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Tous ceux qui desireront être admis audit concours remettront au commissaire du roi les titres et certificats servant à constater les qualités et conditions ci-dessus requises, et les élèves (*) rapporteront en - outre, avec les certificats d'études, qui leur ont été délivrés par les divers officiers, chez lesquels ils les auront faites, des attestations de leurs vie mœurs, signées par lesdits officiers et duement légalisées.

L'on veut que celui qui est astreint à un stage indispensable, à représenter des attestations, soit indépendant.

L'aspirant doit obéissance et soumission à son mattre qui l'emploie suivant ses forces et ses connaissances.

Comment résisterait-il à la proposition de souscrire comme témoin? il signe aveuglément.

Si jamais la loi qui prescrit ce témoignage servile doit recevoir rigoureusement son application, c'est dans les actes spoliateurs de la propriété des vieillards, ouvrage d'intrigues et de ténèbres, pour la consommation duquel on craint le courage et la lumière d'hommes libres et indépendans.

Les enfans de Labarre d'Erquelines reprochaient encore à l'acte du 18 messidor an 12 le défaut d'acceptation valable.

Ils observent que, dans les principes du Code

(*) Pour les distinguer des juges et hommes de loi qui étaient admis au concours après cinq années d'exercice de leurs fonctions.

Napoléon, la donation duement acceptée forme un contrat irrévocable à l'égard du mineur comme à l'égard du majeur, sans que la voie de restitution soit ouverte au mineur :

Que, pour prévenir les conséquences d'une accep#ation indiscrète, l'article 463 veut que le tuteur ne puisse accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, parce qu'il ajoute ensuite que la donation ainsi acceptée a le même effet à l'égard du mineur qu'à l'égard du majeur :

Que l'article 935 est conforme à l'article 463 :

- Qu'à la -vérité le 2. § de l'article 935 admet une modification à l'égard des père, mère et ascendans, en ce que ceux-ci ont pouvoir d'accepter sans être tuteurs; mais cette modification ne dispense pas de l'avis du conseil de famille :

Que le sieur de Stockem étant tuteur de ses enfans a été soumis à la règle générale ; que l'absence de la délibération du conseil de famille a laissé la donation imparfaite et non obligatoire :

Que, quand on pourrait supposer que le père nontuteur a pouvoir d'accepter sans autorisation du conseil de famille, il faudrait restreindre l'exception au cas où il n'y a pas encore de tutèle ouverte ni par conséquent de conseil de famille établi :

Qu'ici il y avait tutèle et conseil de famille qui aurait dû nécessairement être consulté sur les avantages ou les inconvéniens de l'acceptation, la raison de l'exception n'existant pas.

Nous avons déjà indiqué une grande partie de la défense du sieur de Stockem sur la qualité du témoin instrumentaire. Nous releverons quelques circonstances particulières dont le développement a servi à secouder ses efforts.

Constant Loyseau n'était tenu à aucun service chez le notaire Dethuin avant le mois de ventôse an 13; il ne s'était formé aucun traité aucun engagement entr'eux.

Il était reçu dans l'étude, mais son travail était volontaire; si vrai qu'il est prouvé par les enquêtes qu'il s'occupait même dans l'étude de certains ouvrages étrangers au notariat et aux intérêts du notaife Dethuia, puisqu'il y confectionnait des matrices de rôle de contributions et autres actes administratifs.

Il n'a contracté d'obligations qu'en ventôse an 13, parce qu'alors il lui a été alloué un salaire en échange du travail qu'il devait exécuter; il est par là devenu clerc, et s'est constitué dans la dépendance du notaire.

C'est par erreur que Constant Loyseau fut porté dans le tableau des clercs du notaire Dethuin, à partir de vendémiaire an 12.

L'erreur a été reconnue par la chambre des notaires, qui l'a rectifiée sur le rétablissement des faits également constatés par les enquêtes.

Une erreur de fait peut elle préjudicier à la vérité?

Constant Loyseau pourrait-il être considéré comme

élèvé en l'an 12, s'il ne l'a été réellement qu'en

l'an 13?

Qu'est-ce qu'un clerc de notaire?

C'est, répond le journal des notaires, celui qui travaille habituellement dans son étude et qui y emploie tout ou partie du temps de son stage, qui en reçoit des émolumens ou profite des conditions équivalentes, qui pour l'ordinaire est son commensal et est en tout son subordonné.

Cette définition ne s'applique, sous aucuns rap ports, à Constant Loyseau, du moins avant le 1. ventôse an 13.

:

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Les livres du notaire, la déposition des témoins et celle des autres clercs, attestent qu'il fréquen tait l'étude comme praticien, comme aspirant, sans rétribution, pour s'instruire son assiduité était volontaire, il n'était lié par aucune condition; donc il n'était nullement dans la dépendance du sieur De thuin, donc rien ne l'empêchait d'être témoin, et le sieur Dethuin, dont la délicatesse et l'intelligence sont connues se serait bien gardé de l'employer comme tel, s'il eût pu seulement douter qu'il se trouvait compris au nombre de ses clercs, de ceux dont il avait le droit d'exiger un service habituel et réglé.

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Relativement à la validité de l'acceptation, peu de mots suffisent pour la démontrer.

Le deuxième S de l'article 935 du Code - Napoléon est évidemment l'exception à la règle établie par l'article 463 et maintenue par l'article 935.

La loi se repose sur l'affection et les soins parti

culiers des ascendans, elle présume qu'ils veilleront aux intérêts de leurs descendans mineurs avec le même zèle et la même prudence que s'il s'agissait de leurs propres intérêts qui sont déjà pour ainsi dire confondus par le droit de la nature.

Elle n'exige donc pas des ascendans la même précaution que pour les autres tuteurs.

C'est aussi la raison que donne Locré, dans l'esprit du Code Napoléon, en motivant l'opinion que les père et mère, et autres ascendans, peuvent accepter sans autorisation du conseil de famille.

Si la loi leur délègue ce pouvoir, même lorsqu'ils ne seraient pas encore tuteurs, à plus forte raison lorsqu'ils réunissent à la qualité de père ou d'ascen dant celle de tuteur.

Si par impossible l'acceptation devenait onéreuse au mineur donataire, le remède de la restitution lui serait-il enlevé ?

C'est une question purement oiseuse dans cette cause, il suffit que la donation ait été valablement acceptée dans le vœu de la loi pour qu'elle reçoive sa pleine et entière exécution.

On ne voit pas quel a été le personnage de Dethuin dans le procès où l'on ne trouve aucune trace de ses moyens, on suppose son adhésion à la défense du sieur de Stockem.

M. Mercx, S. P. G., a envisagé le deuxième S de l'article 935 du Code-Napoléon comme une exception à la règle établie par l'article 463; d'où il

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