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qu'ils cherchaient d'ailleurs à rendre équivoque; mais ils avaient prévu qu'on leur objecterait l'inapplication du code civil à un contrat formé sous d'autres lois, et voici quelle était sur ce point leur réponse.

C'est sous le code que nous demandons la preuve et c'est sous la même loi qu'elle doit être produite. Supposons que nous soyons réduits à discuter celle que présente Anne-Catherine Eeckelaert, nous disous :

Le Gode-Napoléon, sur la preuve de l'état civil, n'est que le classement méthodique des dispositions contenues dans les ordonnances et édits qui avaient été précédemment rendus, et d'après le témoignage de Stockmans et de Vanespen, la législation française avait servi de modèle sur cette matière aux ar chiducs pour la rédaction des articles 20 et 21 de l'édit perpétuel de 1611.

Comparons.

L'article 181 de l'ordonnance de Blois avait dit :

Pour éviter la preuve par témoins, que l'on est souvent contraint de faire en justice, touchant les naissances, mariages, morts et enterremens des personnes, nous enjoignons à nos grefliers en chef de poursuivre, par chacun an, tous curés et vicaires du ressort de leurs siéges d'apporter dedans deux mois, après la fin de chaque année, les registres des baptêmes, mariages et sépultures de leurs paroisses, faits en icelle année. »

Les articles 20 et 21 de l'édit perpétuel sont ainsi rédigés :

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Art. 20. « Et comme souventes fois surviennent « des difficultés sur la preuve de l'àge, temps du « mariage et trépas des personnes, soit pour promo«tion aux ordres sacrés, provision de bénéfices ou a estats séculiers, restitution en entier et autres cas « semblables, avons ordonné et ordonnons aux éche« vins et autres gens de loi, tant de villes que de villages, que, par chascun an, ils lièvent doubles authentiques des registres des baptêmes, mariages « et sépultures que chascun curé desdits lieux aura << tenu de ceulx advenus en sa paroiche durant ledit an, que ledit, curé sera tenu de leur admia nistrer, et que d'iceux ils en facent seure garde en leurs archives; veuillans en outre que les gens « de loi des villages facent faire ung double deuxième « desdits registres, et les envoient au greffe des villes, « bailliages, châtellenies, gouvernances et aultres siè «ges supérieurs de leur ressort pour y être conser«vés, le tout à peine arbitraire contre ceux qui en « seront défaillans; si ordonnons qu'auxdits registres « et doubles d'iceux, ainsi levez et gardez, soit ajoutée « pleine foi sans que soit besoing aux parties d'en « faire autre preuve.

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Art., 21., «Comme aussi voulons que les preuves « des tonsures, vou monachal, réception aux or « dres sacrés soient faites par lettres et non par témoings; pareillement celles des jugemens et sen. tences dont les parties si vouldrons ayder ne fust « qu'on alléguerait perte de registres, dont en ce « cas sur l'ung et l'autre se pourra recevoir preuve « par témoins. »>

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L'ordonnance de 1667, titre 20, art. 14, con

tient, en d'autres termes, la même règle que l'article 46 du Code - Napoléon.

N'est-il pas vrai de dire que sur ce point les articles 20 et 21 de l'édit perpétuel s'accordent également avec la législation française, tant ancienne que nouvelle.

La perte des registres, et seulement la perte des registres, est le cas d'exception qui autorise la preuve tant par titres que par témoins; et si l'on s'en tient au but et à l'expression de l'un et de l'autre législateurs, n'est-on pas forcé de conclure que c'est dans les registres que la preuve de l'état des personnes doit se trouver, à moins que la perte ou la non-tenue ne seraient justifiées.

Qu'on ne suppose pas que la restriction relative à la perte des registres, établie par l'article 21 de l'édit perpétuel, et la réjection de la preuve testimoniale ne se réfèrent qu'aux actes énoncés dans cet article, c'est une disposition évidemment appliquée aux deux articles 20 et 21 liés " par ces mots : comme aussi, et plus spécialement par la nature des actes qui font la matière de ces deux articles. La raison seule établit l'évidence de cette vérité.

Ainsi c'est aux registres publics, dont les lois prescrivent la tenue, que l'état des personnes est uniquement confié. Mais comme la désobéissance de l'officier de l'état civil, qui n'a pas tenu de registres; son infidélité ou ses prevarications; les accidens ou la force majeure qui ont fait disparaître les monumens publics ne doivent pas priver les parties intéressées de la possibilité de rétablir leurs droits par d'autres

moyens; les mêmes lois arrivent à leur secours et leur permettent la tant preuve témoins, etc.

par titres que par

Lorsqu'au contraire les registres ont été tenus en bon ordre et que l'acte réclamé n'en fait pas partie, il y a absence de titre aux yeux de la loi.

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La demoiselle Eeckelaert prétend que le silence des registres de Stékéně ne contredit pas l'assertion de ceux de la paroisse de Saint-Michel; mais elle se fait illusion. 29 Moitali b

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La preuve originale du“ mariage doit se trouver dans les actes publics de la paroisse où il a été célébré; qui peut attester l'existence du fait si ce n'est le ministre du lieu où il s'est passé?

Que sont les registres de la paroisse où les contractans ont leur domicile? la copie des registres du lieu de la célébration; mais quand il n'y a pas deminute, peut-il exister une copie ? peut-il exister une copie authentique ?

La précaution prise par l'article 12 de l'édit du 7 août 1778 n'a pas pour objet de faire dépendre le sort du mariage des registres de la paroisse du domicile des époux; le but naturel de cette disposition est de faciliter les recherches de l'état des personnes qui sont toujours présumées avoir plutôt contracté dans le lieu de leur demeure que dans une commune étrangère. Ces registres sont, à cet égard, des répertoires, des indicateurs dont le silence ne saurait énerver la preuve originale qui est attestée par les monumens de la paroisse de la cé

lébration; cette lacune ne serait qu'une négligence blamable du curé qui est chargé de recueillir dans ses registres l'acte qui atteste le fait arrivé sous ses yeux.

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Cette précaution serait encore prise si l'on veut pour multiplier les preuves, en cas de perte des registres qui doivent renfermer l'original; mais il est inoui d'oser prétendre que, quand des registres tenus en bonne forme ne disent mot du fait, il faut s'en rapporter à la relation d'autres registres, qui n'ont et ne peuvent avoir de force que celle qu'ils tirent de l'original authentique. pa

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En cas de perte ou de non tenue des registres de Stékéné, comment ceux de la paroisse de SaintMichel feraient-ils foi ?

Ils seraient admis comme pièces probantes si le curé de la paroisse de Saint-Michel avait transcrit dans ses registres la copie authentiquée de l'extrait des registres de Stékéné; ce n'est qu'à cette condition qu'aux termes de l'édit de 1778 les registres de Saint-Michel prenaient un caractère légal..

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Quelle qualité avait le curé de Saint-Michel pour attester une pièce volante et pour la transcrire ? Aucune. En l'annexant à ses registres, il n'a pas opéré dans l'ordre de ses fonctions; de plus il a contrevenu à la loi, il s'est permis de légaliser un écrit privé qui ne méritait aucune croyance et auquel il n'a pas donné plus d'authenticité qu'il n'en avait auparavant rien n'était certain pour lui que l'extrait authentiqué; son témoignage est une témérité et le mépris le plus formel de la loi.

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