Page images
PDF
EPUB

les formes requises par la coutume, et il n'est pas insimulé de faux; d'où suit que l'acceptation volontaire des legs forme une approbation de l'acte. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant :

« Attendu que dans le contrat de mariage, passé à Malines le 15 octobre 1731 entre Charles - IgnacePhilippe de Spangen et demoiselle Ignace-AlbertineJosèphe de Pimentel, les époux sont seules parties stipulantes, et que l'acte ne contient d'autre motif du retour aux parens les plus proches que la volonté actuelle des contractans.

« Attendu que, dans les mœurs et d'après les prin. cipes observés dans le pays, telle clause de retour n'a été qu'une disposition de succession ab-intestat, qui n'a pas lié les époux et qui ne leur a pas ôté le pouvoir de s'avantager comme ils en avaient la faculté par la coutume locale.

• Attendu que les époux ayant entendu que leur contrat de mariage fût la règle des droits des conjoints, en cas de succession ab-intestat, ils n'ont renoncé aux coutumes de Malines et de Bruxelles que pour priver le survivant des avantages que ces coutumes auraient pu accorder au décès du survivant, outre le contral de mariage.

« Attendu que l'interdiction faite à l'un des époux de disposer sans le consentement de l'autre n'a eu d'autre objet que d'empêcher qu'il ne fût au pouvoir d'un des conjoints de détruire par des actes particuliers la règle établie dans le contrat de mariage; mais qu'il répugne de rétorquer cette interdiction

[ocr errors]

contr'eux-mêmes, puisque la disposition de l'un et l'acceptation de l'autre forment le consentement des deux, et qu'on n'est jamais censé stipuler contre soimême :

« De tout quoi résulte que non - seulement les appelans ont été bien et duement déclarés non recevables par le premier juge, eu égard à la nature des droits des parties, mais qu'ils sont aussi malfondés.

«Par ces motifs "

<< La cour déclare les appelans saus griefs; les condamne à l'amende et aux dépens ».

Du 8 décembre 1810. Troisième chambre.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Si de deux maisons voisines, vendues séparément par le même propriétaire, avant le Code-Napoléon, dans l'état où elles se trouvaient, l'un des acquéreurs veut exhausser, pour son utilité particulière, le mur mitoyen, peut-il en étre empêché par l'autre acquéreur, d'après le motif que ce nouvel œuvre ôte tellement la lumière de sa maison qu'il en rend pour ainsi dire l'usage impraticable?

Si l'exhaussement se fait sous l'empire du code-Napoléon, est ce par les dispositions de ce code

[ocr errors]

que

que les droits des parties doivent être régis, ou par les lois antérieures sur les servitudes ?

Lg messidor de l'an 6, le sieur Vauthier, propriétaire de deux maisons voisines dans la ville de Diest, vend l'une à Grandbéke et l'autre à Mathys. Il les vend dans l'état où elles se trouvent.

Les cours des deux maisons étaient séparées par un mur d'une hanteur de deux mètres et vingt neuf centimètres, mais elles différaient de beaucoup en

espace.

Celle de la maison vendue à Mathys, et sur laquelle donne sa cuisine, n'a qu'un mètre et 85 centimètres du mur commun à sa cuisine, et 3 mètres et 70 centimètres de longueur.

En l'an 1809, Grandbéke, ayant fait construire une distillerie d'eau de vie de grains, se servit du mur de séparation pour l'établissement de sa fabriet l'exhaussa de trois mètres et vingt centimètres, en sorte qu'il était élevé à 5 mètres 54 cent.

[ocr errors]

Il est à observer que précédemment il existait, dans une autre partie de la cour et de la propriété de Grandbéke, une distillerie moins considérable et dont la construction ne nuisait aucunement à son voisin; mais que, par son nouvel œuvre, il obscurcissait tellement la cuisine de Mathys que celui - ci pouvait à peine en faire usage sans le secours d'une lumière artificielle, du- moins dans les temps nébuleux.

Tome 1, N.o 3.

8

Mathys s'est cru fondé à se plaindre de l'exhaus. sement du mur; il a conclu à ce qu'il fût remis dans l'état où il était; mais le tribunal de Louvain repoussa sa demande.

[ocr errors]

Le tribunal considéra que le mur étant mitoyen il avait été libre à Grandbéke de l'exhausser, et que, pour empêcher l'exercice de cette faculté, il fau drait justifier d'une servitude altius non tollendi; il se fonda aussi sur le Code - Napoléon.

Mathys appelle du jugement.

[ocr errors]

Il convient qu'en thèse générale le copropriétaire d'un mur mitoyen a le droit de l'exhausser à ses fraix; que le principe est même consacré dans l'article 658 du Code Napoléon, comme il l'était dans l'article 158 de la coutume de Paris: mais que le droit d'exhausser avait ses limites; qu'il supposait non seulement l'utilité évidente de l'exhaussement, mais aussi qu'il n'enlevaît pas entièrement le jour au voisin, et que le voisin en userait avec modération. In usus diurni moderatione. Il invoquait les lois 3o. ff. de usufruct. et quem admod. et 10. de servitutib, urb. ff. C'est ce que dit aussi M. Merlin, nouveau répertoire, au mot voisinage.

Ce n'est pas, disait-il, une servitude que je réclame, mais les règles du voisinage, et les statuts locaux qui ne permettent pas à un propriétaire de faire des changemens qui ôtent l'usage de la propriété du voisin.

Il s'appuyait sur le statut échevinal de Louvain, observé à Diest ;

Sur ce que, les deux maisons ayant été vendues comme elles se contenaient alors, elles devaient, suivant le même statut, rester dans le même état, relativement au droit du voisinage.

Il interprétait aussi en sa faveur la loi 11. ff. de servit. præd. urban, où il est dit: qui luminibus vicinorum officere, aliudve quid facere contra commodum eorum velit, sciet se formam ac statum antiquorum ædificiorum custodire debere.

Sur l'article 658 du Code Napoléon, il observait que, si tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, il ne s'ensuit pas qu'il soit permis de lui donner une hauteur excessive;

Que le législateur s'est bien gardé de dire qu'il pourrait élever le mur mitoyen arbitrairement et à son gré;

Que, sous la coutume de Paris, cette faculté, quoique établie comme dans le code, était susceptible de tempérament, tant d'après les localités que d'après les règles du voisinage.

C'est en suivant ce principe d'équité que la cour d'appel de Metz a jugé, en faveur d'un certain Feinaux, que son voisin, marchand de fer, n'avait pu exhausser un mur mitoyen, de manière à lui enlever la presque totalité de la lumière dont il jouissait auparavant, quoiqu'il fût justifié que l'exhaussemeut lui était utile à cause de son commerce.

[ocr errors]

Cette question a été décidée, sous le Code - Napoléon, par ladite cour d'appel.

« PreviousContinue »