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Nous recueillons cette décision dans un arrêt rendu le 17 janvier 1810, entre Vandenhende, appelant, et Vanherzeele, intimé, plaidant MM. Gerard et Beyens.

Vandenhende arguait l'enquête de nullité, parce que l'assignation n'avait pas été donnée à la partie au domicile de son avoué, et parce qu'elle ne contenait pas la signification des noms des témoins, ce qui formait une contravention à l'article 261 du code de procédure civile, qui prononce la nullité; mais il n'avait fait aucun usage de ce moyen en première instance, où il avait même discuté le résultat de l'enquête qu'il disait être insuffisante,

Était-il recevable à proposer cette nullité en cause d'appel?

La cour a répondu négativement à cette question proposée avec plusieurs autres en ces termes:

« Attendu, quant à la nullité prétendue de l'enquête, que les appelans la font résulter de ce que la citation n'aurait pas été faite à la partie au domicile de son avoué et qu'elle ne contiendrait pas la signification des noms des témoins.

<«< Attendu que ce moyen n'a point été proposé en première instance, et que le jugement dont ap. pel, qui doit faire foi à cet égard entre parties, ne contient aucune conclusion prise par les appelans de ce chef, mais qu'on y voit qu'ils se sont bornés à conclure à l'inadmissibilité de la preuve testimoniale et à l'insuffisance de celle qui était produite.

« Attendu que, d'après l'article 173 du code de procédure, toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autres que celles d'incompétence.»

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS DE LIÉGE ET DE TRÈVES.

CONTRAT de mariage. Clause de re

tour.

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Révocabilité.

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Succession.

Intestat. Ероих. Testament.
Coutumes (Renonciation aux).

La clause par laquelle les futurs conjoints majeurs stipulent, en cas qu'ils n'aient point d'enfans, le retour de leurs biens aux parens les plus proches de chaque ligne, après la mort du dernier vivant auquel la jouissance en est laissée, constituet-elle un fideicommis irrévocable en faveur des collatéraux qui ne sont point parties au contrat ?

Empéche-t-elle les époux de disposer de ces biens faveur l'un de l'autre dans les coutumes qui permellent aux conjoints de s'avantager ?

La renonciation à certaines coutumes s'entend- elle seulement du cas où la succession serait laissée abintestat et dans les termes du contrat de mariage? Tome I, N.° 3.

7.

Și les futurs conviennent par leur traité de mariage qu'ils ne pourront, à peine de nullité, disposer par donation ou testament sans le concours de la volonté des deux, cette clause s'oppose-t-elle à ce que l'un dispose par testament en faveur de l'autre?

EN 1731, Charles - Ignace - Philippe de Spangen épouse Ignace-Albertine Josèphe de Pimentel.

Cette union fut précédée d'un contrat civil, passé à Malines, le 15 octobre, même année.

Les futurs conjoints étaient l'un et l'autre majeurs; ils établissent leur domicile à Maliues.

M. de Vischer, chanoine à Tournai, oncle du sieur de Spangen, assiste au contrat et y constitue une pension viagère de 4000 florins, au profit de son

neveu.

La future est assistée de sa mère, qui ne donne et ne promet rien.

Les futurs conjoints déclarent qu'ils apportent tous les biens, meubles et immeubles, en mariage, y com pris, dit la demoiselle Pimentel, ce qu'elle recueillera de la succession de sa mère.

Par l'événement, cette succession n'a pas été lucra tive et n'a été acceptée que sous bénéfice d'inventaire; mais la présence de la mère au contrat et la circonstance qu'il y est parlé dé sa succession ne laissaient pas de faire une des difficultés les plus sérieuses de la contestation,

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Les époux stipulent en premier lieu « qu'en cas de non enfans du mariage le survivant ne se remariant pas jouira pour-lors, sa vie durante, des immeubles, rentes, obligations tant hypothéquées que non-hypothéquées, venant du côté du prémourant, pour retourner après la mort du survivant aux plus proches parens, ainsi qu'en tel cas de non-enfans devront retourner aux plus proches parens de la future épouse sa vaisselle, or et argent non monnayé, bagues, perles, pierreries et joyaux, suivant l'inventaire, après la mort de son futur époux, s'il reste ainsi survivant sans se remarier;

Et quant aux autres biens-meubles, comme obligations, rentes non- hypothéquées, or et argent monnayé, conquêts à faire pendant le mariage, le survivant ou survivante en jouira de plein droit pour la moitié, et de l'autre moitié il n'en aura que l'usage ou l'usufruit sa vie durant. »

Ils renoncent aux coutumes de Malines et de Bruxelles, et finissent par s'interdire la faculté de disposer séparément l'un de l'autre par donations ou testament, à peine de nullité.

Le 5 novembre 1757, la dame de Spangen fait son testament, où, après quelques dispositions particu lières, elle institue son mari héritier universel.

Elle décède le 8 janvier 1758 sans postérité.

Ce testament est reconnu le même jour devant les échevins de Malines, conformément au vœu de l'article 4, titre 17 des coutumes de Malines.

Le survivant reste en possession de toute l'hérédité, sauf les legs particuliers qui ont été par la suite délivrés aux légataires qui étaient des membres de la famille de la défunte.

Pour recueillir l'institution universelle, le sieur de Spangen crut n'avoir besoin que de la déclaration qu'il fit de renoncer à la coutume de Malines pour s'en tenir au testament de son épouse.

Il est essentiel d'observer, à cet égard, que, suivant l'article 12, titre 29 de la coutume de Malines, le survivant des conjoints a le droit d'opter entre le contrat de mariage, le testament du prédécédé et le statut municipal, à moins de clause contraire dans le contrat de mariage.

Le sieur de Spangen mourut le 9 novembre 1779.

Peu de temps avant la révolution de trente annecs, à compter de la date du décès du sieur de Spangen, la famille Vancouwenhove agissant comme héritière d'Ignace - Albertine Josèphe de Pimentel demanda à M. Jean-Joseph- Norbert de Spangen, suc cesseur de Charles - Ignace, baron de Spangen, la restitution des biens de la dame de Pimentel.

L'action fut soumise à la connaissance du tribunal civil de Bruxelles, où demeure M. Jean-JosephNorbert de Spangen.

Le long silence de la famille Vancouwenhove s'expliquait assez difficilement. Cependant elle s'excusait sur l'ignorance du testament que, suivant elle, l'é. poux de la demoiselle de Pimentel leur avait soi

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