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sont successivement vendues tant par le fils que par sa sœur comme la faïence qui était dans le même magasin.

Il est à remarquer que le transport des porcelaines s'était fait par les ouvriers de la dame Ve. Arthoizonnet.

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Louis Charles Arthoizonnet ne faisait aucun commerce particulier, mais il avait un esprit d'inconduite qui l'obéra au point qu'il tomba dans une déconfiture absolue.

Les scellés furent apposés dans la chambre qu'il occupait avec un de ses frères; on a cherché inutilement à trouver dans ses papiers la preuve qu'il faisait un négoce indépendant de celui de sa mère.

Dans ces circonstances, Debonne s'adresse à la mère, et lui redemande la représentation des porcelaines invendues et le prix de celles qui avaient été vendues. (I paraît qu'il n'en existait plus.)

La veuve Arthoizonuet se défend,

Elle dit qu'elle n'a pas contracté avec Deboune; Que son fils a été préposé à l'administration de sa fabrique et des objets qui y sont relatifs;

Qu'elle n'a jamais pris de marchandises en commission, et que les porcelaines confiées à son fils sont, par leur nature, étrangères à sa fabrique et hors de son commerce;

Qu'il n'a conséquemment pas été son préposé dans la négociation faite entre lui et Debonne;

Que c'est une affaire personnelle à Louis - Charles Arthoizonnet, que jamais Debonne ne lui en a parlé, et qu'il n'a imaginé l'action qu'il dicte aujourd'hui que depuis l'événement de l'insolvabilité de son fils.

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Il ne suffit pas, continue-t-elle, pour que mon préposé m'oblige par son fait qu'il soit mon préposé, mais il faut qu'il ait agi dans l'ordre du commerce pour lequel je l'ai commis.

Non tamen omne quod cum institore geritur, obligat eum qui præposuit; sed ita si ejus rei gratid cui præpositus fuerit contractum est, id est dumtaxat ad id, quod eum præposuit. L. 5, § 11 et 12, de inst." act.

Le même principe est établi dans la loi 1, § 7 ff de exercit. act.

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La veuve Arthoizonnet avait dénié quelques faits et notamment que les porcelaines eussent été transportées par ses ouvriers.

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Il y eut enquêtes, ensuite desquelles elle obtint son renvoi de la demande.

Debonne, appelaut, ajoutait aux faits qui ont été exposés plusieurs circonstances qui annonçaient qu'il n'avait pas pu être dans l'opinion qu'il contractait avec Louis Charles Arthoizonnet personnellement.

Il disait entr'autres choses qu'il avait déjà reçu à compte de ses marchandises plusieurs fourneaux de faïence provenant de la fabrique de la veuve Arthoizonnet et dont il offrait de tenir compte.

Ses autres moyens sont développés dans les motifs de l'arrêt, par lequel,

• Attendu qu'il est prouvé tant par les pièces produites au procès que par l'aveu de l'intimée, fait en plaidant, que Louis - Charles Arthoizonnet était préposé à l'établissement du commerce de sa mère, chez laquelle il demeurait.

« Attendu qu'il n'est pas justifié que Louis Charles Arthoizonnet ait fait un commerce particulier et qu'il ait tenu aucun livre constatant qu'il fit d'autres affaires que celles de l'intimée.

• Attendu qu'il est également reconnu et prouvé que les porcelaines dont s'agit ont été transportées dans le magasin de l'intimée à l'aide de ses ouvriers; qu'elles y ont été déposées et vendues tant par LouisCharles Arthoizounet que par sa sœur, fille de ladite intimée, comme les faïences qui provenaient de sa fabrique :

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Qu'il résulte de ces faits et circonstances que l'appelant est censé avoir contracté avec l'intimée, par l'intermédiaire de son préposé, et que cette dernière est également censée s'être appropriée l'objet de la commission, en consentant le dépôt et la vente des porcelaines dans le même magasin où se trouvait sa faïence.

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« Attendu que la négociation étant présumée faite dans l'ordre du commerce, auquel Louis - Charles Arthoizonnet était préposé, l'intimée, si elle entendait la désavouer pour son compte, aurait dû pour mettre sa responsabilité à couvert ou ne pas recevoir les

marchandises dans son magasin ou prévenir le tiers propriétaire que c'était pour le compte particulier de son fils, puisqu'il n'était ostensiblement connu que comme préposé au commerce de sa mère;

« D'où suit qu'indépendamment de l'opinion de l'intimée, sur l'objet de la commission, elle aurait commis par son fait une lourde faute qui la rend responsable envers l'appelant de la valeur des porcelaines déposées et vendues chez elle.

«Par ces motifs,

« La cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, condamne l'intimée et par corps à restituer sans délai à l'appelant les porcelaines dont la facture lui a été signifiée par l'exploit de l'assignation introductive de première instance, montant à la somme de vingt-sept mille neuf cent soixantesept francs soixante-dix-sept centimes; et, à défaut de ce faire dans les trois jours de la signification du présent arrêt, à payer, aussi par corps, à l'appelant ladite somme de 27967 francs 77 centimes, avec intérêt du jour de la demande, et aux dépens tant de cause principale que d'appel, à charge néapmoins par l'appelant de recevoir comme argent comp. tant les porcelaines qui n'auraient pas été vendues, et de faire état des sommes qui auraient pu lui être remises sur le montant de la facture, ainsi qu'il en a fait l'offre par son exploit d'assignation, du 4 janvier 1809 ».

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DÉFAUT. - Jugement.

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Opposition.

Exécutoire. Caution.

LORSQUE l'exécution provisoire sans caution d'un jugement rendu par défaut n'a été ni demandée ni par conséquent ordonnée, le tribunal peut-il l'accorder par le jugement qui déboute le défaillant de son opposition au défaut?

Si les juges ont omis de prononcer l'exécution « provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un sea cond jugement, sauf aux parties à la demander sur « l'appel (Art. 136 du code de procédure civile.)

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MASSMAN avait obtenu un jugement par défaut con

tre Ghesquière qui forma opposition.

Sur l'opposition, Massman voulut réparer l'omission qu'il avait faite, et demanda qu'en déboutant Ghesquière de son opposition il fût ordonné que le jugement par défaut serait exécuté provisoirement sans caution.

Cette nouvelle conclusion lui fut adjugée, et en conséquence il mit à exécution le jugement par défaut, nonobstant l'appel de Ghesquière.

Ghesquière, appelant, demanda la nullité de l'exécution, avec dommages intérêts, fondé sur l'art. 136 et aussi sur l'art. 155 du code de procédure.

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