Page images
PDF
EPUB

par décision, revêtue de la sanction impériale, le 21 décembre 1808, sur le fondement qu'il s'agissait d'un droit de propriété, dont la connaissance était non du ressort de l'autorité administrative, mais des tribunaux.

Le préjugé du conseil de préfecture ne subsistait pas moins, quant au fond, dans l'esprit du maire de la commune d'Hombeek.

que

Attaqué judiciairement par Vandennieuwenhuysen pour entendre dire tous les arbres existans sur les chemins publics de la commune d'Hombeek, et riverains aux propriétés du demandeur, lui appartenaient conformément à la loi du 26 juillet 1790 et à celle du 28 août 1792, sans distinction de première, seconde ou troisième rangée de plantation; il défendit à l'action.

Nous avons déjà épuisé la question sur la compétence, et en l'établissant le fait se trouve pour. ainsi dire indiqué. Quelques mots suffiront pour en donner une idée complète.

Vandennieuwenhuysen est acquéreur de plusieurs pièces de terre d'origine nationale, situées sur le territoire de la commune d'Hombeek.

Les procès verbaux d'adjudication lui donnent la voie publique pour aboutissant des héritages dont il s'agit au procès.

L'espace qui se trouve entre le chemin public et les propriétés du sieur Vandennieuwenhuysen est planté

d'arbres.

Cet espace varie en étendue selon la nature des

localités, en sorte qu'il comprend tantôt plusieurs rangées d'arbres et tantôt il ne laisse qu'une seule bordure.

Dans la Belgique, les seigneurs exerçaient le droit de plantation sur tous les terreius vagues et non cultivés.

Celui d'Hombeek trouvant entre plusieurs propriétés particulières et le chemin public un intervalle, non mis en état de culture, y avait planté des arbres dont il disposait. La superficie était abandonnée à la vaine pâture et à certains actes de tolérance, en faveur des habitans du lieu.

Les lois de l'état vinrent mettre fin à la puissance. féodale, et avec elle s'évanouit ce que les seigneurs nommaient le droit de plantis.

La première de ces lois est du 26 juillet 1790; mais celle qui détermine plus positivement quels peu. vent être les droits des parties est du 28 août 1792, dont l'article 14 est ainsi conçu :

« Tous les arbres existant actuellement sur les che«mins publics, autres que les grandes routes nationales, et sur les rues des villes, bourgs et villaa ges, sont censés appartenir aux propriétaires rive« rains, à moins que les communes ne justifient en « avoir acquis la propriété par titre ou possession ».

Le maire d'Hombeek ne résista pas en première instance aux conclusions prises contre lui; il fit défaut et interjeta ensuite appel du jugement qui avait adjugé la demande de Vandennieuwenhuysen.

Dans la cause de la commune de Ste. Catherine dans Waveré, le maire avait opposé un titre émané du ci devant seigneur; mais, loin de lui être fa ́vorable, il s'interprétait contre lui.

Dans la même cause, le maire tenu d'articuler les faits de possession dont il entendait faire résulter le droit de propriété de la commune ne réclama que l'exercice du droit de vaine pâture.

Le maire d'Hombeek n'invoquait aucun titre; mais n'étant pas pressé comme le fut celui de Ste. Catherine dans Waveré, en vertu d'un arrêt, d'indiquer la nature des faits de possession, il soutint au contraire que c'était au sieur Vandennieuwenhuysen à désigner les pièces de terre, en vertu de la propriété desquelles il prétendait que les plants d'arbres lui appartenaient, ce qui fut ainsi ordonné.

[ocr errors]

Vandennieuwenhuysen satisfit à cette disposition et, au vu de l'acte indicatif, le maire d'Hombeek restreignit ses prétentions aux arbres dont le plant formait plusieurs rangées; il reconnaissait que les arbres appartenaient au riverain quand sa propriété bordait immédiatement la voie publique, et c'étaitlà à quoi il réduisait tout l'effet de l'article 14 de la loi du 28 août 1792.

Ainsi le point de la contestation consistait, selon le systéme de la défense du maire d'Hombeek, en ce que l'espace planté entre le premier rang d'arbres et le chemin frayé était une propriété de la commune sur laquelle le seigneur avait planté, et dès-lors il invoquait l'exception portée par l'art. 14 de la loi du 28 août 1792 en faveur des communes,

« à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou possession ».

Il offrit la preuve de la propriété ainsi acquise, sans spécifier les faits de possession, qu'il entendait prouver.

Il dans fut admis par arrêt du 23 avril 1810, y les termes de l'exception, faite en faveur des communes, par l'article 14 de la loi du 28 août 1792.

On entendit un assez grand nombre de témoins, et il y eut au même temps descente et vue des lieux.

L'intimé a relevé quelques irrégularités dans cette opération; mais, comme en l'admettant valable, elle n'a rien produit de relevant pour la décision de la cause il serait inutile d'entrer dans le détail des moyens discutés à cet égard.

,

En effet, quel a été le résultat de la preuve?

Que le terrein planté d'arbres a été ouvert à la vaine pâture;

Que quelques habitans y ont fait secher du lin, blanchir des toiles et extraire de l'argile.

Aucun de ces actes n'est de nature à induire une preuve de propriété; ils sont l'effet de l'usage sur tous les terreins qui restaient, sans autre culture que celle du droit de plantis qu'exerçait le seigneur, et ce droit le seigneur l'exerçait sur toutes les voies publiques.

Était ce sur les riverains ou sur les communes que pesait l'usurpation féodale?

9

L'article 14 de la loi du 28 août 1792 suppose, disait le maire d'Hombeek, des riverains immédiats.

Si, entre la propriété de celui qui se prétend riverain et la voie publique, il y a un espace plus ou moins considérable, l'intermédiaire forme un domaine particulier, qui fait que le propriétaire dont l'héritage aboutit à cet intermédiaire n'est plus riverain ; la loi ne lui est pas applicable.

C'est ainsi que s'expliquait le ministre de l'intérieur, dans sa lettre adressée au préfet des DeuxNèthes, le 25 mai 1809, au sujet des réclamations du maire d'Hombeek.

[ocr errors]

Que, si, contre la ligne où commence un che« min (écrit son excellence), il y a un espace de << terre, c'est cet espace qui forme l'héritage rive<< rain; s'il est planté d'arbres, ils appartiennent au propriétaire du sol, quel qu'il soit, et celui-ci a de plus les arbres sur le chemin proprement

«

dit ».

La difficulté n'était résolue par la lettre du ministre, car restait toujours la question de savoir à qui appartient le sol intermédiaire ?

Pour établir la propriété de la commune, l'appelant observait

1.° Que Vandennieuwenhuysen ni ses prédécesseurs n'avaient exercé aucun acte de possession sur . le terrein ni sur les arbres;

2.° Que des fossés séparant les héritages de l'in

« PreviousContinue »