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lit, à l'exclusion de la sœur consanguine, et le tribunal de Bruxelles le jugea ainsi le 19 décembre 1810.

Marie-Catherine Stévens appela du jugement.

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Elle fondait sa qualité d'héritière sur l'article 300 de la coutume de Bruxelles, dont nous rapportons q admob es sila

le texte.

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« Père et mère, aïeul et aïeule, et autres ascen« dans ne succèdent point aux biens de leurs en « fans, neveux, et autres descendans en ligue droite « si long-temps que tels enfans, neveux au descen«dans ont frères, sœurs ou leurs descendans en vie << en ligne droite maisusi leur ligne descendante sera entièrement éteinte sans glaisser enfans, en tel cas le père, mère, aïeul ou aïeule, et au«tres ascendans du défunt succèdent respectivement « dans tous leurs biens, tant patrimoniaux reolla« téraux, conquêts, qu'autres, comme les plus pro«ches' héritiers du défunt auraient succédéɔs e9b ips thumb st y Бя

3

Comme cet article ne distingue pas entre les frè• res-germains, consanguins ou utérins Marie-Thé rèse Stévens s'appliquait l'expression

texte.

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Cette interprétation, conforme à l'esprit général de la coutume de Bruxelles, qui ne reconnaît pas de succession ascendante, si ce n'est par Forme d'exception, se confirme par l'article 4, titre de la coutume de Louvain, et par les articles 108 et 114 de celle de Xantove, qui, selon l'appelante, fixent la question en sa faveur.

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L'arrêt contient la réfutation des griefs de l'appe

lante et dispense d'entrer dans les détails des moyens de l'intime b

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ARRÊT.

• Attendu que lorsque la coutume admet concursivement les frères germains avec les unilatéraux, elle y 'appelle ces derniers par une mention expresse,

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Attendu que l'ordre de succession devant se régler selon l'affection présumée résultant de la proximité du sang, ce motif doit l'emporter en faveur des parens sur les frèrès consanguins et utérins du défunt ; que c'est d'après cette considération que, dans la novelle 18, les unilatéraux ne se trouvent pas même appelés pour concourir avec les ascendans, slusis no

Qu'ainsi on ne peut interprêter la disposition de la coutume de Bruxelles dans un sens qui lui donnerait une effet, exclusif plus étendu au désavantage des ascendans contre le you naturel de l'homme, adopté par le droit écrit.

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i folaitun ang sugar-ben * Attendu que Daniël Stévens avait acquis la moitié de la maison dont s'agit du chef de sa mère Jeanne Melsnyder, à laquelle l'appelante était étrangère.

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* Attendu que, par la jurisprudence, l'article 4 du chapitre 14 de la coutume de Louvain doit être entendu dans un sens conjonctif, ce qui, par conséquent, écarte écarte les frères unilatéraux du droit d'exclure les ascendans 169 39 116 U

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ede Qu'enfin la coutume de Xantove ne favorise pas d'ayantage ce système d'exclusion;

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Qu'ainsi l'appelante ne peut invoquer efficacement aucune des dispositions de ces coutumes,

« La cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par l'intimé, met l'appellation au néant; condamne l'appelante aux dépens relatifs à la distraction tant de cause principale que d'appel. »

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LE débiteur d'un billet à ordre est-il tenu de rembourser ou de fournir caution au porteur, si les endosseurs tombent en faillite avant l'échéance de l'effet?

La question serait la même pour une lettre de change, et c'est ce qui lui donne un grand degré d'intérêt.

LE 5 novembre 1810, le sieur Liévin Bauwens

souscrit deux billets à l'ordre de E. Vandewalle, fils, portant chacun 5925 francs, payables le premier au 2 août et le second au 2 septembre 1811.

Vandewalle passe ces effets à l'ordre de Depape et celui ci à l'ordre du sieur Emmanuel Desmet. Vandewalle

T

Vandewalle et Depape font faillite peu de temps après la création des billets, et la négociation qui avait eu lieu entre eux et Desmet.

Desmet croit que cet événement l'autorise à exiger du débiteur paiement des effets ou caution, quoique la dette ne fût pas à terme.

Il se fonde sur les articles 140, 163, 164, 165, 187 et 448 du code de commerce.

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Le débiteur soutient que Desmet est non recevable, et qu'il fait une fausse interprétation des dispositions du code de commerce, contenues dans les articles qu'il a cités.

Jugement du tribunal de commerce de Gand, en date du 28 février 1811, par lequel,

1.° a Considérant que les deux billets à ordre dont s'agit ne sont stipulés respectivement payables qu'au 2 août et au 2 septembre prochains, et qu'ainsi le défendeur en les créant à l'ordre de Vandewalle n'a voulu s'obliger qu'à en payer le montant, soit à Vandewalle, soit au porteur de son ordre, aux époques de leurs échéances.

2. Considérant que Vandewalle, créancier primitif de ces billets, ne pourrait en exiger les paie mens avant l'échéance, et qu'il n'a pu transmettre d'autres plus de droit qu'il n'en avait lui-même.

3. « Considérant qu'en promettant de payer à l'or dre de Vandewalle le défendeur ne s'est pas imposé l'obligation de garantir la solvabilité de Vandewalle

Tome 1,

N. 5.

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ni d'aucun de ceux à qui les billets seraient successivement transmis par la voie d'endossement. puisqu'il répugne aux premières notions, en matière d'or bligation que le débiteur serait tenu de répondre de la solvabilité de son créancier ou des cessionnaires de sa créance, qui lui seraient inconnus ou qui lui sont totalement étrangers.

4.0 " Considérant que, si, comme le demandeur le dit, il n'a pris les effets en question que parce qu'ils se trouvaient créés à l'ordre de Vandewalle et par celui-ci endossés à Depape, il en résulte seulement qu'il a eu de la confiance dans ces individus pour le cas où, à défaut de paiement à l'échéance, il aurait été à méme de recourir à eux comme ga rans solidaires du paiement; cette circonstance n'ajoute rien aux obligations du défendeur qui ne s'est engagé à payer qu'à l'expiration du terme à celui qui serait porteur des effets.

5. « Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que, pour fonder une prétention aussi cons traire à la nature des conventions, le demandeur devrait pouvoir s'appuyer sur une loi expresse et positive.

6. « Considérant qu'une pareille loi n'existe point dans le titre 8 du livre du code de commerce, qui traite spécialement des lettres de change et billets à ordre; que l'article 129 dudit code autorise la demande de caution contre, le tireur et les endosseurs d'une lettre de change, au cas de protét, faute d'acceptation :

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7. Que l'article 163 autorise la même demande en cas de faillite avant l'échéance de laccepteur;

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