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• Attendu que de tout ce que dessus résulte que les intimés ne sont pas fondés dans leurs moyens en nullité de l'acte de donation du 18 messidor an 12.

«Par ces motifs,

.

« La cour statuant par suite de l'arrêt du 31 mai 1809, déclare les résumans non recevables ni fondés dans les conclusions prises par feu le Bouchel par exploit du 7 avril 1808, contre le notaire Dethuin, partie intervenante hors de cause et condamne les intimés aux dépens d'intervention envers celui-ci et en ceux des deux instances à l'égard de l'appelant. >>

Du 20 mars 1811. Première chambre.

MM. Tarte, l'aîné; Raoux et Crassous; Faider.

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L'ACQUÉREUR d'un immeuble grevé d'hypothèque pour sureté d'une rente constituée est il tenu de remplir l'obligation, contractée par son vendeur, de donner renforcement d'hypothèque à la demande du créancier, s'il n'a pas été chargé expressément de cette obligation?

Suffit-il, pour qu'il soit tenu de remplir cette obligation, que son contrat d'acquisition énonce que

l'acte constitutif, où se trouve la promesse de fournir hypothèque ultérieure, a été vu et exhibé?

Le 24 octobre 1773, la veuve Lambert acquiert

une maison située à Bruxelles.

Meskens, vendeur, laisse sur le prix un capital de neuf mille florins de change, à rente constituée en perpétuel, à raison de trois cent et quinze fl. par an.

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La maison est duement hypothéquée pour sureté de la rente, et l'acte de réalisation porte que la veuve Lambert se soumet à donner, quand elle en sera requise, après cinq ans, hypothèque ultérieure, ou à rembourser deux mille florins.

Le 5 janvier 1795, la veuve Lambert vend la même maison à sa fille, épouse du sieur Vancutsem; il est stipulé, dans le contrat, que la demoiselle Lambert demeure chargée de la rente au capital de 9000 fl. constituée par acte du 24 octobre 1773 au profit de Meskens, et que cet acte a été lu tout-au- long.

La veuve Lambert s'était non seulement engagée, le 24 octobre 1773, à fournir hypothèque ultérieure au bout de cinq ans, mais aussi elle s'était soumise à la garantie de Bruxelles.

Plus de trente-cinq ans se passèrent sans que le créancier réclamât l'exécution de la clause qui lui donnait le droit d'exiger un renforcement d'hypothèque ou remboursement de deux mille florins.

Il s'avise enfin de la demander au sieur Vancut

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enfans mineurs, procréés de son mariage avec la demoiselle Lambert décédée.

La rente avait été exactement servie.

Vancutsem ne dénie pas l'action utile, produite par le contrat d'acquisition, du 5 janvier 1795, au profit du créancier Meskens; mais il prétend que cet acte n'opére contre lui qu'à l'égard des engagemens qu'il a expressément contractés.

Qu'il s'est chargé de payer la rente à l'acquit de la venderesse, et que, pour assurer l'exécution de ses engagemens, la maison est demeurée grevée d'hypothèque; mais qn'aucune clause du contrat ne lui a imposé l'obligation de donner une autre hypothèque.

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Que sa belle mère venderesse n'aurait pas eu d'action en garantie, dans le cas où elle aurait été interpellée, dans un temps utile et postérieurement au contrat du 5 janvier 1795, de fournir hypothèque ultérieure, parce qu'elle n'avait pas chargé l'acquéreur de remplir cette obligation à son acquit, et que parconséquent, le créancier n'ayant acquis d'autre droit contre l'acquéreur que celui résultant de la stipulation de la venderesse, l'action utile se trouvait restreinte aux termes de la mème stipulation.

Qu'à - la - vérité le contrat du 5 janvier 1795 rap. pelait l'acte constitutif de 1773, et faisait mention qu'il avait été vu; mais il fallait bien indiquer le titre de propriété de la venderesse, et la source de la rente l'ostension de l'acte primitif n'a pas eu d'autre objet; d'ailleurs cette énonciation est du style du no taire.

Si la venderesse avait voulu charger l'acquéreur de la remplacer dans toutes ses obligations, et notamment de fournir une autre hypothèque à la demande du créancier, elle devait s'expliquer clairement.

Dans le doute, le contrat s'interpréte contre le vendeur (L. 39 ff. de pactis. L. 21 ff. de contr. empt.), et, quand il s'agit d'une obligation, contre celui qui ne l'a pas exprimée. L. 38. § 18. ff. de verb. oblig. etc.

Il n'existe même aucun doute ici, puisque le contrat du 5 janvier 1795 est muet sur l'obligation de fournir une autre hypothèque ou de rembourser deux mille florins, et une semblable charge ne s'établit pas par des inductions.

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Vancutsem opposait en outre la prescription plus que trenténaire, à partir de l'expiration de cinq ans, au bout desquels le créancier avait eu la faculté d'agir.

Le tribunal de Bruxelles s'arrêta à la première exception du défendeur, et éconduisit Meskens de sa demande. -Meskens interjète appel.

Il soutient que, par le contrat de 1795, l'acquéreur a été subrogé à tous les droits et à toutes les obligations du vendeur;

Que la veuve Lambert a vendu conformément à l'acte constitutif de 1773, rappelé et vu tout - au long, est il dit, dans l'acquisition de 1795;

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Que les parties l'ont évidemment entendu ainsi, parce qu'il est absurde de penser que la veuve Lambert eût voulu obliger l'acquéreur à payer la rente

assise sur la maison, et demeurer elle-même grevée d'une partie des charges imposées par la création de la rente, dont elle se débarrassait en transmettant la propriété de l'immeuble aux mêmes conditions.

Quant à la prescription, elle a été interrompue par le contrat de vente de 1795, où la dette a été formellement reconnue, tant par la venderesse que par l'acquéreur.

Il citait Pothier qui, dans son traité des obligations, établit comme un principe certain que la reconnaissance de la dette, faite par le débiteur à l'absence du créancier, forme un acte interruptif de prescription; par exemple, si le débiteur déclare la dette dans un inventaire or à plus forte raison si elle fait l'objet d'une stipulation formelle dans un acte authentique.

:

Il arrivait à la clause de la garantie de Bruxelles, dont on regarde l'effet comme imprescriptible.

Elle consiste en ce que le débiteur est tenu de faire que l'hypothèque soit toujours suffisante.

Il alléguait un autre moyen non plaidé en première instance, savoir, que l'épouse du sieur Vancutsem avait succédé à sa mère, et qu'en sa qualité d'héritière elle était tenue de toutes les obligations stipulées dans l'acte du 24 octobre 1773;

Partant que son mari, héritier du mobilier, et ses enfans, comme successibles de leur mère, se trouvaient indépendamment du contrat de 1795 obligés à exécuter toutes les charges contractées par la veuve Lambert,

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