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1801 forme; lesquels après avoir fait l'échange des pleinspouvoirs refpectifs ont arrêté la Convention fuivante,

Culte

Le Gouvernement de la République reconnoit que la Religion Catholique Romaine eft la Religion de la Grande Majorité du Peuple François.

Sa Sainteté reconnoit également que cette même Religion a retire et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établiffemeet du culte Catholique en France, et de la proffeffion particulière qu'en font les Confuls de la République.

En conféquence, d'après cette reconnoiffance mutuelle, tant pour le bien de la Religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils font convenus de ce qui fuit:

ART. I.

La Religion Catholique, Apoftolique et Romaine, public fera librement exercée en France. Son culte fera public, en fe conformant aux réglemens de police que le Gouvernement jugera néceffaires pour la tranquillité publique.

Diocèfes.

Renon

des titu

ART. II.

Il fera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonfcription des diocèfes François.

ART. III.

Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés tiation François, qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, laires. pour le bien de la paix et de l'unité, toute efpèce de facrifices, même celui de leurs fièges. D'après cette exhortation, s'ils fe refufoient à ce facrifice commandé par le bien de l'églife (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas) il fera pourvu, par de nouveaux titulaires, au Gouvernement des évêchés de la circon. fcription nouvelle, de la manière fuivante.

Avichés.

ART. IV.

Nomina- Le premier Conful de la République nommera, dans tion aux les trois mois qui faivront la publication de la bulle de Collation Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circopfcription nouvelle, Sa Sainteté conférera l'institution canonique fuivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de Gouvernement.

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que.

ART.

ART.. Vi

1801 Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la Pour le fuite, feront également faites par le premier Conful, et futur. l'inftitution canonique fera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'Article précédent.

ART. VI.

des éve

ques.

Les évêques avant d'entrer en fonctions, prêteront Serment dire&tement, entre les mains du premier Conful, le ferment de fidelité qui étoit en ufage avant le changement du Gouvernement, exprimé dans les termes fuivans:

"Je jure et promets à Dieu, fur les faints évangiles, de garder obéiffance et fidélité au Gouvernement établi par la conftitution de la République Françoife. Je promets auffi de n'avoir aucune intelligence, de n'affifter à aucun confeil, de n'entretenir aucune ligue, foit au dedans, foit au-dehors, qui foit contraire à la tranquillité publique, et fi, dans mon diocèfe, ou ailleurs, j'apprends qu'il fe trame quelque chofe au préjudice de l'état, je le ferois connoitre au Gouvernement."

ART. VII.

Les eccléfiaftiques du fecond ordre prêteront le même Sermont ferment entre les mains des autorités civiles defignées des acch. par le Gouvernement.

8

ART. VIII.

1

La formule de prière fuivante fera récitée à la fin Prire de l'office divin, dans toutes les églifes catholiques publique. de France:

Domine, falvam fac Rempublicam;
Domine, falvos fac Confules.

ART. IX.

Les évêques feront une nouvelle circonfcription Paroisses › des patoiffes de leurs diocèfes, qui n'aura d'effet que d'après le confentement du Gouvernement.

ART. X.

Les évêques nommeront aux cures. Leur choix Cures. ne pourra tomber que fur des perfonnes agréées par le Gouvernement.

ART. XI.

trei fa

Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur Chapicathédrale, et un feminaire pour leur diocèfe, fans que minaire, le Gouvernement s'oblige à les doter,

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ART.

1801

Eglifes.

Biens ec

1163.

ART. XII.

Toutes les églifes métropolitaines, cathédrales, paroiffiales et autres non aliénées, neceffaires au culte, feront mifes à la difpofition des évèques.

ART. XIII.

Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux alie rétabliffement de la Religion Catholique, déclare que ni elle, ni fes fucceffeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens eccléfiaftiques aliénés, et qu'en confequence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause.

Traitément pour les

ART. XIV.

Le Gouvernement affurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèfes et les cures viques feront compris dans la circonfcription nouvelle.

et curés.

Fondations.

ART. XV.

