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ment; les dispositions en sont nulles la teslatrice n'a pas eu plus de droit de le faire que le mari n'en a eu d'accepter les avantages qui lui sont faits au mépris de la loi matrimoniale.

M. de Spangen partait dans sa réponse de trois points de considérations, dont il faisait la base principale de sa défense.

1. La coutume de Malines autorise les avantages entre époux.

2.o Les parties étaient majeures.

3. Elles sont seules stipulantes, et ne traitent que de leurs propres biens présens ou à venir.

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La mère de la future non seulement n'a rien donné ni promis, mais elle ne figure pas comme partiė dans le contrat; elle ne comparaît que pour l'honorer de sa présence.

Les futurs conjoints ont-ils entendu se lier et s'interdire la faculté absolue de se faire des libéralités?

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Les époux ont entendu régler les droits de leurs héritiers respectifs ab intestat, et déterminer les avantages du survivant en cas que l'un d'eux meurt sans avoir autrement disposé.

Dans toute cette stipulation, aucune apparence de fideicommis, du moins en ce sens que les contractans auraient voulu se gréver eux-mêmes: valde in

terest, dit Stockmans (*); inter hos duos casus an in tabulis dotalibus conjuges ipsi de suis bonis paciscantur caveantque ea reversura ad lineam, unde processerunt an verò parentes vel tertius aliquis, bonis quæ donat nuptiarum causa, certam legem reversionis imponat: priori casu non potest intelligi fideicommissum impositum esse cujusque bonis.

Le grand conseil de Malines suivait le même principe dans sa jurisprudence, au témoignage de Dulaury (**).

La cour d'appel de Bruxelles n'a pas hésisté de le consacrer dans son arrêt (***) rendu à la troisième chambre, le 3 messidor an 13, contre les héritiers Bonnet.

Les héritiers Bonnet s'étant pourvus en cassation, leur requête fut rejetée par arrêt (****) de la cour supréme, du 9 juillet 1806.

« Les conventions matrimoniales, dit lá cour dé cassation, faites dans le cas de non-enfans, au profit des collatéraux non-présens à la stipulation et sans acceptation de leur part, ne sont que de simples dispositions ab-intestat».

Qu'importe l'époque à laquelle se fût ouvert le droit des collatéraux de la dame de Spangén, si elle n'avait pas testé! il suffit qu'elle ne se soit pas

(*) Décision 43.

(**) Tome a, in-8.°, arrêt 36.

(***) Tome 9, page 332.

(****) Jurisprudence du Code-Napoléon, tome; page 151.

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liée, et que la clause de retour ne soit pas irrévocable à son égard.

On a objecté que la renonciation à la coutume ne pouvait avoir d'autre objet que celui d'imprimer au contrat un caractère d'irrévocabilité, et l'on a cité plusieurs autorités pour prouver que telle renonciation était permise et autorisée en jurisprudence.

Le sieur de Spangen n'a aucun intérêt à soutenir qu'il ne soit pas permis de renoncer à une coutume, même d'en adopter une autre que celle qui est la loi du domicile matrimonial; il a seulement observé que, si la renonciation tendait à priver l'un des conjoints du droit de tester envers l'autre, elle serait victorieusement impugnée, comme le dit Voet en ces termes : ut pote quod repugnat libertati testandi.

Sans doute que par leur contrat de mariage, du 15 octobre 1731, le baron de Spangen et son épouse ont renoncé à la coutume de Malines, et à celle de Bruxelles, qui a une disposition conforme à l'article 72, titre 9 de celle de Malines, mais à l'égard de la femme seulement; mais ils n'ont pas renoncé dans un sens absolu.

Cette clause usitée dans les contrats de mariage, passés sous la coutume de Malines, n'a d'autre but que d'empêcher le cumul du statut, du testament et du contrat de mariage.

Pour réunir plus d'un de ces titres, il faut que le contrat en stipule la réserve.

Le survivant, ainsi qu'il a été précédemment ex

pliqué, a l'option, et il est nécessaire qu'il fixe son choix sur un des trois avantages qui lui sont offerts seit par la coutume, soit par le contrat, soit par le testament, à moins qu'il ne soit dit autrement dans le contrat.

Donc, lorsque le contraire n'est pas prévu, la faculté accordée au survivant est limitée à l'un des trois cas.

Qu'a fait le sieur Spangen? il s'est conformé à la coutume et a opté le testament.

Mais, lui dit-on, il avait renoncé à la coutume; donc il avait renoncé à l'option dont il n'a pu avoir acquis le droit que par la coutume.

Tout cela suppose la succession du premier mourant ab intestat, alors les droits demeurent réglés par le contrat; voilà l'effet de la renonciation: mais s'il est vrai que la convention matrimoniale ne renferme aucune disposition irrévocable, il est également vrai que l'un des époux a pu tester en faveur de l'autre d'abord parce qu'il n'avait pas été: lié, et ensuite parce que ni le contrat ni la coutume ne leur défendaient de s'avantager.

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Dès-lors tout est rentré dans son ordre naturel, et les diverses clauses du contrat de mariage, toutes stipulées pour le cas de la succession ab - intestat, se sont évanouies; ainsi la renonciation qui se ré. fère au même cas est restée sans effet.

Une dernière objection est que la dame de Spangen a testé séparement et sans le consentement de

son mari, tandis que le contrat de mariage frappe de nullité les dispositions à titre gratuit, qui se feraient par les contractaus sans le concours de la

volonté de l'autre.

Dans quelle vue cette clause a-t-elle été exprimée? précisément pour ne pas tromper le droit de survie ; pour qu'il ne fût pas au pouvoir de l'un des conjoints de diminuer, par des libéralités exercées en vers des tiers, la masse des biens dont la jouissance était assurée au survivant.

On cherche donc à interpréter contre eux-mêmes une stipulation rédigée dans l'économie de leur propre intérêt.

pas

La volonté des deux ne se trouve-t-elle dans le testament par lequel l'un donne et l'autre accepte?

De toutes ces observations, l'intimé concluait que les appelans n'étaient pas seulement non-recevables, mais qu'ils étaient évidemment mal - fondés

En établissant le fond, il établissait en même temps la prescription qui remontait alors à la mort de l'épouse de son auteur, puisque dès cette époque il avait joui en vertu d'un testament valable.

Sur les lois 5, ff. de his quæ ut indig. aufer, et 4, au C. de juris et facti ignorantia, il citait lui-même l'opinion de Furgole qui, en parlant d'un testament non jure factum, ne rapporte ce langage de la loi qu'aux testamens dépourvus des formalités

nécessaires.

Or, le testament dont il s'agit est revêtu de toutes

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