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a conclu

que

le sieur de Stockem avait valablement accepté la donation, en qualité de père et tuteur, saus y être autorisé par un conseil de famille.

Ce magistrat s'est arrêté un moment sur la sincérité de l'acte du 18 messidor an 12. Le grand - âge du donateur, sa surdité, et le démenti que ce respectable vieillard a donné, avant de mourir, à la nature et aux effets des clauses insérées dans l'acte; toutes ces circonstances l'ont fait douter si le sieur le Bouchel avait réellement entendu donner tout, et se dépouiller irrévocablement de tout, en faveur de ses petites nièces de Stockem, au préjudice de ses autres héritiers présomptifs.

Si ces considérations, ajoute - t - il, ne sont pas assez puissantes pour écarter une donation qui est devenue un œuvre d'iniquité, la providence semble avoir veillé sur le sort des enfans menacés d'en être victimes, en leur découvrant le moyen de réparer l'iujustice faite à leur égard, et de ramener les intérêts communs des parties dans l'état naturel, ой les liens du sang, la loi et plus particulièrement la volonté de leurs parens, les ont fixés.

Constant Loyseau était l'un des clercs du notaire Dethuin qui a reçu l'acte du 18 messidor an 12, et cependant il l'a signé comme témoin instrumentaire.

L'incapacité de ce témoin entraîne la nullité de l'acte qui manque des formes nécessaires pour le rendre authentique.

Or une donation n'est valable qu'autant qu'elle est revêtue des formes d'un acte notarié. (Art. 931. C. N.)

M.

M. Mercx n'a point admis la distinction entre un aspirant salarié et un aspirant non - salarié.

Il a pénétré le motif de la loi, et il s'est demandé si elle fixait une époque, à laquelle celui qui entrait dans l'étude d'un notaire, pour y faire son stage, commencerait à être dans la dépendance du notaire, car c'est cette dépendance qui a créé l'incapacité du témoin.

Il n'a trouvé cette ligne de démarcation dans aucune disposition législative.

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En effet il se forme entre le notaire et l'aspirant un contrat, par lequel l'un s'engage à suivre l'étude et l'autre à lui fournir des moyens d'instruction. Si ce contrat n'est pas repris, il résulte nécessairement de la nature des faits.

Cette corelation constitue graduellement l'état de clerc, conduit à la qualité de maître - clerc et donne à la fin du stage l'aptitude aux fonctions du notariat.

Il importe peu que l'aspirant ou dernier clerc n'ait que des profits casuels, qu'il n'en ait aucun, ou qu'il n'obtienne de gages fixes que la quatrième ou cinquième année; les rapports de subordination n'exis tent pas moins pendant toute la durée du stage, parce qu'il y a, dans tout l'intervalle, un objet de compensation entre le maître qui fournit à son élève le moyen de parvenir à son but, et ce dernier qui ne peut y arriver qu'en exécutant les conditions requises par la loi, c'est-à-dire en remplissant son stage dans l'étude d'un notaire qui doit le certifier.

Dans le système du sieur Destockem, la prohibi-
Tome 1,

N. 6.

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tion de la loi serait illusoire: le notaire deviendrait l'arbitre de sa propre cause; il dépendrait de lui de prendre pour témoins de ses actes tous ceux qui travaillent habituellement dans son étude, qui sont à sa dévotion. Qui pourrait jamais justifier qu'ils sont salariés ou qu'ils ne le sont pas, quel est le rang et la qualité qu'ils ont dans son étude?

Les eût il désignés sous le titre de clercs, il dirait que c'est par erreur; il ferait rectifier sa déclaration selon l'exigence des cas.

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Le notaire Dethuin ue raisonnait pas ainsi avant le procès, il était convaincu lui même que Constaut Loyseau était son clerc dès le 1 vendémiaire an 12.

Il a fallu, pour dénaturer ses idées, l'événement de la cause. Qui prendra le change?

