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insertum pro originali habendum esse attestor hac 10 mai 1793. WOUTERS, pastor Sancti Michaelis.

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J'atteste, dit-il, que l'écrit ci-dessus, inséré à ce registre, doit être tenu pour l'original.

2.o La copie de cet acte transcrite sur l'autre re⚫ gistre, et au bas de laquelle on lit cette note, écrite et signée du curé de Saint Michel : concordat hæc cum originali. WOUTERS, pastor, etc. C'est-à-dire cette copie est conforme à l'original.

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Une circonstance qui n'aura pas manqué de frapper le lecteur est que l'acte de mariage en indique l'époque au 3 juillet, tandis que le curé de SaintMichel en atteste l'insertion au registre sous la date du 10 mai 1793, donc avant la célébration.

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La date du 10 mai est évidemment une démontrée par le registre où la copie est transcrite; car elle se trouve placée entre d'autres actes de l'état civil, qui la contredisent.

L'acte qui suit immédiatement cette copie est du 4 août 1793, et le contrat de mariage dans lequel les parties déclarent qu'elles ont l'intention de s'unir, n'étant que du 9 juin, est encore une nouvelle preuve que la date du 10 mai est une méprise.

Quoi qu'il en soit, il est au moins certain que la copie a été transcrite avant le 4 août 1793, et ce fait ne saurait être démenti que par l'inscription de faux contre le double registre qui contient la copie.

On peut aussi tirer du même fait la conséquence

que l'acte original a été déposé et inséré dans l'autre registre avant cette époque du 4 août, car la copie lui sert de contrôle et assure la date de son adhérence au registre mais que signifient ces registres, ont observé les sieurs Wolfcarius, si le mariage n'a pas été inscrit dans les registres de Stékéné? En les admet. tant tels qu'ils sont, ils ne contiennent pas preuve juridique, la preuve requise par la loi, de l'existence du mariage.

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En les admettant tels qu'ils sont, mais sans s'ins crire en faux, les sieurs Wolfcarius élevaient quelque nuage sur la tenue de ces registres; sur l'époque de l'insertion et de la transcription du prétendu acte de mariage, du 3 juillet 1793, et sur la remise qui en avait été faite dans les archives de l'autorité administrative :

Ils insinuaient la possibilité d'un ouvrage posthume et adapté aux intérêts de la demoiselle Anne - Ca. therine Eeckelaert, au préjudice des héritiers collatéraux, parce que l'insertion au registre du prétendu original a pu se faire en tout temps, et que rien n'a été plus facile que de ménager un blanc sur le double pour y inscrire la copie, ce qui n'était pas sans exemple pour les mariages que l'on voulait couvrir des voiles du mystère;

Qu'il y a même quelque lieu de croire que cette manœuvre ne s'est faite que depuis la publication de la loi du 20 septembre 1792.

On n'alléguait la mort d'aucun des signataires. La date du 10 mai exprimée dans la note de l'insertion de l'acte prétait à la critique.

Ce n'était cependant pas sous ce point de vue qu'ils dirigeaient leur principale attaque.

Nous verrons qu'ils la faisaient partir de l'art. 12; de l'édit de Marie-Thérèse, du 6 août 1778, ainsi.

conçu :

« Si le mariage est célébré en présence d'un au« tre que le curé des contractans, nous voulons qu'en « ce cas le curé, vicaire ou desserviteur dans la pa« roisse où le mariage a été célébré y soit présent; qu'il inscrive l'acte dans les deux registres de sa «< paroisse, observant ponctuellement tout ce qui est « prescrit par le présent édit, de quel acte il fera « de suite remettre une copie par lui authentiquée

«

au curé de la fiancée, qui l'inscrira de suite dans « les deux registres de sa paroisse et le signera après « avoir déclaré que ceci est conforme à ce qui lui « a été envoyé par le curé, vicaire ou desserviteur «de la paroisse dans laquelle le mariage a eu lieu ».

Selon cet article, la preuve du mariage doit découler des registres de la paroisse de Stékéné. Or il n'y est pas inscrit, quoiqu'il soit justifié qu'ils ont été régulièrement tenus ces deux faits sont avoués.

Il suit de-là que la preuve du mariage n'existe pas aux yeux de la loi.

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Le tribunal de Gand, frappé de cette objection, a considéré que l'insertion d'un acte de mariage rédigé sur une feuille isolée dans un des registres de la paroisse de Saint Michel, et la copie trans. crite sur l'autre registre ne constituaient pas la preuve authentique, exigée par la loi ; mais, consultant en

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suite l'article 46 du Code - Napoléon, il a pensé qu'il n'était pas impitoyablement exclusif de toute autre preuve que de celle qui résulte des registres, quoiqu'ils existent en bonne forme en conséquence il a admis la demoiselle Anne-Catherine Eeckelaert à une preuve supplémentaire de la célébration de son ma. riage, tant par titres que par témoins.

Il avait aussi raisonné son jugement sur les dispositions du même code, relatives à la rectification des actes civils; mais créer un acte n'est pas le rectifier. Il s'était donc mépris à cet égard.

Les sieurs Wolfcarius et leurs cohéritiers, ne voulant point de la preuve testimoniale, interjètent appel du jugement.

Anne-Catherine Eeckelaert, persuadée qu'elle avait fourni la preuve de son mariage par la production des extraits des registres de la paroisse de SaintMichel, se rend incidemment appelante.

Cependant, et en tant que de besoin, elle conclut à ce que l'admisssion à la preuve supplétive soit maintenue.

Tel était le raisonnement des héritiers collatéraux.

Aux termes de l'article 194 du Code. Napoléon, • nul ne peut réclamer le titre d'époux, et les effets «< civils du mariage, s'il ne représente un acte de « célébration, inscrit sur les registres de l'état civil, sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des a actes de l'état civil ».

Ces cas sont la non tenue ou la perte des regis

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tres, circonstances qui seules peuvent autoriser la preuve par témoins.

« La possession d'état ne pourra dispenser les pré« tendus époux qui l'invoqueront respectivement de représenter l'acte de célébration de mariage devant « l'officier de l'état civil. » (Art. 195.)

Le code ne fait d'exception qu'en faveur des enfans (art. 197), ou lorsque l'état des époux a été supprimé par un fait criminel. (Articles 198, 199 et 200.)

Jean-Ferdinand de Rohaert est décédé sous le CodeNapoléon. Anne-Catherine Eeckelaert réclame le titre d'épouse. Qu'elle représente donc l'acte de célébration de son mariage! Jusques-là elle est non recevable.

Ici les héritiers de Rohaert observaient qu'aucune possession ne saurait dispenser de représenter le titre,

D'abord parce que la possession qui ne consiste que dans la cohabitation ou dans la vie commune ne désigne pas plus un mariage légitime qu'un commerce criminel;

En second lieu, parce que la loi confère seule le mariage, et qu'en vain le titre d'époux serait constaté par des actes particuliers et publics, s'il n'est justifié par la preuve légale de la célébration du mariage;

Que les conventions matrimoniales n'ont également aucun effet, si l'union n'existe pas au vœu de la loi.

Ils combattaient ainsi d'avance la possession d'état,

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