parties contra&tantes, voulant envaisse- core prévenir tout fujet de diffention à l'avenir, en chands limitant le droit de vifite des Vaiffeaux Marchands, fous con- allant fous Convoi, aux feuls cas où la puiffance bellivoi. gérante pourroit effayer un préjudice réel par l'abus du pavillon neutre, font convenuës:

ار

1) Que le droit de vifiter les Navires Marchands, appar- 1801 tenant aux fujets de l'une des puiffances - contractantes, naviguant fous le Convoi d'un Vaiffeau de guerre de la dite Puiffance ne fera exercé que par les Vaiffeaux de guerre de la partie belligérante, et ne s'étendra jamais aux Armateurs, Corfaires ou autres Bâtimens, qui n'appartiennent pas à la Flotte Impériale ou Royale de leurs Majeftés, mais que leurs fujets auroient armés en guerre. 2) Que les propriétaires de tous les Navires Marchands, appartenant aux fujets de l'un des Souverains contractans, qui feront deftinés à aller fous Convoi d'un Vaiffeau de guerre, feront tenus, avant qu'ils ne reçoivent leurs inftructions de navigation, de produire au Commandant du Vaiffeau de Convoi leurs paffeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée au préfent traité.

3) Que, lorsqu'un tel Vaiffeau de guerre, ayant fous Convoi des Navires Marchands, fera rencontré par un Vaiffeau ou des Vaiffeaux de guerre de l'autre partie - contractante, qui fe trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout défordre, on fe tiendra hors de la portée du Canon, à moins que l'état de la mer on le lieu de la rencontre ne néceffite un plus grand rapprochement; et le Commandant du Vaiffeau de la puiffance belligérante enverra une Chaloupe à bord du Vaiffeau de Convoi, où il fera procédé réciproquement à la vérification des Papiers et Certificats, qui doivent conftater, d'une part, que le Vaiffeau de guerre neutre eft autorifé à prendre fous fon Escorte tels ou tels Vaiffeaux Marchands de fa Nation, chargés de telle Cargaifon et pour tel Port; de l'autre part, que le Vaiffeau de guerre de la partie belligérante appartient à la Flotte Impériale ou Royale de leurs Majeftés.

4) Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune vifite, fi les papiers font reconnus en règle, et s'il n'exifte aucun motif valable de fufpicion. Dans le cas contraire, le Commandant du Vaiffean de guerre Neutre (y étant duëment requis par le Commandant du Vaiffeau ou des Vaiffeaux de la Puiffance Belligérapte) doit amener et détenir fon convoi pendant le tems néceffaire pour la vifite des Bâtimens qui le compofent; et il aura la faculté de nommer et déléguer

un

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