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vaise application de l'article 50 qui forme une exception aux règles établies par les articles précédens pour les autres sociétés, mais que cette exception ne pourrait opérer sur la disposition générale de l'article 51 qu'autant qu'elle y serait répétée; et pourquoi, en cas de contestations, aurait - on mis une différence entre les sociétés en participation et les autres sociétés ?

On conçoit bien la raison qui affranchit les associations en participation des formalités exigées pour les autres sociétés; elle est prise dans la nature du contrat qui n'a pour objet qu'une ou plusieurs opérations de circonstance: mais quant au mode de terminer les contestations, le motif est évidemment le même, et c'est ainsi que le tribunal de commerce l'avait décidé; mais au lieu d'ordonner en conséquence de sa décision que les parties nommeraient des arbitres, ou que, sur leur refus, il en serait nommé d'office pour procéder conformément à la section 2, titre 3, livre du code de commerce, il se dessaisit de l'affaire, en indiquant seulement que les parties devaient se faire juger par arbitres.

Puisqu'il se trouvait compétemment saisi de la contestation, son jugement n'était plus qu'un cercle vicieux qui aurait pu replacer cent fois les parties dans la même position.

Le tribunal de commerce n'est pas purement passif, car les articles 54 et 55 supposent nécessairement que l'instance reste mue pardevant lui jusqu'à la formation du tribunal d'arbitres, et que c'est encore au juge à régler le terme s'il n'est pas convenu comme à statuer sur les incidens qui peuvent survenir.

Sur l'appel de Deboy, le jugement de première instance fut confirmé, en ce qu'il avait déclaré que les contestations devaient être soumises à des arbitres; mais la cour le reforma, en ce qu'il n'avait pas, en conséquence de sa déclaration, ordonné de procéder conformément à la section 2 titre 3, livre I du code de commerce et qu'au contraire il avait dissous l'instance en s'arrêtant à la déclaration du principe de droit.

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ARRÊT.

« Attendu que, si les sociétés en participation sont exemptes des formalités propres à établir les autres sociétés, il ne s'ensuit pas que, pour la liquidation d'une société en participation et les contestations qui en proviennent, elles ne soient pas soumises à la règle générale, contenue dans l'article 51 du code de commerce.

le

« Mais attendu que le tribunal de commerce a été compétemment saisi de la contestation, eu égard à la matière, et que c'était à lui à prononcer renvoi pardevant des arbitres comme à nommer les arbitres, et à régler les délais en cas que les parties n'en eussent pas convenu; qu'il a donc eu tort de se dessaisir,

que

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la

« La cour met l'appellation et ce dont est appel au néant émendant et évoquant, ordonne contestation dont s'agit sera jugée par des arbitres dont les parties conviendront, sinon qui seront nom més d'office dans les délais qui seront déterminés par les parties, ou, à défaut de convention, réglés par la cour, etc. »

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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS DE LIÉGE ET DE TRÈVES.

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QUELLE est l'époque à compter de laquelle un débiteur non-commerçant, et reconnu insolvable, ne peut plus disposer en faveur d'un de ses créanciers, au préjudice des autres ?

La signification d'un transport ou du gage d'une chose incorporelle peut-elle être valablement faite par un notaire?

NOUS

ous nous appesantirons peu sur ces deux questions.

Les élémens de la discussion du premier point se trouvent en partie établis dans l'analyse d'un arrêt (*) rendu par la première chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 17 février 1810.

La deuxième question a été traitée dans la notice

(*) Pages 97 et suivantes, tome XIX, premier volume de 1810, du présent Recueil.

Tome 1, N.° 5.

13

A

d'un arrêt (*) de la seconde chambre de cette cour, en date du 30 novembre 1809.

Il suffira d'ajouter quelques réflexions appropriées aux circonstances particulières de la cause.

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Le sieur D. .' avoué à la cour d'appel de Bruxelles, essuie, en juillet 1808, quelques protêts de lettres de change ou de billets à ordre, suivis de poursuites judiciaires et de condamnations.

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Il ne paie pas, et annonce," par lettre circulaire, à ses créanciers, la détresse dans laquelle il se trouve.

Ses créanciers se réunissent et établissent un curateur; cependant son mobilier, n'est saisi, exécuté et vendu, qu'au mois de septembre suivant.

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Dans le courant du mois d'août, D., créan cier d'arrérages de rente sur la maison de Ligne, céde , par forme de gage, une somme d'onze mille florins sur cette maison au sieur Quirini, et à son épouse, sa mère et son beau père pour les couvrir des cautionnemens qu'ils lui avaient prêtés.

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-Cet acte de gage, sous signature privée est notifié à M. de Ligne par le ministère d'un notaire, qui fait défense au débiteur de payer, au préjudice

de la notification d'ailleurs revêtue de toutes les formes d'un exploit d'huissier alt enn

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Les autres créanciers attaquent de mallité la cession ou gage de la créance sur la maison de Ligne, et en demandent le rapport au profit commun,

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ainsi

(*) Pages 337 et suivantes, tome XVIII, troisième volume'ig 'ile 1809,

de ce Recacil.

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que de ce qui aurait pu être perçu par Quirini et sa femme, en vertu de cet acte, our od ul

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Ils figurent tous nominativement dans la demande avec le sieur Bastin ; curateur, et parquebisarre rie inconcevable, D. se joint à eux. Umie

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Ils disent que l'acte de gage a été fait dans un temps où les protêts, les poursuites, la cessation de paiement, la circulaire du débiteur et sa disparution, le constituaient notoirement en état de faillite, et qu'ainsi il est radicalement nul, comme fait au préjudice des autres créanciers.

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Ils invoquent la règle des dix jours et les lois, d'après lesquelles ce' qui se fait en frande ou au préjudice "des créanciers est nul "ow révoquém

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- Alors les créanciers n'arguaient pas de nullité la signification du transport, mais ils prétendaient que l'acte de'gage était nul, faute d'être rédigé en double. 19 miria) * 12 16 no

"

- Tous leurs moyens furent rejetés par le tribunal civil de l'arrondissement de Bruxelles.

-onLes créanciers y le curateur et Da....

-201

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se ren

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dent appelansat inim Iq pm. I aidung IP sq ab ustidah ge senst b Ils répétent les moyens plaidés en première instance; mais ils y ajoutent subsidiairement celui de la nullité de la siguification, en tant qu'elle aurait - été & faite!{par un notaire squisn'asio qualité ni pou. voir pour signifier des actes de cette nature. os. amoo tilor us trogasĩ basineb Ils en tirent la conséquence que le cessionnaire n'a pas été valablement saisi, et que l'objet du gage est encore, à leur égard, dans le domaine dudebi

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