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s'y est point présenté et n'a pas non-plus fait acte

d'avoué.

Cet arrêt a donc été dans le cas d'être signifié à partie ou domicile, ce que les appelans ont euxmêmes reconnu en y formant opposition par acte extrajudiciaire, au lieu de critiquer la signification qui leur avait été faite de l'arrêt.

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Mais au lieu de réitérer leur opposition par requête dans la huitaine, ils s'en sont désistés et en ont formé une nouvelle. Il n'existe donc réellement que la deuxième opposition extrajudiciaire, et cette opposition, quoique répétée par requête dans le délai fixé, est nulle par la raison que, d'après la jurisprudence de la cour, fondée sur l'article 162 du code de procédure, l'opposant, par acte extrajudiciaire, doit réitérer la première opposition extrajudiciaire qu'il forme par requête dans la huitaine, et n'en peut plus former une nouvelle, en renonçant à la première, quoique le jugement par défaut ne soit d'ailleurs pas encore réputé exécuté.

Ainsi l'arrêt par defaut est passé en force de chose jugée, soit parce que la première opposition extra judiciaire n'a pas été suivie de la requête dans la huitaine, soit parce que la seconde opposition est nulle avec la requête.

Le défenseur des appelans opposans a répondu :

D'après l'article 156 du code de procédure, le jugement rendu par défaut contre une partie ayant constitué avoué doit être signifié à l'avoué et non pas à partie ou domicile pour faire courir le délai de l'opposition.

L'arrêt par défaut n'est pas encore signifié à l'avoué que les appelans avaient constitué par leur acte d'appel; par conséquent ils sont encore dans le délai, et l'opposition qu'ils ont formée doit être reçue, c'est-à-dire l'opposition formée par requête, abstraction faite des oppositions extrajudiciaires, qui ne peuvent pas nuire, comme chose superflue.

Mais veut-on regarder l'arrêt par défaut rendu contre une partie qui n'avait pas d'avoué, l'opposition telle qu'elle a été formée est encore recevable, car l'arrêt n'est pas encore censé exécuté, et, d'après les articles 158 et 159 du code de procédure, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement.

On s'étaie de l'article 162 pour prétendre que la faculté de s'opposer par acte extrajudiciaire, quoique accordée jusqu'à l'exécution du jugement, devient cependant de rigueur, dans ce sens que l'opposant qui a formé une opposition extrajudiciaire doit la réitérer par requête dans la huitaine, et ne peut plus en former une nouvelle, si la requête sur la première ne s'en est pas suivie dans la huitaine; mais la faculté de former une seconde opposition extrajudiciaire, en révoquant la première, n'est prohibée par aucun article de la loi; et en priver l'opposant et regarder l'arrêt comme passé en force de chose jugée, ce serait contrevenir à l'article 159, qui admet l'opposition jusqu'à l'exécution, et ajouter à l'article 162, qui dit simplement que l'exécution du jugement sera continuée, ce qui n'exclut pas une nouvelle opposition pour arrêter cette exécution lorsqu'elle n'est pas encore réputée consommée et ne permet donc pas de transformer la faculté d'exécu

ter ce jugement en un jugement définitif ou passé en force de chose jugée.

Or si les appelans ont pu former une nouvelle opposition extrajudiciaire, nul doute que cette opposition ne soit recevable, car elle a été réitérée par requête dans la huitaine.

Mais allons plus loin, et supposons que la nouvelle opposition extrajudiciaire n'ait pu être formée, la première aurait été suivie de la requête en temps utile, l'opposition et la requête ayant été signifiées pendant les vacances, et étant de principe que les vacances ne comptent que pour un jour, pour ce qui regarde les délais de signification des actes judiciaires.

Cette dernière objection des opposans aurait pu fixer l'attention de la cour et donner lieu à une discussion un peu difficile, si les opposans ne s'étaient pas désistés de leur première opposition extra-judiciaire, et si la requête avait été une suite de cette opposition, au-lieu d'en être une de la deuxième.

ARRÊT TEXTU E L.

« Attendu que les appelans s'étant déclarés opposans, par acte extrajudiciaire du 29 septembre der nier, à l'arrêt par défaut, contre eux rendu le 27 août précédent, et qu'ils ont déclaré eux-mêmes leur avoir été signifié le 21 septembre, ils ont fait usage de la faculté accordée par l'art. 162 du code de procédure lorsque le jugement a été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué :

<«< Mais que cet article du code imposant en même temps l'obligation à l'opposant par acte extrajudiciaire de réitérer son opposition avec constitution

d'avoué, par requête dans la huitaine, passé lequel temps elle n'est plus recevable; et les opposans ne s'étant point conformés à cette disposition de la loi, il en résulte qu'ils ne peuvent invoquer le bénéfice qu'elle accorde à ceux qui ont rempli les formalités qu'elle prescrit :

«

Que, dans l'espèce, les opposans ont laissé écou ler depuis leur opposition extrajudiciaire du 29 sep. tembre jusqu'au 22 du mois d'octobre, pour se désister de ladite opposition et en former une nouvelle également extrajudiciaire, et à laquelle ils ont cru donner un effet légal en la réitérant avec constitution d'avoué, par requête, le 30 dudit mois d'octobre :

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Que les opposans ayant négligé de faire suite de leur première opposition extrajudiciaire, et s'en étant formellement désistés, ils ont dès lors encouru la fin de non-recevoir, que prononce l'article 162 du code précité; ils ont perdu un droit qu'un acte de désistement et une nouvelle opposition extrajudiciaire n'ont pu faire revivre :

« Qu'au surplus l'exception prise des vacations ne peut être invoquée sur un acte que l'on a annullé et rendu sans effet par un acte de désistement;

« D'où il suit que l'opposition dont il s'agit n'est pas susceptible d'être accueillie.

« Par ces motifs, la cour ayant égard aux fins de non - recevoir, opposées par l'intimée, déclare les appelans nou - recevables en leur opposition à l'arrêt par défaut, du 27 août dernier, et les condamne aux dépens. »

Du 14 novembre 1810.

MM. Aldenhoven et Ruppenthal.

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DE ce que le légataire universel est saisi de plein droit, aux termes de l'article 1006 du Code - Napoléon, s'ensuit-il que l'héritier dans l'ordre des successions ab - intestat, qui attaque le testament de nullité, n'ait pas le droit d'assister à la levée des scellés, et de réquérir la description et l'inventaire, même l'apposition des scellés?

CETTE question suppose que le testateur libre ne

laisse pas d'héritiers auxquels une quotité de biens soit réservée par la loi ;

Dans ce cas, le légataire universel est saisi de plein droit.

S'il est saisi, il continue sans interruption la personne du défunt: or de-même que nul n'aurait eu le droit de s'immiscer dans les affaires du défunt; Tome 1, N.° 4.

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