Page images
PDF
EPUB

Ils ont donc fait ce qu'ils ne pouvaient faire, et ce qu'ils auraient pu faire, ils ne l'ont pas fait.

Suivant la loi 20. ff. de verb. signif. l'acte du 16 germinal an 11 ne vaut ni comme institution, ni comme renfermant un legs, puisque les parties l'ont qualifié de contrat et lui en ont attribué tous les caractères, par la renonciation d'Amélie Dutrong à l'authentique si qua mulier, et au sénatus - consulte velléien.

Il ne peut valoir comme donation entre-vifs hors contrat de mariage, parce qu'il est dépourvu des formes essentielles à cette manière de disposer à titre gratuit, et qu'il n'y a pas d'acceptation, condition sans laquelle il n'y a pas de donation valable, si ce n'est dans les contrats de mariage.

Or puisque l'acte du 16 germinal, considéré comme contrat de mariage, serait nul aux termes des chartes, il suit qu'il ne vaut d'aucune manière, et que les parties ont fait une stipulation totalement inutile; que, pour valoir comme ravestissement de meubles il aurait dû être fait par l'époux seul, conformément au chapitre 35 de la coutume du chef-lieu.

Il n'est donc légal sous aucun point de vue.

[ocr errors]

Cette thèse était séduisante, elle entraîna les suffrages du premier juge; mais sa décision fut réformée par l'arrét suivant qui contient la réfutation des moyens des héritiers d'Amélie Dutrong, en ces ter

mes:

« Attendu que l'acte du 16 germinal an 11, fait par les époux Pepin, sous l'empire de loi du 17

nivôse an 2, et en vue de profiter des avantages accordés par les articles 13 et 14 de cette loi, ne doit pas être envisagé comme apportant un changement aux règles que la coutume locale avait fixées à l'égard de la communauté entre époux qui s'étaient mariés sans contrat de mariage, mais comme un véritable réglement des gains de survie, que lesdits époux entendaient se faire réciproquement.

« Attendu que quand bien même ce réglement de gains de survie, quant aux meubles, par un acte postnuptiel, tel que celui dont s'agit, n'aurait pas été permis par l'article 8 du chapitre 29 des chartes et le chapitre 35 de la coutume de Mons, il aurait du moins été pleinement autorisé par les articles susdits de la loi du 17 nivôse, qui ne mettent d'autres bornes aux libéralités entre époux, que de les restreindre à une quotité de leurs biens en cas d'enfaus.

Attendu que si cette loi exige que ces avanta ges, pour avoir leur effet, soient légalement stipulés, elle n'a point, par ces dernières expressions, entendu soumettre les stipulations à des formes restrictives, établies par les lois et usages locaux, ce qui aurait été contraire à l'étendue qu'elle donnait à ses dispositions; mais qu'il a suffi, pour que des avantages faits postérieurement à sa publication fussent valables entre époux, qu'ils fussent constatés par un acte passé dans les formes que les lois existantes à l'époque de leur passation avaient substituées aux anciennes formes établies par les lois locales.

« Attendu que tel est l'acte du 16 germinal an 11. « Attendu qu'en appelant les clauses dudit acte

leurs conventions matrimoniales, les époux Pepin' n'ont point, comme il a été observé ci-dessus, entendu faire un contrat de mariage, proprement dit, mais pluôt un réglement pendant mariage, relativement aux meubles existans à l'époque de la dissolution de la communauté, et que pareille intention n'a rien de contraire à la disposition de l'art. 8, cha. pitre 29 des chartes, qui permet de changer le traité et devise du mariage par ravestissement, pour meubles seulement, faculté dont lesdits époux ont réellement usé en substituant aux formes du ravestissement celles que les lois nouvelles avaient établies pour des actes de cette espèce,

« La cour met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, donne acte à l'intimé de la déclaration faite par l'appelant, qu'il restreint, quant à présent, sa demande aux meubles existans à la dissolution de la communauté d'entre sa défunte épouse et lui; déclare, sur ce pied, valable la disposition de l'article 2 de l'acte du 16 germinal an 11, et par suite adjuge à l'appelant les conclusions par lui prises en première instance; condamne l'intimé aux dépens de cause principale et d'appel; ordonne la restitution de l'amende.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

TESTAMENT. Préciput.

germinal an 8.

Loi du 4

PEUT-IL résulter de la nature du legs fait à un successible sous la loi du 4 germinal an 8, et des termes dans lesquels ce legs est conçu, une dispense d'en faire le rapport à la succession du testateur, sans que cette dispense soit autrement exprimée ?

On sait

N sait que la loi du 17 nivôse an 2 avait impérieusement voulu une parfaite égalité entre tous les successibles;

Que toute question relativement à l'obligation de rapporter était devenue oiseuse, d'après les termes de l'article 9 de cette loi, puisque le partage devait se faire également, même nonobstant toute dispense de rapport.

Survint la loi du 4 germinal an 8, qui en laissant subsister l'ordre des successions ab-intestat, établi par celle de nivôse an 7, desserre les liens dans lesquels le systême des libéralités avait été enchaîné, tant à l'égard des étrangers que des héritiers du donateur; mais elle respecta le principe alors redevenu nécessaire, concernant l'obligation faite à tout successible de rapporter les avantages reçus du donateur.

Seulement il y est dit, article 5

« Les libéralités autorisées par la présente loi pour«ront être faites au profit des enfans ou autres « successibles du disposant, sans qu'ils soient sujets « à rapport. »

Que signifie cette disposition? doit-on en conclure que le donateur a laissé à l'arbitrage du juge le pouvoir de décider par la nature de la donation qu'elle n'est pas sujète à rapport, quoique le donateur n'en ait pas exprimé formellement la dispense?

Cette opinion ne saurait être fondée sur le texte de l'article 5, dont le sens le plus naturel est que les libéralités autorisées par la loi du 4 germinal an 8 peuvent être dispensées du rapport dans les cas où elles n'excéderaient pas les limites dans lesquelles elle circonscrit la disponibilité.

.

Il y a loin de là à la conséquence que, les libéralités pouvant être faites sans qu'elles soient soumi. ses au rapport, il n'est pas nécessaire de prononcer la dispense.

En thèse générale, l'obligation de rapporter est inhérente à la donation, à moins que l'auteur de la libéralité n'ait formellement déclaré qu'elle aurait lieu par préciput, hors part, avec dispense de rap. ports ou qu'il ne se soit expliqué en termes équipollens.

En pays de droit écrit, la défense du rapport, dans les cas où il est dû, doit être expresse. Nov. 18, cap. 6, auth. ex testam. C. de cassat.

La plupart des coutumes avaient la même disposition.

« PreviousContinue »