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d'inspecter ses titres et papiers; de pénétrer dans le de le troubler secret de sa fortune; en un mot

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dans la possession de ses biens, de même personne ne peut être recevable à exiger de celui qui le représente dans toute la plénitude de ses droits l'exhibition de l'état de la succession qu'il recueille à titre universel, ou, disous-le, il n'est il n'est pas réelle

ment saisi.

Inutilement réclame-t-on la qualité d'héritier présomptif. Là où il n'y a pas de réserve, il n'existe point d'héritier. La présomption est détruite par la disposition de l'homme, qui fait cesser celle de la loi, dans laquelle se reposait l'espérance du parent au degré successible.

Il ne suffit pas d'avoir la parenté, il faut y joindre l'action de la loi; mais, quand le testateur a imposé silence à la loi, il ne reste plus aucun titre en faveur de celui qui n'avait eu que l'expectative dont il est frustré.

Le titre est pour le légataire universel: la provision lui est due, ce qui s'explique directement par l'article 1008 du Code - Napoléon; et si sous le futil prétexte de la possibilité de trouver des dispositions révocatoires ou modificatives dans les papiers du défunt, ou de faire annuller le testament, il est libre aux parens, réduits à des espérances évanouies, de provoquer l'apposition et levée des scellés, description et inventaire à leur participation, la saisine n'est plus qu'un vain mot.

La volonté du testateur, assise sur le texte de la loi, sera une source de tracasseries pour les parens exclus qui rendront illusoire l'article 1006 du C. Nap.

Tel est le raisonnement du légataire universel, et il a été accueilli plus d'une fois par des décisions judiciaires (*); mais cette jurisprudence a éprouvé des contradictions.

Le tribunal civil de Versailles a, par jugement du 26 brumaire an 12, ordonné l'inventaire en présence de l'héritier présomptif.

Ce jugement est également aunoté page 176 du. premier tome de la jurisprudence du code civil, où l'on trouve aussi, page 63, une semblable décision du tribunal de la Seine, sous la date du 18 thermidor an 11.

On cite d'autres décisions, mais qui paraissent avoir été rendues dans des espèces particulières.

Pour combattre le systême du légataire universel, l'héritier présomptif oppose au testament son titre d'héritier, écrit dans la loi.

Il dit àu légataire si je succombe dans la lutte qui existe entre nous sur le sort du testament, l'événement, mais seulement l'événement, prouvera que mes précautions ont été inutiles; mais que répondrezvous si le testament est annullé?

Qui garantira la fidélité du légataire universel dans la représentation des titres, de l'argent et des effets? Et s'il est insolvable!!

(*) Jugement du tribunal de Paris, du 19 messidor an 11. Jurisprudence du code civil, tome 1, page 64.

Arrêt de la cour d'appel de Dijon, du 30 frimaire an 12. Ibid. page 234.

Jugement du tribunal de Lyon, du 9 nivose an 12. Ib page 236.

Cependant le légataire universel n'aura eu qu'un titre éphémère; la loi, qui est immuable, aura conservé le droit de l'héritier du sang, qui sera réputé avoir été saisi lui - même de tous les biens de la succession à l'instant de la mort de son parent.

Dès que le testament est attaqué, la succession est litigieuse; ce qui suffit pour autoriser les mesures conservatoires, telles que l'apposition des scellés et l'inventaire.

Ce moyen est même dans l'intérêt des deux parties, puisqu'il prévient les difficultés éventuelles sur la représentation des papiers, des espèces et de la valeur des objets estimés.

On attaque, dit on, le droit de saisine.

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Le scellé et l'inventaire n'ôtent pas la possession du légataire universel; il ne s'agit que de prendre l'état de ce qui compose la succession, pour mettre les intérêts des parties à couvert, en cas de restitution éventuelle.

Cette mesure est dans la nature des choses, et pourrait, suivant l'occurrence, être portée plus loin; car, si le légataire universel était insolvable, n'y aurait-il pas lieu à exiger le sequestre ou établissement de gardien ?

Or le sequestre même ne change rien au droit de propriété; celui qui est reconnu définitivement propriétaire n'a jamais cessé de l'être, malgré le sequestre.

П en est ainsi du légataire universel, lorsque le testament est maintenu; tous les effets de la saisine lui sont conservés, nonobstant la description et l'inventaire, sauf à récupérer les fraix occasionnés par l'aggression téméraire de l'héritier présomptif.

On abuse donc de l'article 1006 du code civil, quand on prétend qu'il oppose une barrière insurmontable à tout acte conservatoire de la part de l'héritier présomptif. En réduisant la saisine à sa juste valeur, on reconnaît que ses effets sont de dispenser le légataire universel de demander la délivrance et de lui attribuer tous les droits de l'héritier légi time, si son titre subsiste. C'est ainsi que s'explique la discussion qui a eu lieu au conseil d'état sur ce point, lors de l'examen du projet du code civil. On n'y remarque aucune idée d'exclusion des mesures conservatoires de la part de l'héritier présomptif.

Le code de procédure civile, qui a réglé les formes de l'apposition et de la levée des scellés, ainsi que de l'inventaire, semble même écarter cette idée, notamment dans les articles gog et 931.

A-la-vérité on ne doit pas croire que le code de procédure ait dérogé aux dispositions du Code - Napoléon; il en a au contraire fixé le sens, en ordonnant l'intervention de l'héritier présomptif, non pour lui attribuer plus de droit qu'il n'en n'a, mais pour le mettre en état de conserver ceux qu'il peut

avoir.

Pigeau, dans son commentaire sur le code de procédure civile, propose la difficulté dont il s'agit, et il se détermine en faveur de l'héritier présomptif,

en invoquant la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, qui a jugé plusieurs fois pour l'héritier ab

intestat.

Au surplus existe-t-il une difficulté sérieuse? La question ne se résoud - elle pas par le principe général qu'il suffit d'avoir un intérêt éventuel à la chose pour avoir le droit de participer aux actes qui tendent à la conserver?

Pour écarter l'application d'une règle aussi juste, ne faudrait-il pas une exception expresse? et cette exception, on ne saurait la concevoir sans se convaincre en même temps qu'elle blesserait un des premiers principes de justice; aussi n'est-elle écrite dans aucune loi.

Cependant on a cru la trouver dans le droit de saisine, établi en faveur du légataire universel, et c'est ce qui a fait la matière de deux contestations successivement jugées, mais en faveur de l'héritier présomptif, par les deux arrêts dont nous allons som. mairement rendre compte.

PREMIÈRE ESPÈCE.

Par testament du 12 août 180g, Jeanne - Marie Nagels nomme Marie Roefs et Jacques- François Janssens ses héritiers uniques et universels.

Elle décède à Malines le 6 septembre 1810; elle ne laisse aucuns parens de la classe de ceux pour lesquels la loi fait une réserve.

Jean-François Struyens, son cousin - germain et son successible ab-intestat, fait apposer les scellés,

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