Dethuin s'est jugé en l'an 12', et il s'est bien jugé.

Dans la loi, comme dans l'acception du mot, un clerc est celui qui s'attache à l'étude d'un notaire, qui la fréquente et y travaille assiduement; et il ne manqué rien pour le définir tel, si c'est dans la vue de faire son stage qu'il suit l'étude, ce qui ne peut jamais avoir lieu qu'en vertu des arrangemens pris avec le notaire.

Les conclusions du ministère public étaient donc que l'acte du 18 messidor an 12 devait être annullé; mais elles n'ont pas été adoptées par l'arrêt dont la teneur suit:

«En ce qui touche la nullité fondée sur la violation des dispositions de l'article 463 du Code Nap.

« Attendu qu'aux termes de l'article 935 du même code, 3. paragraphe, le père ou la mère, et autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteur ni curateur du mineur > peuvent accepter pour lui; qu'il ne suit nullement que le père, la mère ou l'ascendant tuteur doit, pour pouvoir validement accepter une donation, se faire autoriser par un conseil de famille, cet article étant une dérogation à l'article 463, en faveur de l'affection présumée des père et mère, et autres ascendans.

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«En ce qui touche la nullité du chef que Constant Loyseau aurait été clerc chez le notaire Dethuin au 18 messidor an 12, époque de la donation dont s'agit,

« Attendu que, bien qu'il paraisse, tant de la déclaration faite par le notaire Dethuin le notaire Dethuin, le 7 septembre 1807, que de l'enquête ordonnée par arrêt du..., que Constant Loyseau aurait, avant le 2 pluviôse an 13, fréquenté assiduement et même uniquement l'étude dudit notaire, il résulte également de cette enquête que son travail ordinaire était la confection de rôles de contributions, de procès verbaux de domaines nationaux et autres opérations qui lui venaient de l'extérieur, sauf quelques actes qui lui étaient confiés pour sa satisfaction.

re

« Attendu dans la supposition que le registre tenu par la chambre des notaires, à Mons, pourrait mériter quelque considération en justice que ce gistre, destiné à recevoir la déclaration des notaires relativement à leurs clercs, ne peut rien ajouter à leur déclaration, quel que soit l'intitulé de ce re

gistre, et particulièrement dans l'espèce où le notaire ne dit pas que Constant Loyseau est l'un de ses clercs, mais le distingue de ceux qui avaient cette qualité; ce qui fait disparaître toute suspicion du chef que la rectification a été demandée et obtenue pendant la contestation entre le Bouchel et les mineurs de Stockem, parce que cette contestation mettait ce notaire dans la nécessité de vérifier sa déclaration du 7 septembre 1807, et que rien ne pou-, vait l'empêcher d'en demander la rectification s'il y avait erreur, ce qui était d'autant plus possible qu'elle avait été demandée et donnée après plusieurs années de l'organisation de la chambre des notaires, et de l'entrée en l'étude de leurs divers employés.

« Attendu que, s'il conste du registre des recettes et dépenses du notaire Dethuin, invoqué par les intimés à l'appui de leur enquête, que Constant Loyseau a été salarié pour quelques frais de voyages et vacations extraordinaires, il conste également d'icelui qu'il n'est entré comme clerc en ladite étude que le 2 pluviôse an 13.

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que

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la loi du 25 ventôse an 11, Attendu demment basée sur les principes adoptés par le législateur lors de la loi du 29 septembre 1791, interdit seulement aux clercs la faculté de signer comme témoins les actes des notaires chez lesquels ils travaillent; que, d'après la loi du 29 septembre précitée, la durée du stage étant fixée à 8 années dont les quatres dernières en qualité de clerc, il suit que le législateur ne reconnaît pas la qualité de clerc dans le fait de la fréquentation plus ou moins habituelle de l'étude d'un notaire, et que le stage peut commencer avant que l'aspirant au notariat soit admis à la cléricature.

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