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Que la servitude non altius tollendi ne s'applique proprement qu'au propriétaire qui bâtit sur son terrein et non au communier ;

Enfin que les murs séparatifs des cours ont principalement pour objet de se clore à une hauteur suffisante et non de permettre à un des copropriétaire de les élever même pour son utilité particulière à une hauteur immodérée dont puisse résulter un préjudice notable au voisin

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Qu'une semblable faculté répugne à la nature des choses, et à l'intention présumée de ceux qui bàtişsent et rendent commun le mur qui les sépare.

Granbéke se retranchait dans le droit commun dans l'article 658 du code civil, et dans l'arrêt de la cour de cassation, du 10 janvier 1810.

Sur quoi,

« Attendu que, d'après la disposition de l'art. 50 de statuts et ordonnances de la ville de Louvain, il est permis à un propriétaire d'exhausser son mur et même d'empêcher la lumière de son voisin, à moins qu'il n'y eût documens au contraire, ou que la situation du lieu n'indique un empêchement naturel ;

«Que l'art. 103 des mêmes statuts ordonne que, lorsqu'un propriétaire de deux maisons en vend une sous condition uti possidens, les maisons doivent rester relativement aux lumières comme elles étaient au moment de la vente, sans qu'une partie puisse faire quelqu'édifice, par lequel l'autre partie souffrirait préjudice dans les lumières et autres commodités ou servitudes;

"

Que, dans le cas, il ne s'agit aucunement de servitude, soit de lumière ou vue, ou de celle altius tollendi, mais uniquement du droit de voisinage, qui ordonne qu'un voisin ne peut faire dans son terrein telle båtisse que la maison de l'autre voisin devienne moralement inhabitable;

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Que, dans le cas, la cuisine de l'appelant étant l'unique place qu'icelui a au rez-de-chaussée, et par conséquent l'endroit dans lequel il peut faire les besognes tant de son commerce que l'économie domestique, la lumière ne peut être considérablement empéchée sans rendre la maison dudit appelant impropre à l'usage auquel depuis ancienne date elle avait servi, savoir, à une maison propre au commerce de détail :

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«< Attendu qu'il résulte du procès - verbal de la visite des lieux, dressé le 17 du présent mois, et des observations du juge commissaire, que la cour de la maison de Grandbéke, laquelle est entre le mur commun et la cuisine, est tellement étroite que l'élevation de ce mur, au point qu'il est porté, ne laisse plus d'autre jour à cette cuisine que celui qui vient d'en haut; et qu'elle est tellement obscurcie par la bâtisse de l'intimé que, dans le temps nébuleux, elle sera entièrement obscurcie et ne pourra être praticable à moins d'une lumière artificielle,

« La cour met l'appellation et ce dont appel à néant; émendant, adjuge à l'appelant ses fins et conclusions prises en première instance; condamne l'intimé aux dépens des deux instances ».

Du 23 août 1810. Deuxième chambre,

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MM. Kockaert et Vanvolxem.

PROMESSE.

Bon approuvé.

Débiteur

(Qualité du).

SUFFIT IL que le débiteur soit né et domicilié à la campagne, et qu'il ait été élevé dans l'état de laboureur, pour qu'il soit compris dans l'exception portée à l'article 1326 du Code Napoléon, si, à l'époque où il a souscrit un billet ou promesse, il n'était pas dans la classe des personnes exceptées?

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JEAN-BAPTISTE DEMASURE, fils de Pierre, cultivateur

à Melden, était soumis à la conscription de l'an 13. Il n'obéit point à la loi, fut arrêté comme réfractaire, et mis provisoirement en dépôt dans la ville d'Oudenarde, d'où il fut transféré dans le Morbihan.

Son tuteur avait terminé sa gestion et soldé le reliquat de son compte. Le jeune Démasure confia le soin de ses affaires au notaire Saby.

Le 16 fructidor an 13, Jean-Baptiste Démasure, à peine sorti de sa minorité et lorsqu'il était détenu en dépôt à Oudenarde, passa sous signature privée au profit du notaire Saby, un billet de 2358 francs, causé pour avances, vacations et salaire du Sr. Saby.

Ce billet ne contient ni le bon ni l'approbation en toutes lettres de la somme qui s'y trouve énoncée.

Saby, ayant continué de gérer les affaires de JeanBaptiste Démasure, devient encore son créancier de

plusieurs autres chefs; il poursuivit Démasure au tribunal d'Oudenarde, pour le faire condamner à lui payer tout ce qu'il devait, y compris le montant de la promesse du 16 fructidor an 13.

Jean-Baptiste Démasure offrit d'acquitter tous les chefs de demandes, autres que celui du billet du 16 fructidor an 13, dont il soutint la nullité à défaut de bon ou d'approuvé de sa part, aux termes de l'article 1326 du Code Napoléon.

Il consentait néanmoins à compter avec le notaire Saby sur ses avances, vacations et salaires, que Saby aurait pu légitimement réclamer à l'époque où la promesse fut souscrite.

Le notaire Saby soutint que Jean-Baptiste Démasure ne pouvait pas s'appliquer la disposition de l'article 1326 du code, parce qu'il était compris dans l'exception de cet article ainsi conçu :

Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, gens de journée et de

service.

Dans le fait, Jean-Baptiste Démasure était fils de cultivateur et n'avait appris d'autre état que celui de son père. Or, selon Saby, l'exception est motivée sur l'éducation du débiteur, avec lequel il serait souvent impossible de contracter si on exigeait de lui l'observation de l'article 1326; il ne faut pas prendre judaïquement la lettre de la loi, mais il faut en saisir l'esprit et le sens, ainsi que le but évident de l'exception.

Il posait en fait que Jean-Baptiste Démasure cul

tivait par lui-même les terres qu'il avait recueillies dans la succession de son père, qu'il avait constamment fait le métier de laboureur, qu'il était donc largement compris dans l'exception.

Le défendeur réclamait les circonstances dans les quelles il avait souscrit le billet, sa détresse et la privation de sa liberté il insinuait que le notaire Saby avait abusé de cette situation pour lui faire souscrire aveuglement la reconnaissance d'une somme aussi forte sur des causes non justifiées; il observait qu'il appartenait à l'époque de cette reconnaissance à l'état militaire.

Il niait avoir cultivé par lui-même les propriétés qui lui avaient été transmises par la mort de son père; il offrait au contraire de prouver qu'il les avaient affermées avant d'être arrêté comme conscrit réfractaire.

Il ne suffit pas, disait-il, d'être né à la campagne et d'un père cultivateur pour être rangé dans l'exception de l'article 1326 du Code - Napoléon; il faut être actuellement laboureur et faire de l'agriculture son état habituel, circonstances qui ne se rencontrent pas à l'égard de Jean-Baptiste Démasure.

Sur cette contestation, jugement du tribunal civil d'Oudenarde, qui appointe à preuve, relativement à la qualité de laboureur dans la personue de Jean-Baptiste Démasure; en résultat, condamnation prononcée à la charge du défendeur.

Jean-Baptiste Démasure ayant interjeté appel du jugement, les parties reproduisirent à la cour les

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