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L'acte de transport, rédigé sous signature privée, fut enregistré le lendemain de sa date et transcrit le jour suivant.

Le 28 du même mois de décembre Dewilde fait interposer saisie entre les mains de Rooms, débi. teur du prix de la vente de la succeseion, pour sûreté de sa créance qui s'élève comme on l'a vu à 5079 francs.

La saisie est notifiée à Pierre Deboek, par exploit du 4 janvier 1808.

Assignation en validité de saisie, et ajournement à Rooms en déclaration.

Sur les contestations qui s'élévèrent devant le tribunal de Bruges, au sujet de la déclaration du tiers saisi, ce dernier demanda, d'après l'article 570 du code de procédure civile, son renvoi au tribunal de Gand, son juge naturel.

Là Dewilde conclut à ce que la déclaration faite par Rooms fût dite insuffisante et induement faite, et en conséquence à ce que le même Rooms fût réputé débiteur de toute la cause de la saisie, aux termes de l'article 577 du même code de procédure civile, en tout cas de telle somme qu'il aurait due à Pierre Deboek au moment de la saisie.

La déclaration de Rooms consistait en ce qu'il ne devait rien à l'époque de la saisie, parce qu'il s'était libéré antérieurement entre les mains de Christians, cessionnaire de Pierre Deboek; il représen

tait la quittance de Christians, sous la date du 17 septembre, et la saisie n'était que du 28 même mois,

Il est difficile de se persuader que les sieurs Christians et Rooms aient ignoré la créance de Dewilde, qui avait représenté Pierre Deboek dans le contrat de vente du 18 juillet 1807: le transport n'avait jamais été notifié à Rooms.

Dewilde parlait de ces circonstances pour rendre la cession et la quittance suspectes de mauvaise foi.

En droit, il prétendait que Rooms ne s'était pas valablement libéré à son égard.

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Selon l'article 1690 du Code-Napoléon, disait-il, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Christians n'était donc pas saisi relativement à Dewilde à l'époque de la saisie pratiquée à sa requête, puisque le transport n'était pas notifié : Rooms ne devait donc pas le payer.

Il est vrai qu'il rapporte une quittance d'une date antérieure à la saisie de Dewilde; mais cette quittance n'a aucune date certaine à l'égard des tiers, et ne fait aucune foi contre le saisissant.

Le paiement est même porté à une époque invraisemblable et qui annonce une intelligence entre Rooms et Christians, puisqu'il serait fait par anticipation.

Il est libre au débiteur, répondait Rooms, de payer avant le terme.

Je n'ai pas été obligé à prendre une quittauce pardevant notaire ni de la soumettre à la formalité de l'enregistrement avant d'en faire usage en justice.

Pour écarter celle que je produis, il faudrait prouver qu'elle a été antidatée, et qu'elle est postérieure à la saisie.

Cette preuve n'est ni rapportée ni offerte.

En ce qui concerne l'article 1690 du code civil, il est évident que le sieur Dewilde en donne une fausse interprétation.

D'après cet article, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport; il l'est donc à l'égard du cédant par la seule force de l'acte de cession: ainsi tant qu'il n'existe .pas de signification d'un autre transport ou de saisie entre les mains du débiteur, celui-ci peut se libérer en payant au cessionnaire qui a tous les droits du cédant.

Il paierait nullement à un cessionnaire si, avant la signification de son transport, il existait déjà une saisie ou une autre cession du même objet déjà no tifiée, parce que, dans ce cas, le cessionnaire qui n'aurait pas fait signifier ne serait pas saisi à l'égard de ceux qui auraient rempli la disposition de l'article 1690 du Code - Napoléon, et qui seraient saisis avant lui.

Ce n'est donc pas le débiteur qu'il faut saisir de l'objet du transport; c'est au cessionnaire à se procurer cette mise en possession du droit du cédant,

par l'effet de la signification, afin que le débiteur soit dans l'interdit de payer à un autre.

Tant qu'il n'est parvenu au débiteur ni saisie ni notification d'un autre transport, il n'a pas les mains liées; il peut payer à son créancier ou à celui qui justifie qu'il est à ses droits et qui est réellement son ayant cause; c'est ce qu'a fait Rooms.

10 Décembre 1808, jugement qui déclare Dewilde non recevable et mal- fondé dans ses conclusions.

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Les motifs sont :

Qu'il résulte de la quittance de Christians, cessionnaire, en date du 17 décembre, que ledit Christians avait reçu de Rooms tout ce qu'il devait à Pierre Deboek dans la succession de Jeannette Deboek;

Qu'ainsi au 28 décembre, époque de la saisie, Rooms ne devait plus rien de cette succession à Pierre Deboek, débiteur de Dewilde, et que, par une conséquence ultérieure, la déclaration faite par Rooms était suffisante;

Que l'article 1690 du Code-Napoléon n'était d'aucune application à l'espèce de la cause.

Ce jugement soumis par appel à la connaissance de la cour, et les parties ayant reproduit les moyens plaidés en première instance, arrêt est intervenu en

ces termes :

« Attendu que l'appelant n'a ni prouvé ni tenté de prouver que la quittance dont s'agit aurait été

antidatée.

«Par ce motif et aucuns de ceux énoncés au jugement dont est appel,

« La cour met l'appellation au néant, avec amende et dépens

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LORSQUE l'objet de la demande excède mille fr. et que le débiteur a fait des offres qui la réduisent au-dessous de mille francs, le jugement, qui prononce conformément aux offres, est-il appelable?

LE
JE sieur During poursuit Tyrelle et Hollenhorst au
paiement d'une somme de 2949 francs.

Ces derniers sont condamnés par défaut.

Ils forment opposition au jugement, d'abord pour vices de forme dans l'exploit d'assignation et ensuite sur ce qu'ils ne doivent au demandeur que 2399 francs, au lieu de 2943; ainsi différence de cinq cent et cinquante trois francs.

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Ils offrent de se libérer sur ce pied.

Ces offres sont encore renouvelées le 21 août 1810 par exploit portant assignation pour le 23.

Cour de
Liége.

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