Page images
PDF
EPUB

donnances royales qui ont autorisé les ventes, et 20 une expédition des actes d'adjudication des biens vendus.

Ces pièces, aux termes de l'instruction générale du 17 juin 1840 et des décisions de l'administration des domaines, doivent être sur papier timbré. V. néanmoins le mot Timbre.

S II. VENTE d'objets MOBILIERS.

12. La vente des objets mobiliers qui proviennent, soit des récoltes de l'hospice, soit de ses ateliers, soit des legs et donations, soit des successions des individus décédés dans l'établissement, ou enfin qui sont mis hors de service pour cause de vétusté doit être autorisée par le préfet, en exécution de l'article 15 de l'ordonnance du 31 octobre 1821.

13. Elle se fait, en général, aux enchères publiques; et, dans ce cas, nous pensons qu'elle ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire des commissaires-priseurs ou autres officiers ministériels à qui la loi attribue le droit exclusif de vendre aux enchères.

Mais le préfet peut autoriser la vente à l'amiable sur la demande motivée de la commission administrative. Dans ce dernier cas, la vente est faite par les soins de l'économe qui en verse immédiatement le prix au receveur conformément à l'instruction du 20 novembre 1836 sur les économats (1). – V. Économe.

[ocr errors]

14. La recette est justifiée dans les comptes par la production, 1o de l'autorisation, en vertu de laquelle la vente a eu lieu, et 2o d'un extrait du procès-verbal de l'officier ministériel qui a procédé à la vente, ou bien de la déclaration de l'économe, certifiée par l'administration, si la vente a eu lieu à l'amiable.

L'extrait délivré par l'officier ministériel est assujéti au timbre. Quant aux autres pièces, V. Timbre.

15. Il arrive assez souvent qu'un établissement, en traitant avec un entrepreneur pour la reconstruction d'un bâtiment, stipule dans le cahier des charges que l'entrepreneur prendra pour un prix déterminé les vieux matériaux, dont la valeur sera déduite du prix de l'adjudication, ou bien encore qu'en échange d'une partie de mobilier à fournir, l'entrepreneur prendra, en déduction, des meubles hors d'usage. Quelques administrateurs ont trouvé que cette opération, constituant indirectement une

(1) Mém., t. XIII, 296.

aliénation, était prohibée par la disposition de l'article 3 de l'or-
donnance du 14 septembre 1822, reproduite dans l'article 16 du
réglement du 31 mai 1838 : nous ne saurions partager cette
opinion. En ce qui concerne l'État, nous concevons très bien
qu'après que les crédits du budget ont été votés par les cham-
bres, on ne peut laisser aux ministres la faculté de se créer
des ressources en dehors de ces crédits par l'aliénation d'effets
mobiliers qui dépendent de leurs administrations: autrement ce
serait d'une manière détournée changer les allocations con-
senties par la législature. Mais, à l'égard des établissemens de
bienfaisance, on ne rencontre pas le même inconvénient. Le
marché passé avec l'entrepreneur est soumis à l'approbation
de l'autorité supérieure, comme le serait la vente séparée
des matériaux; l'estimation qui devrait précéder la vente
précède aussi le marché. Les enchères et la publicité exigées,
dans le premier cas, à moins d'une dispense expresse ac-
cordée par l'autorité supérieure, ne sont pas moins nécessai-
res dans le second. Ainsi, on retrouve dans le marché, qui
concède les matériaux à l'entrepreneur par imputation sur ses
travaux, les mêmes garanties que dans la vente; il n'y a donc
aucune raison pour faire deux opérations, lorsqu'une seule
suffit, et offre les mêmes résultats avec plus de simplicité.

ALIÉNÉS.

Acquisition, 190, 198, 211, 219.
Actes de l'aliéné, 167 et suiv.
Action judiciaire, 141, 143 et suiv.
Administrateur provisoire, 102, 130 et suiv.,

137 et s., 151 et s., 165, 166, 170, 191.

Admission, 23, 37, 200, 211.

Aliénations, 139, 190, 198, 211, 219.
Ami, 120, 157, 170.

Appel, 123:

[blocks in formation]

Commissaire de police, 28, 29, 69.

Arrêtés (maintenue), 72. (placem.), 63, 68,86. | Commission administrative, 130,179,210,ets.

