Page images
PDF
EPUB

« Attendu qu'un des registres de la paroisse de S. Michel, de Gand, renferme l'original d'un acte qui s'y trouve annexé, portant que, le 3 juillet 1793, le mariage de l'intimée avec Jean - Ferdinand de Ro haert a été célébré à Stékéné par Wapenaert, archidiacre de Gand, à će autorisé en présence du curé de Stékéné, qui l'a signé comme un des té

moins.

• Attendu que cet acte est signé de l'archidiacre Waepenaert, des parties contractantes et des témoins; qu'il n'est pas argué de faux, et que même les appelans n'ont désavoué ni le corps de l'acte, ni les signatures dont il est revêtu.

par.

• Attendu qu'au bas de cet original le sieur Wouters, curé de la paroisse de S. Michel, où les ties contractantes étaient domiciliées, a déclaré que le présent acte, inséré au registre, doit tenir lieu d'original, et a signé sa déclaration.

• Attendu que la copie de cet original se trouve transcrite au double de ce registre destiné à être transmis aux archives des administrations publiques, et qu'au bas de cette copie transcrite le curé de saintMichel a écrit de sa main les mots suivans: cette copie s'accorde avec l'original.

« Attendu que cette copie a été transcrite au double du registre au moins avant le 4 août 1794, vu qu'il s'y trouve un acte sous cette date, inscrit après celui du sieur Rohaert ;

• Qu'il résulte de ces deux pièces 1°. que le curé de Saint Michel a reconnu que le mariage avait été

célébré à Stékéné avec sa permission, permission, et que l'archidiacre Waepenaert avait été délégué pour le bénir :

« 2°. Qu'en annexant ou collant à l'un des regis. tres l'acte original, par lui attesté, et en en consignant la copie sur l'autre registre qui repose à la préfecture de Gand, depuis la remise qu'en a fait l'ancien dépositaire, il a approprié cet acte aux registres dont il était le ministre pour en faire partie intégrante et leur a ainsi apposé le sceau de l'authenticité; que dès lors le mariage a été constaté sur les registres publics de la paroisse des contractans, et a formé le titre de leur union conjugale.

« Attendu que les appelaus n'ont pas posé en fait que l'insertion de ces pièces serait l'ouvrage d'une intelligence frauduleuse ou criminelle.

« Attendu que si le curé de Stékéné a omis soit par négligence, soit par ignorance, de consigner sur les registres de sa paroisse l'acte de célébration de ce mariage, comme le lui prescrivait l'article I de l'édit du 6 août 1778, cette omission ne contredit pas la preuve acquise par les registres de la paroisse de S. Michel.

« Attendu que le mariage, réclamé par l'intimé, a été précédé d'un contrat notarié, et soutenu par une possession d'état, constatée non seulement par la cohabitation et la vie commune, que les appelans ne contestent pas, mais aussi par une foule d'actes authentiques, dans lesquels le sieur de Rohaert et l'intimée ont publiquement et constamment professé la qualité d'époux;

« D'où il résulte que, si la preuve de la posses

sion d'état était nécessaire, elle serait pleinement acquise.

« Attendu que les dispositions du Code Napoléon, si elles pouvaient prescrire d'autres règles, ne sont pas applicables à un acte passé en 1793:

[ocr errors]

«Par ces motifs, la cour, M. Mercx, S. P. G., entendu, et de son avis, sans s'arrêter à l'appel principal, faisant droit sur l'appel incident, dit qu'il a été mal jugé, en ce que le tribunal de première instance a admis la preuve des faits qui sont suffisamment établis par les pièces produites au procès; émendant, dit la du mariage de l'appelante que preuve avec feu le Sr. de Rohaert est acquise par les extraits des registres de la paroisse de St. Michel, à Gand; en-conséquence déclare que l'appelante a été épouse et est veuve légitime de Jean Ferdinand Rohaert; ordonne aux intimés de la reconnaître en cette qualité et de lui laisser suivre tels droits qui, dans cette qualité, peuvent lui appartenir; les déclare, en toutes conclusions contraires, non fondés ni recevables; les condamne aux dépens, tant de cause principale que d'appel; sur le surplus des conclusions, met les parties hors de cause; ordonne que les registres de l'état civil de la paroisse de St. Michel, à Gand, qui ont été produits en cause, seront réintégrés dans le dépôt d'où ils ont été tirés, à la diligence et par le greffier de cette cour, et ce aux fraix des appelans, qui seront avancés par l'intimée et qu'elle est autorisée à se faire rembourser, avec les fraix et dépens qui lui sont adjugés par le présent arrét. »

Du 28 janvier 1811, en audience solemnelle, 2 chambres réunies. MM. Rapsaet; Tarte, l'aîné; Vanvolxem; Kockaert et Vantoers.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

LES avantages stipulés au mois de germinal an 11, et conséquemment avant le Code - Napoléon, sous le titre de conventions matrimoniales, entr'époux mariés sans traité en l'an 10, sont-ils valables lorsque la coutume locale défend de rien changer au contrat de mariage?

ON

Na a supposé, dans cette cause, que les dispositions coutumières, concernant les droits des conjoints, avaient subsisté jusqu'à la publication du code civil, nonobstant la loi du 17 nivose an 2; du - moins ne paraît-il pas que les parties aient voulu traiter cette question, sur laquelle la cour s'est formellement prononcée contre le systême de l'abrogation des coutumes par la législation de l'an 2.

Le véritable point de difficulté, discuté dans la présente affaire, était de savoir si les dispositions faites au mépris des statuts formaient une stipulation légale.

Le sieur Léopold Pepin épouse, en vendémiaire an demoiselle Amélie Dutrong.

10,

Les époux ne font aucunes stipulations, la coutume du chef-lieu de Mons fut la loi de leur domicile matrimonial.

Le 16 germinal an 11, Pepin et son épouse passent, devant notaire, un acte, qu'ils qualifient de

conventions matrimoniales, et par lequel ils assurent au survivant tout le mobilier, à charge d'acquitter les dettes.

Amélie Dutrong décéde sans enfans le 27 nov. 1806.

Pepin survivant entend jouir des effets de l'acte du 16 germinal an 11.

Les héritiers d'Amélie Dutrong en contestent la validité.

L'article 8, chapitre XXIX des chartes, ont-ils dit, défend de rien changer, par actes postérieurs, à ce qui est établi par le contrat de mariage ou par

la coutume.

Cependant qu'ont stipulé Pepin et son épouse en l'an 11? ils ont rédigé un contrat de mariage, au mépris du statut qui le prohibait.

Ils n'ont donc pas légalement stipulé.

2

Or si les articles 13 et 14 de la loi du 17 nivose an a sanctionnent les avantages que les époux se font même par des actes postérieurs à leur mariage, ce n'est qu'autant que les dispositions sont légales, qu'elles sont conçues dans des formes qu'aucune loi existante ne réprouve.

Que les conjoints aient pu s'instituer, se nommer légataires; se faire des donations entre - vifs ou à cause de mort, la loi leur en ouvrait la faculté : mais elle ne leur permettait pas de violer une loi subsistante et prohibitive; elle ne leur permettait plus de stipuler des conventions matrimoniales, lorsque leurs droits sous ce rapport se trouvaient immuablemeat fixés par le statut qui leur tenait lieu de contrat.

« PreviousContinue »