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L'intimé disait que l'opposition faisait rouvrir les droits des parties, qui n'étaient réellement fixés que par le jugement sur l'opposition;

Que le débouté d'opposition n'était donc pas un nouveau jugement dans le sens de l'art. 136, qu'il devenait contradictoire au lieu de rester par défaut, et que les deux jugemens se trouvaient confondus dans un seul ;

Que la demande en exécution provisoire était incidente à l'opposition, tandis que l'article 136 sup. pose qu'après un jugement qui a consommé le pou. voir des juges et épuisé les droits des parties l'une d'elles vient par une seconde demande provoquer isolément l'exécution provisoire que le juge avait omis de prononcer.

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Ghesquière répondait que le rejet de l'opposition n'ajoutait rien au jugement par défaut et n'en retranchait rien; qu'il ne faisait au contraire qu'en ordonner l'exécution tel qu'il était, et que, si le tribunal accordait l'exécution provisoire, il pêcherait doublement contre la disposition de la loi, en ce qu'il le ferait par un autre jugement que celui dont il prescrit l'exécution; et, en second lieu, parce qu'il le ferait dans une cause qui n'a d'autre objet que de faire rapporter ou maintenir le premier jugement.

Il ajoutait que, d'après l'article 155, l'article 135 était applicable aux jugemens par défaut et par- suite l'article 136;

Qu'ainsi le premier juge n'avait pas eu plus de pouvoir de prononcer l'exécution provisoire sans cau

tion du jugement par défaut que si le jugement eût été contradictoire ;

Que la seconde partie de l'article 155 ne laisse aucun doute sur l'excès de pouvoir, commis par le premier juge, puisqu'il porte (ce qui est relatif aux jugemens par défaut) que les juges pourront aussi, dans les cas d'urgence, ordonner l'exécution nonobstant l'opposition avec ou sans caution, ce qui ne pourra se faire que par le même jugement.

Sur quoi,

a Vu les article 136 et § 2 de l'article 155 du code de procédure, en ces termes :

«< Attendu que le jugement par défaut a été demandé et obtenu sans ordonnance d'exécution pro.

visoire.

"

Que le juge, par son jugement sur l'opposition, a laissé exister le premier jugement; par conséquent qu'il n'a pu, par son second jugement, ordonner l'exécution du premier et sans caution,

« La cour déclare nulle l'exécution donnée au jugement dont appel, condamne l'intimé aux dommages-intérêts à libeller, ordonne la restitution de l'amende consignée, condamne l'intimé aux dépens des deux instances. >>

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LA partie, sur la demande de laquelle un tribunal civil se déclare incompétent et qui porte ensuite la méme demande au tribunal de commerce, est-elle censée reconnaître l'incompétence du tribunal civil et acquiescer à son jugement ?

HANARDIAU

ANARDIAU poursuit, devant le tribunal civil de Charleroi, plusieurs membres de la société de Lahestre au paiement de 4546 pieds de bois, fournis à cette société.

Le tribunal de Charleroi se déclare incompétent, d'après les exceptions des défendeurs que l'affaire était

commerciale.

Hanardiau porte alors sa demande au tribunal de commerce, où intervient un jugement par défaut contre lui.

Dans l'intervalle, Hanardiau appelle du jugement du tribunal civil.

On lui oppose son acquiescement que l'on fait résulter de sa demande portée au tribunal de commerce.

C'est l'exécution formelle du jugement qui prononce l'incompétence.

L'appelant, qui sentait la force de l'objection, se repliait sur un autre moyen; il soutenait que le tribunal de commerce etait incompétent ratione materice; qu'ainsi, n'ayant pu valablement le saisir de la connaissance de l'action, il ne pouvait exister d'acquiescement.

Cette dernière exception n'étant pas accueillie, il ne s'agissait plus que de savoir si, en recourant au tribunal de commerce, il avait acquiescé au jugement du tribunal civil. Arrêt par lequel,

« Attendu que l'appelant a agi en sa qualité de marchand pour marchandises livrées à une société charbonnière, qui est notoirement connue pour être société de commerce.

« Attendu que rien dans la demande n'indique que, dans l'espèce, le tribunal aurait été incompétent ra

tione materiæ;

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Qu'il suit de-là que l'appelant ayant pu assigner les intimés pardevant le juge de commerce conformément au renvoi prononcé par le tribunal civil, et ayant par l'assignation faite en conséquence acquiescé formellement au jugement susdit, l'appel qui en est interjeté est non-recevable,

« La cour donne acte aux intimés de la déclaration faite par l'appelant de ne pas donner de suite aux exploits des 7 novembre et 15 décembre 1809, avec oblation de dépens;

• Et en ce qui concerne l'acte du 27 dudit mois de décembre, déclare l'appel non-recevable et condamne l'appelant aux dépens. »

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SOCIÉTÉ.

Participation. Arbitres.

--

LES contestations qui surviennent en matière d'associations commerciales en participation doivent - elles étre vidées par la voie de l'arbitrage?

En cas d'affirmative, le juge peut-il se borner à déclarer le principe, et renvoyer les parties à une instance séparée, pour faire décider la contestation par arbitres ? ·

"LES associations commerciales en participation ne sont pas sujètes aux formalités prescrites pour les autres sociétés. (Article 50 du code de commerce.)

Une société de cette espèce avait été contractée entre Deboy et Bosmans, et la liquidation donnait lieu à quelques différens, portés à la connaissance du tribunal de commerce d'Anvers.

Bosmans soutenait que la contestation devait étre jugée par des arbitres, selon l'article 51 du code de commerce, portant toute contestation entre asso ciés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.

Au contraire Deboy inférait de l'article 50 que, les sociétés en participation étant exemptes des for malités prescrites pour les autres sociétés, elles n'étaient pas comprises dans les dispositions de l'art. 51.

Il paraît assez évident que Deboy fairait une mau

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