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La discussion préalable des meubles n'est pas nécessaire; c'est sur la foi de la loi en vigueur (le code civil) que le créancier a contracté ; et il a dû croire qu'à la mort de son débiteur tous ses héritiers seraient obligés au paiement de sa créance, et qu'il aurait le droit d'exercer son action de pleinsaut contre les uns et les autres.

Pour se soustraire aux droits du créancier, les héritiers n'ont d'autre moyen que celui de renoncer : s'ils ne répudient pas, s'ils acceptent, ils peuvent être poursuivis en vertu de la loi qui les fait héritiers.

N'importe quelle a pu être la condition des époux en exécution du contrat, soit tacite, soit exprès, de leur mariage! il en résulte seulement que, la survivante ayant obtenu le mobilier à la charge des dettes, les héritiers ont contre elle l'action en garantie pour qu'elle ait à faire cesser la demande des créanciers ou à les indemniser des condamnations, nullement que le créancier soit non recevable à les attaquer, parce que la loi qui voulait la discussion préalable des héritiers des meubles n'existe plus, et qu'il s'agit d'une succession réglée par le code civil.

On objecte qu'avant le Code Napoléon la législation qui tenait lieu de code reconnaissait aussi des héritiers, et que cependant ceux-ci n'étaient chargés des dettes que subsidiairement.

:

Cela est vrai, mais par un principe qui a disparu alors la coutume assujétissait celui qui obtenait les meubles à payer; elle exigeait une discussion que le code proscrit, et observons bien

que

la

disposition de la coutume, qui exige la discussion de l'héritier des meubles, n'est pas sous le titre des droits des conjoints; c'est une règle générale pour tous les héritiers prise dans l'esprit du statut, qui assujétissait les meubles avant les immeubles à l'acquittement des charges.

Dans l'esprit et dans les dispositions du code, les meubles d'une succession ne sont pas plus affectés aux dettes que les autres biens; ainsi que la survivante soit ou non obligée à les acquitter, c'est une chose indifférente par rapport aux créanciers de la succession, très distincte de la société conjugale.

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On objecte enfin que les droits du survivant et des héritiers ont été coordonnés par la coutume; qu'ils sont inséparables, et que, tant que les dispositions du statut auront leur effet relativement aux avantages et aux obligations du survivant, les charges de la succession doivent être réglées par le même statut qui a présidé à la formation de la nouvelle famille.

Voici maintenant en peu de mots les faits qui ont amené la discussion de ces difficultés.

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Doctinghem avait souscrit, depuis la publication du code civil, des effets pour la valeur de 1800 francs, au profit de.

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Il décède à Bruxelles où il s'était marié sous les anciennes lois, et y laisse une veuve et des enfans

mineurs.

Le créancier poursuit la veuve, tant personnellement que comme tutrice de ses enfans, présomptifs

héritiers de leur père, et demande condamnation contre tous.

La veuve sollicite un délai pour délibérer en se réservant le droit de renoncer.

Le tribunal de Bruxelles, attendu qu'aux termés de la coutume, qui est la loi de son mariage, la survivante est héritière nécessaire, la condamne personnellement à payer : il ne dispose pas sur la demande à l'égard des enfans.

La veuve appelle et insiste sur les moyens employés en première instance, soutenant que le code lui ac corde le droit de délibérer et de renoncer, du moins quant aux dettes contractées depuis la publication du code.

le

pre.

Le créancier appelle incidemment de ce ce que mier juge n'a pas prononcé la condamnation contre sa veuve, en sa qualité de tutrice.

On a vu dans l'examen général de la question les moyens qu'il a plaidés pour appuyer l'appel incident.

M. Mercx, S. P. G., a estimé que la veuve Doctinghem demeurait soumise à la loi municipale de Bruxelles, et que par conséquent elle n'avait pas la faculté de renoncer.

Il a également été d'avis qu'il fallait faire opérer dans leur ensemble les dispositions de la coutume de Bruxelles, relativement aux charges de la communauté et au mode de les acquitter; deux législations ne pouvant, a til dit, concourir sur des droits qui dérivent d'une même source.

Sur quoi,

« Attendu qu'aux termes de la coutume de Bruxelles les héritiers immobiliers ne sont tenus des dettes mobilières qu'autant qu'après discussion totale de l'héritier mobilier le produit n'en suffit pas pour acquitter la dette, et que cette discussion n'a même pas encore eu lieu; que par conséquent, supposât. on même que les enfans de Doctinghem fussent effectivement ses héritiers immobiliers, la présente action serait intentée prématurément à leur charge.

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Par ces motifs et ceux du premier juge,

« La cour, sans s'arrêter à l'appel incident dont l'intimé est débouté, met l'appellation principale au néant; condamne l'appelante aux dépens de première instance, ceux d'appel compensés entre l'appelante principalement et l'intimé ».

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Le débiteur qui allègue le paiement de sa dette fait au cessionnaire de son créancier, sans qu'il y ait signification de transport et avant l'échéance de son obligation, doit-il étre déclaré débiteur de la

cause de la saisie, pratiquée entre ses mains, s'il ne justifie de sa libération par quittance ayant dette certaine antérieurement à la saisie?

PAR

AR acte authentique du 9 pluviôse an 12, Pierre Deboek, commissionnaire à Bruges, se reconnaît débiteur d'une somme de 5079' francs, au profit de Pierre-François Dewilde, marchand à Lokeren.

Pierre Deboek s'oblige à rembourser cette somme des deniers de la première succession qui lui échera ou à son épouse.

Le 6 janvier 1807 décède Jeannette Deboek, épouse de Rooms, de laquelle Pierre Deboek est héritier pour un cinquième.

Le 18 juillet suivant les cinq héritiers vendent à Cornil Benoît Rooms, époux survivant de Jeannette Deboek, leurs droits dans la succession de cette dernière, moyennant 4200 florins, payables le quatriè▪ me mercredi de janvier 1808.

Le cinquième de Pierre Deboek était donc de 840 fr.

Dans ce contrat de vente Pierre Deboek était représenté par Dewilde, son créancier, en vertu d'une procuration antérieure. Le sieur Christians, notaire à Moorbeke, y figurait pour un autre héritier.

Jusques là Pierre Deboek paraissait plein de loyau-. té; mais le 16 septembre, même année, il céda au sieur Christians, notaire, tous ses droits dans la succession de Jeanne Deboek.

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