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gneusement caché; mais le défendeur leur objectait quelques actes d'où résultait que plusieurs des mem, bres de cette famille avaient connu le testament et la qualité d'héritier testamentaire de son auteur même l'adhésion au testament, par la réception des legs particuliers, délivrés en vertu de ce testament.

Il leur objectait aussi la prescription de plus de cinquante ans.

Il se retranchait dans ces deux fins de non-recevoir, qui furent accueillies par le premier juge.

Cependant, tout en déclarant la famille Vancouwenhove purement et simplement non recevable, le tribunal de première instance avait virtuellement abordé le fond dans un de ses motifs, où il disait que l'on ne pouvait renoncer à la faculté de tester.

Il avait donc préjugé la validité du testament.

La famille Vancouwenhove interjette appel du jugement; et, comme il paraissait évident que le sort des deux fins de non recevoir était lié à la connaissance du fond, un premier arrêt ordonna au sieur de Spangen de plaider à toutes fins.

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Dans le système des appelans, le contrat de mariage, du 15 octobre 1731, avait irrévocablement fixé les droits des époux.

Ce contrat renferme un fidéicommis en faveur des collatéraux qui existaient, non à la mort d'Ignace Albertine de Pimentel, mais au décès du survivant.

Cette proposition leur paraissait claire, du moins quant à la clause relative aux biens apportés en mariage et dont le retour est stipulé par l'article 1.er du contrat.

A l'égard de l'article suivant, le sieur de Spangen n'était que simple usufruitier de moitié des biens qui en font l'objet.

Or, soit que le survivant ait joui à charge dé restituer, soit qu'il ait été simple usufruitier, Paction des héritiers collatéraux n'a pu s'exercer utilement qu'à la mort de Charles - Ignace, baron de Spangen jusques là aucune prescription, puisque le titre de la possession y résistait.

La famille de Vancouwenhove avait donc trente ans pour révendiquer, à partir du décès du survivant.

Elle a formé sa demande avant l'expiration de ce terme, ainsi point de prescription.

Cette famille déniait aussi qu'il existât des acquiescemens formels au testament qui n'avait jamais été produit.

Elle observait que des inductions, tirées de quelques pièces énonciatives de l'acte, ne suffisaient pas pour en établir l'approbation, et que l'acceptation d'un legs particulier n'empêchait pas le légataire d'impugner le testament.

Post legatum acceptum, dit la loi 5, ff. de hisquæ ut indignis auferuntur, non tantùm licebit falsum arguere testamentum, sed et non jure factum contendere.

Les appelans citaient aussi la loi 4, C. de juris et facti ignorantia, et l'opinion de Furgole sur ces deux lois, tome 1.er, page 528; mais il ne suffisait pas d'écarter les deux exceptions, il fallait en outre établir le fondement de la demande.

.

Pour y parvenir, la famille de Vancouwenhove combinait toutes les dispositions du contrat de mariage, dont le but était d'empêcher les époux de s'avantager au préjudice des conventions qu'ils avaient stipulées; toutes les libéralités qu'ils avaient entendu se faire se trouvaient consommées dans cet acte.

Jouissance à charge de retour pour les biens qui font le sujet de la première clause; usufruit des

autres.

Renonciation à la coutume de Malines, c'est-à-dire à la faculté d'opter, et par conséquent obligation de s'en tenir au contrat de mariage.

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Difficile d'assigner raisonnablement un autre motif à la renonciation.

Défense de disposer par donation ou testament sans le consentement mutuel des deux conjoints.

Était-il vrai que la première clause du contrat renfermât un fideicommis? dès-lors la dame de Spangen n'avait pas pu en disposer; car elle aurait dérogé à une loi de famille, faite dans l'intérêt des plus proches parens de la ligne.

Quoique sa mère n'eut rien donné ni promis, elle avait cependant assisté à la convention dans

laquelle il était déclaré que sa fille apportait la future succession de sa mère.

Cette dernière en signant le contrat n'est-elle pas censée ne l'avoir approuvé, en ce qui la concerne, que sous la condition que l'acte serait exécuté dans son ensemble, tel qu'il est conçu ? n'a-t elle pas aussi stipulé dans l'intérêt de sa famille, de ses parens et de ceux de sa fille ?

En faut-il davantage pour imprimer à la clause de retour la nature d'un fidéicommis, au profit des parens qui existeraient au décès du survivant?

Au surplus la jouissance dans l'esprit et le sens naturel du contrat est une propriété vinculée ; mais c'est une propriété, tellement qu'elle ne résidait nulle part ailleurs que dans la personne du survivant, et que ce n'est qu'à sa mort que commence la vocation des collatéraux :

Tellement que si le baron de Spangen eût survécu à la publication des lois suppressives des substitutions, il aurait pu prétendre avec succès qu'îl était devenu libre propriétaire.

Tout se réduisait donc à l'égard des époux à l'impuissance de se donner au préjudice de la clause de retour, et c'est ce qui constitue le fideicommis respectivement à leurs familles (*).

Les contractans l'ont entendu ainsi, car ils n'ont pas confondu la classe des biens dont il est parlé

(*) Voyez M. Merlin, questions de droit, tome 2, pages 584 et suivantes, où il tracte l'effet de la clausse de retour.

dans le second article du contrat: il n'y est pas question de retour après la mort, parce qu'il ne s'agissait pas proprement des biens de famille; c'était plutôt l'objet d'un partage de communauté dont moitié devait appartenir de plein droit au survivant qui n'avait que l'usufruit de l'autre moitié. Cette différence dans les expressions est remarquable.

1

C'est pour rendre ce traité de mariage immuable que les conjoints ont renoncé à la coutume de Malines; ils ont aussi voulu éviter jusqu'à la possibilité de succomber à la séduction ou de céder à la crainte, en rentrant dans les termes du droit commun qui réprouve les avantages entre mari et femme mais c'est une erreur d'avancer qu'ils auraient par là renoncé au pouvoir de tester, rien n'empêchait le baron de Spangen et son épouse de disposer en faveur de tierces personnes; ils s'en étaient implicitement réservé le droit, en déclarant qu'ils pourraient l'exercer d'un consentement mutuel.

Dans tous les cas, ce concours de volontés a été indispensable, et dans l'espèce la dame de Spangen a testé seule et sans le consentement de son mari.

Elle s'est donc mise en révolte contre toutes les clauses de son contrat de mariage, qui était devenu une loi de famille, et son mari, en se faisant un titre du testament de sa femme, s'est emparé des biens affectés aux parens , par une convention signée de lui et sans laquelle le mariage pas eu lieu.

n'aurait

de cette dernière

C'est en vain que son héritier invoque ce testa

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