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à beau

sous prétexte que la taxe ne le couvrait pas, coup près, de tout ce qu'il avait payé, malgré le gain de ses causes.

Les parens lui répondaient que la maison paternelle lui avait toujours été ouverte; qu'ils l'y avaient même rappelé plusieurs fois, mais inutilement:

Qu'ils lui devaient des alimens dans leur demeure; mais que ce serait favoriser la désobéissance, et fouler aux pieds l'autorité paternelle, que d'obliger les parens à alimenter hors de leur demeure des enfans qui, sans autre raison que celle de leur caprice, quitteraient leur maison dans l'espoir de vivre indépendans, et néanmoins aux fraix de leurs père et

mère :

Que ce serait aussi appeler les moyens de séduction chez les personnes qui auraient intérêt à fomenter des mariages coutre le gré des parens.

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Quant aux fraix de procès, ils ont été prononcés et acquittés sur la taxe; et, quoique le sieur R. père ait succombé, il n'a pas moins usé d'un droit légitime, en s'opposant de son pouvoir à un établissement, dans lequel il ne prévoyait pas le bonheur de son fils.

Le 30 octobre 1810, jugement du tribunal de Lou. vain, par lequel

« Considérant qu'en toute circonstance, et à tout âge, les alimens sont dus à un fils dans le besoin par le père capable de les fournir; que ces alimens doivent être accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

« Que le défendeur n'est point disconvenu de l'état brillant de sa fortune, et que le fils, qui ne posséde ni immeubles ni capitaux et qui n'est pourvu d'aucun emploi lucratif, n'a point été élevé pour se livrer à des travaux pénibles ou mécaniques, ou pour se faire commis ou écrivain.

« Considérant cependant que, si le père doit des alimens à son fils, la loi refuse, d'un autre côté, toute action à l'enfant pour établissement par mariage; qu'ainsi il s'agit de concilier le droit de la nature avec ceux résultant de la puissance paternelle.

« Considérant qu'au mépris de l'autorité paternelle, et du respect que tout enfant doit aux auteurs de ses jours, le demandeur a abandonné dès sa minorité la maison paternelle, pour fixer sa demeure chez les parens de celle qu'il a épousée ensuite contre le gré de ses père et mère; qu'ainsi, fût il vrai que le demandeur aurait réellement les dettes dont s'agit avant son mariage, il serait cruel de rendre le père victime des écarts de son fils, puisque le défendeur a constamment offert de traiter le demandeur chez lui comme ses autres enfans, et de lui fournir les alimens, pour lesquels ces prétendues dettes ont été contractées; que, pour ce qui concerne les dettes contractées pour fraix de procédure, le défendeur a payé ceux que l'on pouvait exiger de lui, d'après le décret imperial du 16 février 1807, et la taxe du juge,

« Condamne le défendeur à payer au demandeur, à titre de pension alimentaire, la somme de mille francs par anuée, à compter du jour de son mariage, par anticipation de trois en trois mois; ordonne qu'à

cet égard le jugement sera exécuté provisoirement sans

caution.

« Déclare le demandeur non fondé ni recevable dans le deuxième chef de ses conclusions. »>

R. fils a interjeté appel de ce jugement, en ce que le tribunal de Louvain lui avait abjugé la demande de six mille francs une fois, et réduit les alimens réclamés à la somme de mille francs par an.

R. pere en a incidemment appelé à l'égard des condamnations mises à sa charge par le premier juge.

Par arrêt du 19 janvier 1811, troisième chambre, la cour a confirmé le jugement de première instance d'après les motifs du premier juge.

Plaidans MM. Tarte, Vanvolxem et Walckiers.

Défaut.

JUGEMENT. hypothécaire. faut de

Inscription Signification (Dé

L'INSCRIPTION hypothécaire, prise en vertu d'un jugement par défaut non-signifié, est-elle valable?

Quid, lorsque le jugement a été rendu et l'inscription faite dans les départemens réunis sous le régime de la loi du 11 brumaire an 7, c'est-à-dire avant le Code-Napol. et le code de procédure civile ?

Quid, sous le Code-Napoléon et le code de procédure civile ?

L'ARTICLE 11 titre 35 de l'ordonnance de 1667 avait fait naître diverses opinions sur la question de savoir

si un jugement par défaut, et non-signifié, conférait hypothèque au profit du créancier qui l'avait obtenu. Cet article est ainsi conçu :

Voulons que tous les arrêts, jugemens en der■ nier ressort et sentences présidiales, donnés au pre«mier chef de l'édit, soient signifiés aux personnes << ou domicile pour en induire les fins de non-recevoir contre la requête civile dans les temps ci« dessus, encore que les uns aient été contradictoia res en l'audience et les autres signifiés au procu«reur sans que cela puisse être tiré à conséquence • aux hypothèques, saisies et exécutions, et autres • choses, à l'égard desquelles les arrêts, jugemens et << sentences contradictoires, donnés à l'audience, au■ront leur effet, quoiqu'ils n'aient pas été signifiés, « et ceux donnés par défaut en l'audience et sur pro• cès par écrit, à compter du jour qu'ils auront été • signifiés aux procureurs. »

Cette disposition de l'ordonnance de 1667 est placée au titre des requêtes civiles, et cette matière ne peut concerner que les jugemens en dernier ressort.

Elle suppose aussi qu'il y a eu constitution de procureur, d'où il faut inférer qu'elle ne parle que des jugemens ou arrêts donnés par défaut de plaider ou par forclusion, faute de produire.

Quoi qu'il en soit, l'on pouvait argumenter à for. tiori à l'égard des jugemens ou arrêts obtenus contre une partie qui n'aurait pas eu de procureur; car elle est encore plus exposée aux surprisés, et la signification devient beaucoup plus nécessaire pour donner effet au jugement par défaut.

Cependant l'article 11, titre 35 de l'ordonnance de 1667, introduisait un droit nouveau.

I

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M. De Malleville (*) nous apprend dans son analyse de la discussion du code civil que l'article 2123 de ce code est conforme à l'article 53 de l'ordonnauce de Moulins, et à la déclaration donnée par Char les IX, en interprétation de cette ordonnance.

M. De Malleville semble donc dire que le code civil a ramené ce point de législation à l'état où il se trouvait avant l'ordonnance de 1667, et qu'un jugement par défaut forme un titre hypothécaire avant d'etre signifié.

Boutaric (**) enseignait que l'article 11, titre 35 de, l'ordonnance de 1667, n'avait pas dérogé aux anciens principes: mais son opinion est fortement contredite par Rodier, dans ses questions sur la même ordonnance, question. 43 titre 27, article 17; question 2 titre 35,' article 11.

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Rodier appuie son avis de celui de Loyseau, dans l'avant propros de la garantie des rentes, no. 6.

Ces deux auteurs soutiennent donc que, sous l'or. donnance de 1667; les jugemens donnés par défaut ne produisaient aucun effet avant leur signification.

Dans quel sens l'article 2123 du Code - Napoléon isolément pris, doit il étre entendu?

L'article 155 du code de procédure civile se rat tache-t-il à la disposition de l'article 11, titre 35 de l'ordonnance de 1667?

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i

Que résulte til de la combinaison de ces deux Solution de la difficulté proposée ?

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(*) Tome 4, page 167.

(**) Voyez son commentaire sur l'article 11', 'titre 35 de l'ordonnance de 1667, et ses institutes du droit français, doi 4-, diure 6, § 7.

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