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«

Que d'ailleurs la réquisition de cette formalité de la part des intimés est à leurs risques et frais en cas qu'ils succombent dans la demande en nullité du testament.

« Attendu néanmoins que le premier juge, au lieu d'ordonner la levée des scellés avec description et inventaire, a simplement ordonné qu'elle aurait lieu pour prendre communication des papiers et de ce qui peut intéresser les intimés;

« Que cette mesure sujète à des inconvéniens lorsqu'elle n'est pas consentie par les parties intéressées est hors de la loi qui veut que la levée des scellés soit suivie d'inventaire.

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Mais attendu que les intimés, par leurs conclusions subsidiaires, ont rétabli la contestation dans ses élémens naturels,

«La cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, et statuant sur les conclusions tant principales de l'appelant et des intimés que sur les conclusions subsidiaires de ces derniers, ordonne qu'il sera procédé en la forme voulue en présence des parties, ou icelles duement appelées à la requête de la plus diligente, à la levée des scellés dont s'agit, et à la description et inventaire des papiers, titres et documens, ainsi que des autres objets dépendans de la succession dont s'agit, les frais de la levée des scellés et d'inventaire à prendre provisoiement sur la succession, et sauf à les faire supporter en définitif par qui de droit :

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« Condamne l'appelant aux dépens tant de cause principale que d'appel :

« Ordonne la restitution de l'amende consignée ».

Du 9 mars 1811.

--

Troisième chambre.

MM. Tarte, Painé, Vanlaken et Devleschoudere.

EXECUTEUR testamentaire.

Héritiers.

Mandat.

L'EXECUTEUR testamentaire peut-il réquérir la levée des scellés et la confection d'un inventaire contre le gré des héritiers, qui offrent de lui remettre somme suffisante pour payer les legs mobiliers?

Le peut-il sous prétexte que parmi les héritiers γ a des mineurs, mais qui sont pourvus de tuteurs et de subrogés tuteurs?

il

Quel est l'effet d'un mandat, donné par le testament à l'exécuteur testamentaire, de vendre tous les biens, meubles et immeubles, de la succession, et de la liquider entre les héritiers?

ISABRAT

SABEAU METS, veuve d'Égide Geerinck, fait, le 18 janvier 1811, un testament dont les dispositions se réduisent à quelques faibles legs en œuvres pies; elle laisse tous ses biens à ses héritiers collatéraux car elle n'en dispose pas.

Elle nomme le sieur Vanmalcotte, juge-de-paix du lieu, pour son exécuteur testamentaire, et le charge de vendre tous les biens, meubles et immeubles, de sa succession et de la liquider.

La saisine ne lui était pas autrement donnée.

Vanmalcotte avait fait apposer les scellés, et en requérait la levée avec description et inventaire.

Les héritiers appelés offrent de lui remettre somme de deniers suffisante pour payer les legs, qui déjà se trouvaient acquittés par l'argent dont l'exécuteur testamentaire s'était saisi, lors de l'apposition des scellés; il ne restait plus que les fraix de l'anniversaire et une distribution de quatre rasières de seigle au profit des pauvres.

Au moyen de ces offres, les héritiers contestent à l'exécuteur testamentaire le droit de réquérir la levée des scellés, avec description et inventaire, et de s'immiscer ultérieurement dans l'administration de l'hérédité.

Sur quoi, référé au président du tribunal - civil de Termonde, qui décide en faveur de l'exécuteur testamentaire. Les héritiers interjetent appel.

Ils disent que l'articles 1031 du Code - Napoléon, en admettant qu'il conserve ses effets depuis le code de procédure, a supposé

1°. Que l'exécuteur testamentaire a la saisine, et alors il est assez naturel qu'il fasse constater; dans l'intérêt des mineurs, l'état du mobilier dont il doit avoir la possession et l'administration;

2o. Que les mineurs ne sont pas pourvus de tuteurs:

Car, quant à l'apposition des scellés, les articles 910 et 911 du code de procédure n'autorisent à la

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réquérir d'office que quand le mineur est sans tuteur; or, comment l'exécuteur testamentaire aurait il le droit de provoquer cette mesure si les héritiers et le tuteur ne le font pas, et que dans leur silence le ministère public, le maire et le juge - de paix n'ont aucun devoir à remplir?

Nulle disposition du code de procédure n'autorise l'exécuteur testamentaire à requérir la levée des scellés et l'inventaire; il peut seulement assister à ces opérations. (Articles 931 et 942.)

Il paraît donc que le code de procédure a jusqu'à un certain point dérogé au Code. Napoléon.

L'article 819 du Code - Napoléon avait aussi ordonné l'apposition des scellés à la diligence du procureur impérial, ou d'office par le juge de paix, dans le cas où il y a des absens, des mineurs ou des interdits.

fiée

Il est évident que cette disposition a été modipar l'article 911 du code de procédure civile.

Il y a de plus fortes raisons d'appliquer cette modification à l'article 1031 du Code - Napoléon.

En effet l'office d'exécuteur testamentaire est uniquement dans l'intérêt des légataires; aussi, comme les appelans viennent de l'observer, le code de procédure n'a-t-il pas compris l'exécutenr testamentaire au nombre des personnes qui peuvent requérir l'apposition et la levée des scellés, la description et l'inventaire, et cependant cette dernière loi contient la règle générale sur la matière.

On pourrait en induire l'abrogation de l'art. 1031 du Code Napoléon. Tout-au- moins cet article doit-il être restreint à l'hypothèse de la minorité sans tutèle et de la saisine.

Vanmalcotte n'a pas la saisine, et s'il l'avait eue elle cesserait par les offres de l'héritier.

A la vérité il Ꭹ a dans une branche d'héritiers des enfans mineurs, mais ils sont sous la tutèle de leur mère et ont un subrogé tuteur.

Ce n'est pas même sur cette dernière circonstance que le premier juge a rendu son ordonnance de référé, car elle n'a été remarquée qu'en cause d'appel.

Dans quelle vue l'exécuteur testamentaire entend-il donc occasionner des frais d'inventaire aux héritiers? son ministère est totalement désintéressé.

Veut-il se maintenir dans son office sous prétexte que la testatrice lui a conféré le pouvoir de vendre les biens et de liquider la succession ?

On lui demande de quelle utilité peut être un mandat aussi extraordinaire.

Aucun légataire n'y est intéressé, et il peut être avantageux aux héritiers de partager en nature.

Ce mandat qui sort de la nature des fonctions d'un exécuteur testamentaire ne profiterait donc qu'à Vanmalcotte et pourrait être préjudiciable aux héritiers.

Ce serait un legs de salaire pour faire une chose contre le gré et l'avantage des propriétaires.

Ainsi

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