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Tyrelle et Hollenhorst ne se présentent pas pour soutenir leur opposition dont ils sont déboutés par un second défaut.

Le dernier jugement ordonne qu'il sera exécuté nonobstant appel et sans cantion, à concurrence de la somme reconnue par les opposans, c'est-à-dire pour 2399 francs.

Appel des jugemens. Fin de non recevoir opposée par During, fondée sur ce que, Tyrelle et Hollenhorst ayant reconnu la dette jusqu'à concurrence de 2399 francs, la contestation n'avait plus eu pour objet que l'excédent qui ne consiste que dans une somme de cinq cent et cinquante - trois francs;

D'où During conclut que les jugemens sont rendus en dernier ressort, et que l'appel est non recevable.

L'appel, répondaient Tyrelle et Hollenhorst, est doublement recevable 2

1o. Par la somme qui a fait l'objet de la demande, 2o. Par le montant de la condamnation.

Arrêt par lequel,

« Attendu que par les débats, offres et déclarations des parties, qui ont eu lieu en première instance, le véritable et le seul objet de la contestation a été réduit à une somme d'environ cinq cent et cinquante francs; qu'ainsi l'appel n'est pas recevable à défaut de somme suffisante :

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noncent sur une somme supérieure à celle de cinq cent et cinquante francs, il faut considérer ce prononcé sur l'excédent comme le décrétement des offres faites par les parties appelantes.

« La cour déclare l'appel non-recevable, etc. »

Du 6 février 1811. Seconde chambre.

טי

Nota. Nous croyons devoir citer en peu de mots un arrêt de la cour de cassation, en date du 17 fructidor an 12, qui vient à l'appui de la décision rendue par la cour d'appel de Liége. Voici l'espèce :

Claude Suchet demande à Jean Vial deux cent et seize béchets de seigle pour 18 années d'arrérages.

Vial prétend ne devoir que depuis 1791; il offre de payer au taux des mercuriales, et non en nature.

A la vue des quittances, il ne fut plus question que des arrérages depuis 1791, et du mode de libération.

Vial avait déposé deux cent et quarante livres.

Par jugement du tribunal de Montbrisson, il fut reconnu que Vial ne devait que depuis 1791, et qu'il pouvait se libérer en argent; mais le tribunal condamna Vial à cent et trente-quatre francs, outre la somme offerte.

Le jugement est qualifié en dernier ressort.

Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.

On disait que ce n'est pas la somme adjugée, mais la somme demandée, qui régle la compétence;

Que, dans l'espèce, l'objet de la demande était de deux cent et seize béchets de seigle, valeur indéterminée, et qui, au taux des mercuriales, s'éleverait à quatorze ou quinze cents francs.

M. Pons, S. P. G., a observé que que, pendant l'instance, les parties étaient convenues y avoir en paiement des arrérages jusqu'en 1791; que dès lors la contestation n'avait plus porté que sur la suffisance des offres; que la matière du procès, ainsi réduite, ne s'élevait qu'à quatre cents livres or il a pensé en principe que la compétence du tribunal était déterminée la valeur de la demande réduite, par plus que par la valeur de la demande originaire.

L'arrêt, conforme à ces conclusions, a rejeté le pourvoi.

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PEUT-ON, sous prétexte que l'appel est le principe d'une nouvelle instance, exiger l'observation des formes suivies à la cour d'appel, où l'affaire est dévolue, lorsqu'il s'agit de la réformation d'un jugement rendu dans un pays réuni où le code de procédure civile n'a pas encore été publié ?

GODEFROID SCHEEREN était appelant d'un jugement porté par les échevins de Gueldorp, qui l'avaient déclaré forclos en matière de preuve.

Gueldorp est situé dans la partie hollandaise qui se trouve réunie au ressort de la cour d'appel de Bruxelles.

Guillaume Vandenheuvel lui opposait

1.o La nullité de l'exploit d'appel, en ce qu'il ne faisait pas mention de la personne à laquelle il avait été remis ;

2.o Le défaut de qualité dans l'huissier pour signifier un acte d'appel;

3.o La tardivité de l'appel, parce qu'il s'était écoulé plus de trois mois depuis le jugement jusqu'à l'émission de l'appel;

4.0. La non-recevabilité, quant à présent, parce que le jugement n'était pas définitif.

Toutes ces questions ont été résolues contre l'intimé, d'après les motifs de l'arrêt suivant :

« Attendu que le code de procédure civile n'est pas publié dans l'arrondissement de Gueldorp.

« Attendu que les délais d'appel n'ont pu courir que du moment de la signification du jugement, signification qui n'a pas eu lieu.

« Attendu que les officiers ministériels existans dans ce pays ont continué jusqu'à nouvel ordre avoir qualité pour faire les exploits qu'ils faisaient précédem

ment.

« Attendu que l'objet du procès tend à faire re

mettre le bien retrait dans le même état qu'il était au moment où retrait a été fait; plus une indemnité pour arbres coupés, évalués à 10 ducatons par conséquent que l'objet du procès est indéterminé.

* Attendu que la jurisprudence avait introduit l'usage de faire regarder comme ordinaires les délais que les ordonnances avaient permis d'accorder ex gratia; par conséquent que les échevins de Gueldorp auraient dù accorder un et dernier terme pour faire preuve:

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Que leur jugement en déboutant de preuves est définitif de ce chef,

« La cour déclare mal-jugé bien appelé, met ce dont appel au néant; émendant, évoquant, accorde à l'appelant le délai d'un mois pour faire la preuve à laquelle il était admis, par interlocutoire du 15 mai dernier; condamne l'intimé aux dépens des deux instances ».

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