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maison des appelans après le 24 décembre 1808 a pour cause leur consentement tacite, ou une nouvelle convention sans écrit, faite entre parties.

« Considérant, sur la deuxième question, qu'aux termes de l'article XII, rubrique 17 de la coutume de Courtrai, l'intervalle du congé est abandonné à la discrétion des parties ou soumis à l'arbitrage du juge; que le congé ayant été donné sur exploit du 7 septembre 1809, pour avoir effet au 24 décembre suivant, il y a eu délai suffisant pour faire cesser le bail dont s'agit, quelqu'ait été le mode de consentement du côté des appelans.

«Par ces motifs, la cour met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, sans s'arrêter à la preuve testimoniale, offerte par l'intimée, la con

damne à abandonner sans délai la maison avec ses appendances désignées dans la requête contenant les conclusions introductives d'instance; et, pour son défaut, condamne l'intimée à payer aux appelans, par chaque jour de retard, une somme de 5 francs; condamne en outre ladite intimée aux dépens tant de cause principale que d'appel, lesquels tiendront lieu de dommages-intérêts du passé, sans préjudice du prix de location pendant tout le temps que timée aura occupé la maison des appelans jusqu'à sa sortie, le tout néanmoins à charge, par les appelans, d'affirmer devant la cour, à l'audience du 11 décembre prochain, qu'il n'y a pas eu de bail verbal, conclu et arrêté pour un terme de trois ans, à partir du 24 décembre 1808. »

Du 20 novembre 1810. Première chambre.

MM. Beyens et Audvor.

-

l'in

BILLETS

BILLETS à ordre. Valeur.

Endos

sement.

La propriété des billets à ordre se transmetelle par la voie de l'endossement, si les individus entre lesquels la négociation s'est faite ne sont ni marchands, ni commerçans ?

L'endossement qui n'exprime point en quoi la valeur a été fournie ne vaut-il que procuration?

LE 30 novembre 1807, de Loncin souscrit au pro

fit de C. Hauzeur un billet à ordre de 1452 francs.

Hauzeur l'endosse au profit d'Erard Foulon, et celui-ci le passe à l'ordre du sieur Termonia.

Le premier endossement a lieu sous l'ordonnance de 1673, le second après la publication du code de commerce; ni l'un ni l'autre n'énonce en quoi la valeur a été fournie, il porte seulement valeur

reçue.

Après avoir fait protester ce billet, Termonia s'adresse à de Loncin.

De Loncin oppose la compensation: il prétend que Hauzeur lui doit une somme de 6000 livres ; que les endossemens ne faisant pas mention de l'espèce de la valeur fournie n'ont pas transféré la propriété aux porteurs qui ne peuvent être considérés N.° 4.

Tome 1,

12

Cour de

Liége.

que comme de simples mandataires de Hauzeur, auquel il a droit d'opposer la compensation.

Termonia observait que le premier endossement avait été signé sous l'empire de l'ordonnance de 1673; que dans l'usage alors suivi on regardait comme transférant la propriété les endossemens faits dans la forme de ceux qui ont été mis sur le billet à ordre dont il s'agit, quoique l'ordonnance prescrivît l'obligation d'énoncer l'espèce de la valeur; que le second endossement fait depuis la publication du code de commerce avait aussi eu l'effet de transmettre la propriété, quoiqu'il ne fût pas dit en quoi la valeur a été fournie, parce que l'article 137 du code de commerce veut seulement, pour que l'endossement soit régulier, qu'il soit daté, qu'il exprime la valeur fournie et qu'il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé :

Que, n'étant aucunement le débiteur de Loncin, ce dernier n'était pas recevable à lui opposer la compensation.

On avait aussi soutenu dans la cause que la voie de l'endossement des billets à ordre n'en transférait pas la propriété si ce n'est entre négocians.

Il est aisé de remarquer que Termonia abusait. de l'article 137 du code de commerce, en prêtant au mot valeur fournie un sens dont il n'est pas susceptible, car quand il exige l'expression de la valeur fournie il exige évidemment que cette valeur soit spécifiée.

ARRÊT.

« Attendu que le billet dont le paiement est réclamé à charge de l'intimé est un véritable billet à ordre, causé pour valeur reçue comptant;

«Que la propriété des billets de cette espèce se transmet de l'endosseur au porteur par un endossement régulier, alors même que les parties entre lesquelles la négociation a lieu ne sont ni marchands ni commerçans.

« Attendu qu'il existe deux endossemens sur le billet en question, l'un fait sous l'empire de l'ordonnance de 1673 et l'autre après la publication du code de commerce :

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Que la disposition de ces deux lois exige que l'endossement énonce la valeur reçue, sinon qu'il ne pourra valoir que comme procuration :

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Que, dans l'espèce, on a négligé d'énoncer dans l'un et l'autre endossemens en quoi la valeur avait été fournie; qu'ainsi la propriété dudit billet est demeurée pardevers l'intervenant, auquel l'intimé peut opposer l'exception de compensation, si cet intervenant est réellement son débiteur, sans que les porteurs des billets à ordre pussent s'en plaindre, puisqu'ils n'en ont pas acquis la propriété, mais qu'ils sont réputés les mandataires de l'intervenant. (Pothier, contrat de change, n.os 38 et 41.)

Par ces motifs, la cour, sans avoir égard à la demande de l'intervenant, met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sera exécuté selon sa forme et teneur, etc. »>

Du 13 décembre 1810. Deuxième chambre.

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MM. Vincent, Thonon et Putseys.

COMMERCE. - Préposé. — Responsabilité.

LE négociant, dans les magasins duquel certai nes marchandises ont été transportées par ses ouvriers et vendues par les personnes employées habituellement à vendre dans ces magasins, peut-il se soustraire au paiement de ces marchandises sous prétexte que la négociation est purement du fait personnel de son fils qui est d'ailleurs son préposé?

LA Ve. Arthoizonnet fabrique et vend de la faïence Lu've.

à Bruxelles.

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Louis Charles son fils demeurait avec elle, il était son préposé et à la tête du commerce, le grandâge et l'état de la santé de la mère ne lui permettant plus d'y prendre beaucoup de part.

La qualité de préposé est en aveu; elle résulte d'ailleurs de plusieurs pièces qui la constatent.

Le sieur Debonne remet à Louis Charles Arthoizonnet des porcelaïnes évaluées à 27967 francs, pour être vendues en commission, sur le pied convenu entr'eux.

Cette convention fut faite sans écrit.

Les porcelaines sont transportées chez la veuve Arthoizonuet et déposées dans son magasin où elles

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