Ascendans, 53, 61.

Associé, 261.

Asiles privés, 8, 18, 19, 221 et suiv.

Asiles publics, 8, 115, 175 et suiv.
Ateliers incommodes, 243, 244, 275.

Aumônier, 202.

Autorisation, 21, 24, 115, 173, 268 et s. 285.

Autorité publique, 8, 9.

Avis de sortie, 60, 73.

Ayant-cause, 261.

Bailleur de fonds, 256.

Baux, 13:, 190, 198, 219.

Bénéfices, 115 et suiv.

Biens, 190, 198, 211, 219.
Budget, 190, 198, 211, 219.

Commission de surveillance, 130, 179, 181

et suiv., 190 et s., 194 et s., 198, 212.
Communes, 1, 99, 108 et suiv., 112.
Commodité, 243.

Compromis, 141, 163.

Comptabilité, 229.

Congrégation religieuse, 190, 198, 253.
Comptes, 190, 219.

Conseil de famille, 138.

Conseil judiciaire, 54, 132, 144, 226.

Contravention, v. responsabilité.

Contre-visite, 38, 69, 79.

Correspondance, 193, 199, 207, 211.
Créancier, 261.

Curateur, 170.

Délégués, 12, 13 et suiv.
Délibérations. 184, 192 et suiv., 195 et s.
Demande d'admission, 29, 36.
Départemens, 4, et suiv., 27, 99.

Dépenses, 1, 27, 28, 85, 86, 87 et suiv.,
99 et suiv., 110.

Destitution, 151, 170, 173,
Détenus, 67.

Direction, 8, 9.

[ocr errors]

Directeurs (asiles privés), 50, 60, 128, 172,
173, 221 et suiv., 225 et s., 232 et s., 238
et s., 240 ets., 243 et s., 249 et s., 251 et
258 et s.,
261 et s., 267, 268, 278 et s.,
280 et s., 284. (asiles publics), 50, 60,
128, 172, 173, 179, 180, 183, 186 et suiv.,
195, 198 et s., 203 et s., 216.
Dispense, 130, 149, 151, 170.
Domaines (régie des), 102 et suiv.
Domicile, 113.

Donations, 190, 198, 211, 219.
Droits civils, 226, 269.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Militaires, 66.

Mineurs, 53, 61, 144, 160.
Moralité, 213, 227 et suiv., 266.
Motifs, 122.

Notaire, 160 et suiv., 165.
Notification administrative, 40, 77.
Nullité, 168, 169.

Officier de santé, 30, 38, 232.

Ordre (maintenue),72 et s. (placem.), 68, 71.
Parent, 24, 77, 120, 154, 170.
Passeport, 33.

Peines correctionnelles, 129, 172.

Pension alimentaire( prix de), 91 et s., IOI et s.
Pensionnaires, 26, 176, 238, 239.
Pensions aux employés, 190.

Placemens (volontaires), 22 à 61. (forcés), Ga

[blocks in formation]

Président, 10, 134.

Prête-nom, 23, 259, 270.
Prêtre, 15.

Prison, 3, 80.

Privilége, 255 et suiv.

Procès, 190, 219.

Procureur du roi, 10, 40, 141, 171.
Protêt, 159.

Quartier d'aliénés, 28, 178, 210, 215.
Rapport de médecin, 64, 73 ter, 207.
Receveur, 134, 202, 219, 220.
Réclamations, 127.

Recouvremens, 135 et suiv.
Refus d'entrée, 17.

Registre d'entrée et de sortie 42 et suiv.

Registre de la préfecture, 68, 73 bis.

Réglement intérieur, 21, 190, 204, 214,
249, 276.

Résidence, 205, 209, 230, 237, 268.
Responsabilité, 23, 33, 50, 58, 60, 73, 74,
79, 127, 128, 269.

Retenue, 128.

Retrait d'autorisation, 128, 173, 230, 235,
238, 240, 248, 250, 268 et s. 278 et s.,
280 et suiv.

Révocation, 173, 181, 189, 201.

Saisie-arrêt, 257, 159.

Salaire, 150, 152, 179, 185.

Salubrité, 243, 244.

Secrétaire, 185.
Séjour, So et suiv.
Séparation, 3, 240, 274.
Séquestration, 125, 249.
Serment, 231

Service personnel, 282.