Le Gouvernement prendra également des mefures pour que les Catholiques François puiffent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églifes, des fondations.

ART. XVI.

Préroga- Sa Sainteté reconnoit dans le premier Conful de tives du la République Françoife, les mêmes droits et prérogaConful tives dont jouifloit près d'elle l'ancien Gouvernement,

premier

S'il weft

ART. XVII.

Il eft convenu entre les parties contra&tantes, que, pas Ca- dans le cas où quelqu'un des fucceffeurs du premier tholique. Conful actuel ne feroit pas Catholique, les droits et

prérogatives mentionnés dans l'Article ci- deffus, et la nomination aux évêchés, feront réglés par rapport à lui, par une nouvelle Convention.

Les Ratifications feront échangées à Paris dans l'efpace de quarante jours.

Fait à Paris le 26 Meffidor de l'an 9. de la Républi que Françoife.

Les Ratifications de cette Convention ont été échangées le 23 Fructidor ang. (10 Sept. 1801.) Elle a été fan&tionnée par le Corps legislatif ensemble avec les 77 loix organiques qui y ont été ajoutées.

Articles organiques.

Titre I.

Du Regiment de l'églife Catholique dans les rapports généraux avec les droits et la police de l'état,

Aucune bulle, bref, refcript, décret, mandat, provifion, fignature fervant de provifion, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que des particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, fans l'autorifa tion du Gouvernement.

2) Aucun individu, fe difant nonce, légat, vicaire ou Commiffaire Apoftolique, ou fe prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, fans la même autorifation, exercer fur le fol Français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'églife Gallicane.

3) Les décrets des fynodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiées en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les loix, droits et fran chile de la République Françaife, et tout ce qui, dans leur publication, pourroit altérer ou intéreffer la tranquillité publique.

4) Aucun concile national on metropolitain, aucun fynode diocéfain, aucune affemblée délibérante, n'aura lieu fans la permiffion expreffe du Gouvernement.

5) Toutes les fonctions eccléfiaftiques feront gratuites, fauf les oblations qui feront autorifées et fixées par les réglemens.

6) Il y aura recours au confeil d'état dans tous les cas d'abus de la part des fupérieurs et autres perfonnes eccléfiaftiques. Les cas d'abus font l'ufurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux loix et reglemens de la République, l'infraction des règles confacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchifes et coutumes de l'églife Gallicane, et toute entreprife ou tout procêdé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur confcience, dégénérer contre eux en oppreffion, ou en injure ou en fcandale public.

7) Il y aura pareillement recours au confeil d'état, s'il eft porté atteinte à l'exercice public du culte et à lá

liberté

1801

1801 liberté que les loix et les réglemens garantiffent à fes

Miniftres.

8) Le recours compétera à toute perfonne intéreffée. A défaut de plainte particulière, il fera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'eccléfiaftique ou la perfonne qui voudra exercer le recours, adreffera un mémoire détaillé et figné, au confeiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel fera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renfeignemens convenables; et fur fon rapport, l'affaire fera fuivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, felon l'exigence du cas, aux autorités compétentes.

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9) Le culte Catholique fera exercé fous la dire&ion des archevêques et évêques dans leurs diocèfes, et fous celle des curés dans leurs paroiffes.

10) Tout privilège portant exemption ou attribution de la jurisdiction épifcopale eft aboli.

11) Les archevêques et évêques pourront, avec l'au torisation du Gouvernement établir dans leurs diocàfes des chapitres cathédraux et des feminaires. Tous autres établiffemens eccléfiaftiques font fupprimés.

12) Il fera libre aux archevêques et évêques d'ajou ter à leur nom le titre de citoyen ou celui de Monfieur; toutes autres qualifications font interdites.

Section II,

Des archevêques ou métropolitains.

13) Les archevêques confacreront et inftalleront leurs fuffragans; en cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils feront fuppléés par le plus ancien évêque de l'arrondiffement métropolitain.

14) Ils veilleront au maintien de la foi et de la difcipline dans les diocèfes dépendans de leur metropole, 15) Ils connoitront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décifions des évêques fuffragans.

Section

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