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La matière peut quelquefois exiger célérité, mais il ne s'ensuit pas qu'elle soit de nature à être portée en état de référé, ni que, parce qu'elle est déférée par le juge de paix au président, celui-ci soit fondé à statuer définitivement.

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Dans les causes urgentes, la loi permet d'abré ger les délais, saus attribuer au président le pouvoir de les décider seul.

La matière des référés doit se restreindre aux dispositions légales qui l'autorisent formellement, et les ordonnances ne font aucun préjudice au principal, suivant la règle établie par l'article 809.

Cet article nous reporte à d'autres réflexions que nous suggére le titre 7, livre II du code de procédure, sur les jugemens.

L'article 135 de ce titre dit que l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira 1o. d'apposition et levée de scellés on confection d'inventaire, etc.

La loi établit donc que cette matière est du rešsort du tribunal; elle distingue nécessairement les cas qui sont de la compétence de tous les jugés de ceux qui sont l'objet d'un référé, et il est naturel de croire que cette distinction résulte de la nature des difficultés qui s'élèvent or, si les questions à juger tiennent au droit radical, elles appartiennent au tribunal entier, ou il faut dire que tout est confusion, que tout est arbitraire, et que le premier degré de jurisdiction peut être éludé, dans les causes du plus grand intéret, par un pourvoi en référé.

D'ailleurs cette distinction ressortit d'une manière frappante, par la comparaison de l'article 135 à l'article 809 qui renferme une règle générale sur les ordonnances de référé.

Par l'article 135, l'exécution provisoire peut être

ordonnée avec ou sans caution.

Suivant l'article 80g, les ordonnances sur référés sont exécutoires sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.

On remarque de plus en plus qu'il existe une, dif férence dans les objets de nature à être traités devant le tribunal ou devant le président, et l'exécution provisoire sans caution, attachée de droit à l'ordonnance sur référé, prouve que la délégation de ses pouvoirs est limitée aux difficultés transitoires et dout la solution est d'une urgence telle que la présence de l'obstacle nuirait à l'intérêt des parties s'il n'était promptement levé.

Cependant Pigeau, dans son commentaire sur le code de procédure, semble constituer le président juge sur référé de toutes les difficultés qui s'élèvent et sans en distinguer la nature.

Il ajoute seulement que, si le président ne se il en croit pas en état de décider par lui-même, réfère au tribunal.

Quelle que soit la confiance qu'inspire le sentiment de ce judicieux commentateur, qu'il soit permis de douter dans ce cas de la solidité de son opinion!

Il est difficile de penser que, dans l'esprit de la

le

loi, il puisse regner une telle confusion de pouvoirs, et quoique la matière soit un peu abstraite par défaut de spécification des difficultés susceptibles d'ètre tranchées en termes de référé, néanmoins la raison et le discernement suffisent à l'aide des dispositions combinées de la loi pour établir une juste distinction entre ce qui est attribué ou refusé à la décision du président ou juge en référé.

Nous dirons d'ailleurs que Pigeau ne fait qu'énoncer la marche et ne discute pas la difficulté ; elle est née de l'expérience.

La force de l'opinion contraire est dans le titre de la levée des scellés, qui ne parle pas de référé, et dans les dispositions de l'article 135.

La question n'a pas été décidée dans les trois arrêts qui ont précédé cette remarque, par la raison qu'elle n'a pas été proposée.

Nous attendrons qu'elle se présente et qu'elle soit formellement résolue, pour fixer les doutes que l'expérience et la matière nous ont suggérés.

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BAIL.

Preuve testimoniale.

Si après l'expiration d'un bail le fermier ou locataire continue à jouir, peut-il être admis à prouver par témoins que cette continuation est l'effet d'un renouvellement de bail, autre que celui d'une tacite réconduction ?

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s'agit d'interpréter saiuement l'article 1715 du code civil, où il est dit :

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« Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu au« cune exécution et que l'une des parties le nie la preuve ne peut être reçue par témoins, quel« que modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données ».

On a tiré de la disposition de cet article la conséquence que, lorsque le bail souscrit a eu un commencement d'exécution, la preuve de son existence peut se faire par témoins, bien entendu que les faits d'exécution doivent être concluans.

Ce n'est pas sur le prix du bail que la preuve peut tomber. L'article 1716 a une disposition particulière à cet égard.

La preuve n'est admissible que sur l'exécution d'un caractère suffisant pour faire présumer un bail.

On trouve l'application de ces deux articles dans

un arrêt (*) rendu par la première chambre, le 24 août 1807, au profit du sieur de Latour contre le sieur de Bethune.

S'ensuit-il que le fermier ou locataire qui continue de jouir après l'expiration du bail puisse aussi se faire admettre à prouver par témoins qu'il y a un nouveau bail et que c'est en vertu de ce renouvellement qu'il a joui?

La négative paraît incontestable.

Si le locataire ou le fermier demeure en possession de la chose louée après l'expiration du bail, il s'opère une réconduction tacite dont l'effet et la durée sont réglés par le Code - Napoléon. Voilà tout ce que produit la continuation de la jouissance.

La différence des deux cas est sensible.

Lorsqu'un fermier exploite un bien ou qu'un lo cataire habite une maison sans opposition du propriétaire, la présomption est que c'est à titre de bail: le fait parle pour lui.

Quel danger y aurait il donc à l'admettre à prou. ver par témoins que la jouissance est fondée sur un bail? L'exécution suppose le contrat.

En rapportant la preuve que le propriétaire lui a loué ou affermé la chose, il ne fait que confir. mer un titre dont il a déjà la preuve matérielle dans son occupation; mais quand il a joui en vertu d'un bail dont le terme est expiré, loin que sa posses

(*) Rapporté tome 12 de ce Recueil, pages 322 et soiv.

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