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sion ultérieure suppose un nouveau bail, elle le met au contraire en opposition avec son titre.

Si donc à l'expiration du bail il reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail, c'est-à. dire une tacite réconduction dont l'effet est réglé par le Code - Napoléon, selon la nature du bien loué ou affermé, et d'après la forme du bail verbal ou écrit.

Les règles sur cette matière sont tracées dans les articles 1736, 1737, 1738, 1739, 1759, 1774 et 1776 du code civil.

Le fermier ou locataire ne peut donc se mainte nir au delà de la durée que le code détermine en cas de réconduction.

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Ce serait en vain qu'il invoquerait une jouissance postérieure à l'expiration du bail pour prétendre que le propriétaire lui a reloué ou réaffermé la chose pour un terme plus long que celui qui résulte de la tacite réconduction; ce serait en vain qu'il cher cherait dans cette occupation un commencement d'exécution pour faire admettre la preuve par témoins d'après l'article 1715 : il a contre lui la loi et les principes de la tacite réconduction, et ce serait étrangement confondre deux choses très - distinctes que d'appliquer à la tacite réconduction l'exécution d'un bail qui est seulement dans sa naissance; car, si, après l'expiration du bail, le fermier ou le locataire est admis à la preuve testimoniale d'un nouveau titre convenu, il peut à l'aide de deux témoins se maintenir, nonobstant tout congé, dans la possession du bien du propriétaire, tandis qu'aux termes de l'ar.

ticle 1739 la signification du congé empêche même la tacite réconduction.

L'article 1715 est sans inconvénient quant à la preuve testimoniale; car que peut on prouver? que l'occupation est l'effet d'un bail dont la durée serait restreinte dans les termes fixés pour chaque espèce de biens.

Cette preuve n'a aucune influence sur le prix : c'est ce qui a été jugé dans l'affaire du sieur de Latour contre le sieur de Bethune.

Après la preuve de l'existence du bail, les parties n'étant pas d'accord sur le prix, on eut recours à l'estimation par experts, conformément à l'art. 1715.

Cependant on a soutenu que l'article 1715 du Code Napoléon pouvait autoriser la preuve testimo. niale dans le cas où, après l'expiration d'un bail écrit, le locataire avait continué l'occupation et qu'il posait des faits assez concluans pour en induire qu'il avait continué sa jouissance non à titre de réconduction, mais en vertu d'un nouveau bail convenu.

Jean-Baptiste Verplaetse occupait, en vertu d'un bail écrit, une maison située à Avelghem, arrondissement de Courtrai.

Son bail expira le 25 décembre 1808; mais il continua d'occuper la maison et mourut dans le cours de ce renouvellement de possession.

Ce ne fut que le 7 décembre 1809 que Jacques Decock et Pierre Vanleynsèle, propriétaires, firent notifier congé à Françoise Declerck, veuve de Verplaetse, pour le 24 décembre suivant.

Cette veuve prétendit que les propriétaires avaient accordé un nouveau bail de trois ans à feu son mari; qu'ils avaient promis de le passer par écrit; que le prix en avait été arrêté à 14 livres de gros par anuée, et que c'était en vertu de ce nouveau bail que son mari et elle ensuite avaient continué d'habiter la maison; que l'on avait même bu les vins de ce nouveau bail.

Elle alléguait quelques autres faits qui donnaient à son assertion assez de vraisemblance.

Près de neuf mois s'étaient écoulés depuis l'expiration du premier bail jusqu'à l'époque de la notification du congé.

Elle se plaignait en outre de la tardivité du congé, sur-tout eu égard à son état de cabaretière;

Elle offrait la preuve d'un nouveau bail convenu pour le terme de trois ans, et soutenait qu'elle devait être admise à la faire par témoins, d'après l'exécution qu'il avait reçue tant par l'habitation que par d'autres faits et circonstances.

Les propriétaires ne disconvenaient pas qu'il avait été question d'un nouveau bail, mais ils assuraient que les propositions n'avaient eu aucune suite.

Ils récusaient la preuve par témoins,

D'abord parce que l'article 1715 était sans application, et qu'il fallait consulter dans ce cas les règles établies pour la tacite réconductions

En second lieu, parce que l'article 1715 ne dé

truit pas le principe général, posé dans l'art. 1341 du même code, sur la preuve testimoniale.

Quant au congé, ils observaient que l'intervalle entre la notification et l'époque assignée pour cesser l'occupation est laissé à l'arbitrage du juge par l'article 12, rubrique 17 de la coutume de Courtrai; que l'usage a encore lieu de force de loi sur la matière, selon le code civil, et que, dans l'espèce, le délai est plus que suffisant.

24 Février 1810, jugement du tribunal de Courtrai, qui admet la preuve par témoins.

Ce jugement est motivé sur ce qu'il est reconnu que le bail primitif de la maison avait expiré le 24 décembre 1808, et qu'un congé avait été donné le 7 septembre 1809, de sorte que les demandeurs avaient laissé continuer la défenderesse dans la jouis. ce qu'elle attribue à un nouveau contrat fait entre les parties;

sance,

Que par suite elle a pour elle la présomption d'une exécution de bail convenu entre les parties;

Que, par argument à contrario de l'article 1715 du Code - Napoléon, la preuve d'un bail fait sans écrit peut être faite par témoins lorsque ce bail a commencé à avoir son exécution.

Les propriétaires interjètent appel.

Les parties reproduisent les moyens employés en première instance.

Il semblait que la question se réduisait à savoir

si l'article 1715 s'appliquait à une continuation de jouissance, après l'expiration du bail, comme à un bail naissant et qui a déjà eu exécution; mais cette question n'a été qu'implicitement résolue.

La cour s'est attachée particulièrement à l'article 1341, eu égard au prix du bail, et a cru inutile d'examiner la difficulté sur le point de vue de la continuation de la jouissance; mais elle a virtuellement décidé que, dans l'espèce, c'était à la rè gle de la tacite réconduction ou d'un bail sans écrit qu'il convenait de recourir, par- où elle a implicitement écarté l'application de l'article 1715.

L'arrêt est ainsi conçu :

• Considérant que la preuve du terme ne peut s'établir sans qu'elle influe sur l'étendue de la convention relative au prix, pendant toute la durée de la location; que dans l'espèce, le prix du bail étant porté à quatorze livres-de-gros (152 francs et 38 centimes), ce serait prouver par témoins l'existence d'un contrat dont la valeur pour les trois aus, même pour une année, excéde la somme, à concurrence de laquelle seulement l'article 1341 du Code Napoléon admet la preuve testimoniale.

<< Attendu encore que d'après les articles 1736, 1738 et 1759, il est indispensable, pour faire cesser le bail, soit verbal, soit tacite, de reconduction, qu'une partie donne congé à l'autre selon l'usage des lieux, ce qui établit une identité parfaite, sous le rapport de la durée ou du terme, entre ces deux espèces de locations; qu'ainsi il devient même inutile d'enquérir si l'occupation, par l'intimée, de la

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