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Ainsi celle de fournir hypothèque ou de rembour ser 2000 florins et de répoudre en tout temps de la suffisance du gage, suivant l'article 236 de la coutume de Bruxelles ;

Que l'action étant solidaire, puisqu'il s'agit d'une hypothèque à donner, il avait pu s'adresser à l'in

timé seul.

Dès lors, ajoutait l'appelant, la prescription s'évanouit, parce que la veuve Lambert l'a interrompue en chargeant l'acquéreur de la rente en son lieu et place.

L'opinion de Pothier, répondait l'intimé, n'est pas sans contradicteurs, et il n'est pas aussi certain qu'il l'affirme qu'une stipulation faite entre des tiers puisse profiter à un autre qui n'est pas partie dans le contrat.'

Les contractans avaient la faculté de résoudre l'acte tant que le créancier n'avait pas accepté, et l'on demande quel effet il aurait pu produire vis-à-vis du créancier si les parties avaient volontairement re

noncé au contrat.

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Ce n'est pas le cas de la garantie de Bruxelles parce qu'on ne pose pas en fait que l'hypothèque ait moins de valeur que lorsqu'elle fut constituée.

Du reste nous donnons peu de développement à ces deux moyens, quoiqu'ils aient fait le sujet d'une discussion intéressante, vu qu'ils ne sont pas entrés dans les motifs de l'arrêt.

Ils ne pouvaient être discutés qu'autant que la demande aurait été formée contre Vancutsem, tant per

sonnellement et comme tuteur qu'en qualité d'héritier représentant la veuve Lambert; mais l'action était uniquement prise du contrat du 5 janvier 1795.

Ce n'est qu'en cause d'appel que le sieur Meskens parle de la qualité d'héritier.

Or, quoique l'obligation soit solidaire, si Vancutsem eût été attaqué comme héritier, il aurait eu le droit d'appeler en garantie ses cohéritiers dans la succession de la veuve Lambert pour se joindre à lui, et, en cas d'insuccès, pour leur faire supporter leur part dans la condamnation.

Il n'est plus temps en degré d'appel de changer la nature de l'action; la mise en cause des cohéritiers ne pourrait plus avoir lieu, puisqu'ils seraient privés d'un degré de jurisdiction.

L'action serait à un autre titre, et l'appelant n'a pas même pris devant la cour de conclusions contre l'intimé en qualité d'héritier; sa demande reste fixée dans les termes du contrat de 1795. M. Buchet S. P. G., a estimé qu'il y avait lieu à confirmer le jugement.

L'arrêt, conforme à ses conclusions, a été rendu

en ces termes :

,

a Attendu que l'épouse de l'intimé en acquérant de sa mère, le 5 janvier 1795, la maison dont s'agit, s'est bien chargée de servir la rente créée par l'acte du 24 octobre 1773 à l'acquit de la venderesse, mais que ses obligations ne peuvent s'étendre à la promesse de fournir bypothèque ultérieure, parce

que cette promesse n'a pas été stipulée dans le contrat du 5 janvier 1795, et que l'épouse de l'intimé n'a pas été partie dans celui du 24 octobre 1773.

« Attendu que l'énonciation du titre du 24 octo. bre 1773, dans la vente du 5 janvier 1795, ne suffit pas pour en inférer que l'épouse de l'intimé s'est soumis à d'autres obligations qu'à celles qui sont spécialement exprimées, et que cette énonciation n'est censée avoir d'autre objet que celui de l'indication de la propriété de la venderesse, du capital et du taux de la rente dont elle chargeait sa fille.

« Attendu que l'action utile que veut exercer le sieur Meskens, en vertu de l'acte du 5 janvier 1795, ne peut excéder les limites de cet acte qui d'ailleurs, dans le doute, s'interpréterait contre la venderesse dont il entend tirer ses droits, et qu'elle n'aurait pu elle-même exiger de sa fille l'accomplissement d'une charge qu'elle ne lui avait pas formellement imposée.

<< Attendu que Meskens n'a agi qu'en vertu du contrat du 5 janvier 1795, ce qui rend, quant à présent, oiseuses les questions relatives à la clause de la garantie de Bruxelles et de la prescription.

«Par ces motifs, la cour met l'appellation au néant, avec amende et dépens ».

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ALIMENS. Père. Fils.

Mariage.

Les père et mère doivent-ils des alimens au fils qui s'est marié contre leur gré ?

Sont-ils tenus de l'indemniser des dettes qu'il a pu contracter avant son mariage pour sa nourriture et son entretien hors de la maison paternelle ?

Le sort de ces questions est toujours subordonné

aux faits et aux circonstances de la cause.

Le fils émancipé par mariage, soit que son établissement ait été ou non consenti par le père, peut étre fondé à demauder des alimens, d'après sa situation et la nature des événemens qui lui en font éprouver le besoin.

Il n'est pas exactement vrai qu'en thèse générale il ait le droit d'en exiger.

Suivant l'article 203 du Code Napoléon, les époux contractent l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans; mais quand les enfans se marient ils sont élevés, et l'obligation des parens cesse, à moins que de nouvelles causes ne la fassent revivre.

Dans ce dernier cas, c'est un principe général d'équité, qui constitue le droit du fils en puissance ou hors puissance paternelle : c'est ce que nous voyons dans la loi 5, § 1, ff, de agnoscend, et alend. lib.

Cùm ex æquitate, dit le § 2 de cette loi, hæc res descendat et charitate sanguinis.

Dès que le principe de cette obligation naturelle est admis à l'égard de l'enfant émancipé par mariage, quelle différence peut-il exister entre celui qui se marie avec le consentement de ses père et mère, et celui qui se marie ensuite de l'observation des formalités que la loi prescrit pour légitimer son établissement.

marié

ni à

A la vérité on trouve, dans le journal des audiences, un arrêt du 22 décembre 1628, qui juge que le père ne doit pas d'alimens à son fils, sans son consentement et contre sa volonté, sa famille; mais un autre arrêt rapporté par Soefve, tome I, inst. 3, chapitre 100, a condamué l'aïeul à une provision alimentaire de deux cents francs, au profit de sa petite fille seulement âgée de deux ou trois ans. Elle demeurait avec sa mère veuve du fils marié sans le consentement de son père.

Dans cette matière, la diversité des circonstances produit la diversité dans les décisions; mais le prin cipe d'équité est invariable.

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Aussi le Code Napoléon ne fait il aucune distintion entre les enfans mariés et les enfans nonmariés, ni entre ceux qui auraient contracté ma riage contre le gré de leurs parens et ceux qui auraient obtenu leur consentement.

Après avoir posé (article 205) la règle des obli gations des enfans envers leurs pèrc et mère, et autres ascendans; et (article 206) celle des obligations

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