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que, par suite du même article 163 et en vertu de l'article 187, la même demande peut avoir lieu contre les endosseurs d'un billet à ordre, au cas de faillite du créeur qui prend ici le titre d'accepteur.

8. a Considérant qu'à l'exception des cas ci-dessus spécifiés, le titre 8, livre 1 du code de commerce, n'en exprime aucun autre dans lequel le porteur serait autorisé à recourir contre le tireur ou endosseurs avant l'échéance, et que ce titre n'autorise aucune action contre l'accepteur d'une lettre de change ou contre le créeur d'un billet à ordre.

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9.°« Considérant que si la lettre de change et le billet à ordre deviennent exigibles dans la masse de l'accepteur et du créeur faillis, c'est par suite d'une disposition du droit commun; article 1188 du Code Napoléon, appliqué expressément au commerce par la première partie de l'article 448 du code de

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10.0 Considérant que la seconde partie du même article 448 ne peut étayer la demande du demandeur, puisque cette seconde partie n'est évidemment destinée qu'à déduire une question que la première partie laissait ouverte, savoir si en cas de faillite d'un de plusieurs obligés pour un effet de commerce, c'està-dire accepteur de lettre de change ou créeur de billet à ordre, la dette deviendrait exigible contre tous, ou bien si ceux non faillis satisferaient en donnant caution.

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11. « Considérant que le mot obligé dans l'article 448 ne peut s'entendre du tireur ou des endosseurs, puisque, d'après l'article 118 du même code

le tireur et les endosseurs ne sont garants solidaires que de l'acceptation et du paiement à l'échéance, d'où il suit qu'avant l'échéance on ne peut pas les appeler obligés..

12.o « Considérant que l'article 140 du code de commerce, invoqué par le demandeur, forme seul le paragraphe 7 du titre 8, livre 1 du même code intitulé de la solidarité; qu'il résulte de cet article que l'accepteur d'une lettre de change et le créeur d'un billet à ordre ou l'accepteur d'un billet à ordre, ce qui est ici la même chose, sont tous tenus de payer à l'échéance,, et que, s'ils ne paient pas au terme échu ou à l'échéance, le porteur peut excrcer son recours solidairement contre le tireur et chacun des endosseurs mais qu'il ne résulte pas de cet article que le tireur ou les endosseurs puissent être qualifiés d'obligés par la lettre de change ou par le billet à ordre avant l'échéance, dans d'au tres cas que ceux du défaut d'acceptation, d'après l'article 120, et de la faillite de l'accepteur, d'après l'article 163, puisque, hors de ces cas, ils ne sont que garants solidaires du paiement à l'échéance et ainsi seulement obligés à cette époque, suivant l'article 118.

13.0 « Considérant qu'en entendant par obligés dans l'article 448, les accepteurs des lettres de change ou crécurs des billets à ordre, et nullement le tireur et endosseurs, cet article se trouve en harmonie avec les articles 118, 120 et 163.

14.0 « Considérant qu'en interprétant la seconde partie de l'article 448 dans le sens que veut lui attribuer le demandeur, la seconde partie de l'arti

cle 163 devient inutile, puisque, dans ce sens, l'ar ticle 448 suffisait pour exercer le recours autorisé par l'article 163 en cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance; que cependant M. Locré, dans son ouvrage intitulé esprit du code de commerce, observe sur l'article 163 que la seconde disposition de cet article y a été ajoutée sur la demande de la cour de cassation, dans l'intérêt du porteur, ce qui prouve que la cour de cassation ne pensait pas que l'article 448 dût s'entendre dans le sens du demandeur.

15.0 « Considérant que cette opinion de la cour de cassation se trouve clairement exprimée dans son arrêt du 16 mai 1810, rendu entre Gombault et Beaumarié, dont le premier motif est ainsi conçu :

Attendu que l'article 163 du code de commerce ne donne au porteur la faculté de faire protester 'et' d'exercer son recours' avant l'échéance des effets que dans le cas de la faillite de l'accepteur, et que, Peunier et Martin n'étant pas accepteurs, mais seulement endosseurs des billets dont il s'agit, Gombault n'avait pas eu le droit d'exercer de recours avant l'échéance.

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a Le tribunal faisant droit déclare le demandeur non recevable ni fondé dans ses conclusions, et le condamne aux dépens. »

Desmet se persuada que le tribunal de commerce de Gand s'était trompé, et il appela de son jugement.

Le développement des motifs du premier juge éta

blit suffisamment l'état de la discussion, et nous dis de la retracer.

pense

Desmet ajoutait aux moyens plaidés en première instance la disposition de l'article 1188 du C. Nap. et les principes consacrés dans la loi 10. ff. qui satisdare coguntur, et dans la loi 41. ff. de judicüs ; mais c'était là une pétition de principe, ces lois né parlant que des débiteurs, ou de ceux qui ont fourni une sureté devenue vicieuše.

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Le débiteur d'un effet, négociable par la voie de l'endossement, fait bien de son obligation un acte propre à circuler dans plusieurs mains, mais il ne répond pas de la solvabilité de ceux, au profit desquels il y aura des transmissions successives d'ordre.

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Il faudrait renoncer à l'avantage des lettres de change et des billets à ordre à terme, si la faillite d'un endosseur, dont l'existence est inconnue au mo ment de la création, rendait la dette exigible; l'é chéance arriverait toutes les fois qu'il plairait aux endosseurs de transmettre l'ordre à un insolvable ou un individu prêt à faillir.

Ce systême, réfuté par le premier juge, a également été repoussé par la cour qui a confirmé le jugement sur les motifs du tribunal de commerce.

L'arrêt est du 28 mars 1811, troisième chambre.

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LES tribunaux sont ils compétens pour connaître de l'opposition à une saisie - exécution de meubles, dirigée en vertu d'une décision du conseil de préfecture, revêtue de l'arrêté du préfer?

Les arrêtés des conseils de préfecture ont ils be soin d'une formule particulière pour être exécutés sur les biens des parties reconnues débitrices de sommes de deniers ?

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DANS une contestation du ressort de l'autorité ad

ministrative, entre Vangermeersch et Planchon, le conseil de préfecture de Gand avait constitué le premier débiteur envers le second.

La décision, en date du 30 juin, avait été suivie de l'arrêté du préfet, le 20 juillet 1810.

Cet arreté porte seulement que copie sera adressée aux parties, entre lesquelles fa décision a été ren. due, ainsi qu'au directeur des domaines.

En vertu de cette pièce, Planchon fait saisir, et exécuter Vangermeersch dans ses meubles par le ministère d'un huissier de justice.

Vangermeersch forme opposition à cette saîsie:

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