[blocks in formation]

Cet article est divisé en deux paragraphes :

S Ier. Législation antérieure à la loi du 30 juin 1838. § II. Législation actuelle.

§ Ier.- LÉGISLATION ANTÉRIEURE a la loi du 30 JUIN 1838.

pu

1. Le ministre de l'intérieur, en apportant à la chambre des pairs (séance du 28 avril 1837) le projet de loi sur les aliénés délibéré par la chambre des députés, s'exprimait en ces termes : « De tous les services confiés à la sollicitude de l'autorité blique, il n'en est point peut-être qui, par la nature des besoins auxquels il s'applique, par la gravité des questions qui s'y rattachent, soit d'un intérêt plus urgent et mérite davantage d'occuper les méditations du législateur que celui des aliénés. Il ne s'agit pas seulement de venir au secours de la plus affligeante des infirmités humaines, de préserver la société des désordres que des individus peuvent commettre dans les momens où leur raison est complètement troublée; il faut les préserver eux-mêmes de leur propre fureur, les soustraire à tous les abus dont ils peuvent être victimes, garantir leurs personnes et leurs biens, et veiller en même temps à ce que les mesures prises pour empêcher les écarts de la folie ne dégénèrent en atteintes contre la liberté individuelle de citoyens chez lesquels on serait intéressé à supposer l'altération des facultés mentales.

« Ces conditions essentielles d'une bonne loi sont d'autant plus difficiles à obtenir, et la tâche que le gouvernement s'est imposée à cet égard était d'autant plus délicate, qu'on ne trouve pas de point de départ dans la législation existante. La loi du 16-24 août 1790 met, il est vrai, au nombre des objets de police confiés à la vigilance des administrations municipales, le soin d'obvier ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en

liberté; mais là s'arrêtent les prescriptions de cette loi, etaucune autre depuis cette époque ne s'est occupée de mieux préciser les droits et les obligations résultant d'une disposition aussi vague.

« La législation antérieure est muette, et ce silence trouve une explication naturelle dans l'état même des esprits durant les derniers siècles. Il n'y a que peu de temps que l'art de guérir s'est sérieusement occupé de l'étude et du traitement des maladies mentales; c'est même tout au plus si primitivement on considérait la folie comme une maladie. La superstition ne permettait d'y voir autre chose qu'un mal surnaturel, qu'une sorte d'état mystérieux qu'il fallait craindre et respecter peut-être. Aussi ne doit-on pas s'étonner que, tandis que la charité publique et privée a successivement doté le pays d'établissemens ouverts à toutes les misères, tandis qu'elle a consacré des fondations considérables à l'entretien des pauvres vieillards, des enfans trouvés, des infirmes et des malades, les aliénés soient restés jusqu'à ces derniers temps sans asile et en quelque sorte sans secours. A peine y a-t-il cinquante ans que ces malheureux erraient encore dans les villes et dans les campagnes, tristes objets d'une cruelle dérision jusqu'au moment où les prisons s'ouvraient pour préserver la population de leurs emportemens et pour les soustraire eux-mêmes aux empressemens d'une curiosité brutale.

«

4

Enfin, les progrès de la science apprirent que la folie était une maladie véritable qui pouvait céder à des moyens curatifs, et alors quelques loges furent consacrées dans les hôpitaux aux aliénés. Des établissemens spéciaux furent aussi successivement fondés, soit par les départemens, soit par des particuliers. Mais leur nombre est encore fort restreint. A peine s'il s'élève à soixante par tout le royaume, et il est loin de suffire au traitement de tous les aliénés qu'il serait indispensable de séquestrer. Mais ce n'est pas seulement une loi d'administration et de finances qu'il s'agit de faire; il faut que le système qui sera prescrit pour la création des établissemens d'aliénés soit en harmonie avec les besoins déclarés par les hommes de l'art. En résumé, la loi doit présenter trois principaux caractères : c'est une loi de police et de sûreté à l'égard de tous les citoyens, une loi de bienfaisance et de tutelle à l'égard de l'aliéné, une loi de charité publique à l'égard de ceux de ces infortunés que leur position et celle de leur famille laisseraient sans ressources.>>

« PreviousContinue »