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par l'aveu du débiteureumeme en admettant la réalité des ressources que qui indiquent les intimés", I que Dus arsestrinsolvable et qu'il était déjà dans le mème état au moment où son beau père se fai sait nantir de ce que le débiteur commun possédait de plus clair et de plus considérable. A zgsid aslush at fisk wal эпр On ne prouve pas ce qui est déjà démontré Bâ' l'é vidence, Dans la supposition & très gratuite qu'ils n'ya ait pas eu lieu à l'établissement d'un curateur, il s'ensuivrait seulement que le sieur Bastin serait un être inutile en cause il suffit que les créanciers figurent en nom personnel : utile per inutile

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ims any supiter så en feile non vitiatur. Les seulspoint anexaminer este de savoir si l'époque de l'action intentée par les appelans, l'objet du gage était encorery bà leur égard, dans la pro priété de D. et s'il doit faire partie des de

niers à distribuer entre ses créanciers.

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Suivant l'article 69o.dus Code Napoléon, le cessionnaire n'est saisi y sà l'égard des tiers, que la signification du transport, faite au débiteur, ou par l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique. sb ཚུ

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Plus particulièrement encore le privilège sursle si gage ne s'établit, selon l'article 2075, que par la signification faite au débiteur de la créance donnée en

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Non car celles dont on se prévaut est nulle.

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D'abord la signification d'un transport est une vé

ritable saisie, et il est fort douteux si, même dans

l'ancienne jurisprudence, un tel acte eût été reconnU valable, en cas qu'il eût été précédé d'une saisie faite par autorité de justice, non h poh Babbusi al

:

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Les notaires en faisaient par empiétement, par tolérance; leurs droits n'étaient établis ni par la loi ni par les tribunaux aussi Huygens qui a donné la for mule de tous les actes, auxquels se livraient les anciens notaires, n'y a t il pas compris les significa tions de transports de créance, qu'il a regardés avec raison comme des exploits de justice réservés aux

huissiers.

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L'usage eût-il existé, c'était un abus; il serait abrogé par les lois actuelles. Les notaires des dépar temens réunis sont sur la même ligne que tous ceux de l'empire français, la loi qui les crée est uniforme et ne donne pas aux uns les pouvoirs qu'elle refuse

aux autres.

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A la vérité le sieur Quirini et son épouse ont renouvelé la signification le 2 février par le ministère d'un huissier, et ont ainsi avoué l'insuffisance de la première; mais cet acte fait pendente lite, et depuis la pleine déconfiture du débiteur, n'a pu leur conférer aucun droit au préjudice de l'action des ap pelans. Sur quoi,

--

« Attendu qu'en satisfaction de l'arrêt interlocutoire du 16 février dernier les appelans ont pleinement justifié que D. . . . . était en état de déconfiture à l'époque où ils ont intenté leur action " ce qui ré. sulte tant de la comparaison de l'actif au passif que du procès verbal de distribution des deniers provenant de la vente des meubles, et qu'il serait inutile, pour établir le fait de son insolvabilité, d'attendre la dis

cussion du peu de facultés qui lui restent, et qui sont dans une énorme disproportion de valeur avec le fardeau des dettes non acquittées :

« Attendu que, l'insuffisance des facultés du débiteur étant établie, les créanciers appelans ont eu intérêt à faire déclarer que l'objet de la créance cédée aux intimes était restée dans le domaine du débiteur et devait être distribuée par contribution :

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Attendu qu'à l'égard des créanciers appelaus, et d'après l'article 1690 du Code Napoléon et l'article 2075 du même code, le débiteur n'a pu être dessaisi de la propriété qu'autant que les cessionnaires en auraient été saisis par l'acceptation du transport dans un acte authentique, ou par la signification légalement faite au débiteur de la créance cédée en gage, et ce antérieurement aux saisies exécutions pratiquées sur les biens de D. . ..:

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« Et attendu que la signification, dont se prévalent les intimés, a été faite par le ministère d'un notaire; que la loi du 25 ventôse an 11, qui régle les fonctions des notaires, ne leur attribue pas le droit de ire des significations, et que les exceptions établies par le Code Napoléon pour les actes respectueux, et par le code de commerce pour les protêts, prouvent que les significations des autres actes appartienhuissiers.

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nent aux

Attendu que la signification d'un transport équivalant à une saisie est, par sa nature, un acte judiciaire qui appartient plus particulièrement encore au ministère des huissiers ;

« D'où suit que la signification du transport, dont

s'agit, étant faite par un individu sans mission légale et sans qualité, n'a point saisi les cessionnaires, et que la créance cédée est restée dans le domaine de

D.

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« Attendu que la nouvelle signification faite le a février dernier par le ministère d'un huissier et pendant le procès et depuis l'époque à laquelle remonte la déconfiture du cédant, est inopérante

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« Par ces motifs, la cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare l'acte de "gage; du 16 juillet 1868, nul et inopérant à l'égard des créanciers appelans; condamne les intimés à s'en désister, et à rapporter auxdits créanciers appelans ce qu'ils ont perçu, ensuite du même acte méme d'après les comptes qu'ils seront tenus d'en rendre, avec les intérêts depuis la demande, et aux dépens tant de cause principale que d'appel :

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« Sur le surplus des fins et conclusions met les parties hors de cause. L Stone on, 2009

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1000 १

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MM. Kockaert et Devleschoudere,271 og 192 8.30 àlêmi 1360-976, ob 9140792 4

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DANS la coutume de Bruxelles le père succèdet-il à son fils à l'exclusion de la sœur consanguine?

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PIRA, SAEVANS Avait en un fils de son premier ma

riage, et sou, second mariage lui a donné une fille.

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C61

L'enfant du premier lit est mort pendant les se condes noces et sous l'empire de la coutume de Bruxelles.

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Une maison acquise durant la première communanté avait été chargée d'hypothèque par Pierre Stévens, pour sûreté d'une rente constituée au profit d'Ervenne.

Ervenne saisit réellement l'immeuble, mais il est arrêté dans ses poursuites par une demande en revendication à la requête de Marie - Catherine Stévens, fille du second lit, et ainsi sœur-consanguine de l'enfant du premier lit dont elle se dit héritière : elle prétend à ce titre la propriété de la moitié de la

maison.

Son père appelé en cause s'en rapporta à la prudence du tribunal; mais le créancier soutint que Pierre Stevens avait succédé à son fils du premier

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