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Ainsi quand on admettrait que le testateur qui n'est chargé d'aucune réserve a la faculté de donner la saisine non seulement de son mobilier mais aussi de tous ses biens immeubles, il faudrait pour l'exécution d'un tel mandat d'abord que cette saisine fût conférée expressément et ensuite que la succession fût distribuée en legs de deniers.

Alors on appercevrait une apparence d'intérêts pour les légataires.

On dit une apparence d'intérêt, parce que ces sortes de mandats sont ordinairement dus à l'adresse des mandataires et à l'influence qu'ils ont exercée sur l'esprit des testateurs, dans l'espoir d'émolumenter au détriment des légataires et des héritiers.

Le paiement des legs étant fait ou assuré, et les héritiers étant d'accord, le testament et la mission de l'exécuteur testamentaire n'ont plus d'objet.

Vanmalcotte puisait la justification de l'ordonnance sur référé dans l'article 1031 du Code - Napoléon, qui charge sans aucune distinction l'exécuteur testamentaire de faire apposer les scellés et de faire procé-, der à l'inventaire lorsqu'il y a des mineurs.

Il se fondait au- surplus sur la volonté de la testatrice qui a ordonné la vente de ses biens et la liquidation de son hérédité, par le ministère de son exécuteur testamentaire.

Il soutenait que cette disposition contenait virtuellement un legs de deniers à distribuer entre ses parens successibles, et qu'elle avait pu envisager cette Tome 1, No 4.

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détermination comme plus avantageuse qu'un partage en nature;

Que par-là elle évitait le morcellement des biens et les difficultés qu'entraîne toujours une division entre plusieurs parties intéressées ;

Qu'ainsi sa mission durait jusqu'à la liquidation, car les appelans doivent être moins considérés comme héritiers que comme légataires du produit de la vente des biens;

Qu'en tout cas le pouvoir de vendre et de liquider ne fût-il qu'un acte de bienveillance de la tes tatrice, conçu dans le dessein de fournir à son exécuteur testamentaire des fonctions utiles et lucratives, il serait dans ce cas légataire et en droit de requérir la levée des scellés, la description et l'inventaire, car il aurait des droits à exercer sur la succession.

Ainsi, observaient les appelans, Vanmal cotte se serait fait léguer le droit de gérer le bien d'autrui par pure spéculation.

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Or, à part toute vue d'un intérêt illicite, il n'est dû aucun salaire quand le travail ne se fait qu'il est inutile; à plus forte raison lorsqu'il serait préjudiciable.

« Attendu que l'exécuteur testamentaire est nommé dans l'intérêt des légataires ;

«Que les héritiers offrent de remettre, le cas échéant, les deniers dont il peut avoir besoin pour l'acquittement des œuvres pies;

a. Que par-là le ministère de l'exécutenr testamentaire est désintéressé, et que la mesure qu'il provoque est sans objet, relativement à son office:

« Attendu que, dans l'espèce, la succession est laissée aux héritiers ab intestat, qui sont saisis et ont par eux-mêmes la libre disposition des biens de l'hérédité,

« La cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, au mérite des offres faites par les appelans de remettre à l'intimé les deniers dont il peut avoir besoin pour acquitter les œuvres pies, ordonnées par le testament, déclare ledit intimé nonrecevable dans sa demande en levée de scellés et confection d'inventaire; le condamne personnellement, pour tous dommages-intérêts, aux dépens tant de cause principale que d'appel; ordonne la restitution de l'amende consignée. »

Du 16 mars 1811. Troisième chambre.

MM. Deswerte, l'aîné, et Beyens.

REMARQUE

SUR les difficultés qui naissent au sujet de l'apposition et levée des scellés, et de l'inventaire.

La présente remarque trouve naturellement sa place

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à la suite des trois arrêts qui viennent d'etre annotés, et où l'on a eu occasion d'observer que c'est par voie de référé qu'il a été statué définitivement dans chacune des trois causes.

Cependant il s'agissait, dans les trois affaires, du droit radical des parties, les obstacles ne consistaient pas en faits, ni dans des causes qui peuvent se résoudre sans préjudice aux parties: des questions majeures étaient soumises; l'ordonnance en référé les a toutes décidées, et le président a épuisé lui seul le premier degré de jurisdiction."

c'est que

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Ce qu'on remarque particulièrement, que contestation portait sur la levée des scellés et l'inventaire, opérations qui sont, de leur nature, moius urgentes que l'apposition des scellés, à laquelle le juge de paix procéde à la première demande de la partie qui se trouve au nombre des personnes ayant, aux termes du code de procédure, qualité pour réquérir.

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Il y a lieu de douter si, dans les trois espèces, le président, ou le juge qui le remplace, doit ou peut statuer en termes de référé.

l'article 921 Pour l'apposition des scellés, du code de procédure ouvre la voie du référé; mais il paraît, d'après les indications de cet article, que, dans l'esprit de la loi, le juge en référé devrait se borner à statuer provisoirement sur les obstacles ou difficultés qui ne tiennent pas essentiellement au droit radical des parties, et refuser rarement l'apposition qui est une mesure purement conservatoire.

Il y a encore matière à référer, suivant l'article 944 du même code, s'il s'élève des difficultés lors de l'inventaire; mais ces difficultés peuvent elles concerner le droit de procéder ou d'empêcher de procéder à l'opération?

Il n'existe aucun motif de le croire, lorsqu'il y a eu apposition de scellés, car l'inventaire se fait sur la levée des scellés (article 937): or c'est à la levée des scellés que les parties discutent leurs droits; c'est alors qu'elles ont lieu de prétendre que la levée sera faite sans description ou inventaire, ou qu'elle sera suivie d'inventaire.

Le titre 3 du livre II du code de procédure, qui régle toutes les dispositious relativement à la levée des scellés, ne parle pas de référé; il n'indique l'intervention du président du tribunal que dans les cas des articles 928, 932 et 935, et il est bien évident que ces trois articles n'ont aucun rapport aux droits des parties qui se contestent leurs titres ou qualités.

Sur quoi se fondrait donc le président du tribunal de première instance, pour résoudre le droit radical de faire ou d'empêcher de faire iuventaire.

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A la vérité l'article 944 autorise la voie du référé, si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ; mais il est visible qu'il n'est plus ici question que de difficultés incidentes dans le cours de l'opération, et que le fond du droit est déjà reconnu ou jugé, puisque c'est à la levée des scellés qu'il a dû naître.

Ainsi paraît il que le président étend ses pouvoirs quand il prend sur lui de juger en état de référé les qualités et les titres des parties, dont les unes demandent la levée sans inventaire et les autres avec inventaire.

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