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«Attendu que l'appelant (en supposant même que l'enquête par lui faite ne soit pas entachée de nullité) n'a pas atteint la preuve à laquelle il a été admis, par l'arrêt interlocutoire du 23 avril 1810; que les espaces plantés d'arbres contigus aux propriétés de l'intimé sont des propriétés particulières de la commune ; qu'il en résulte au contraire, ainsi que des preuves fournies par l'intimé, que ces arbres ont été plantés par le ci devant seigneur d'Hombeek comme étant les chemins seigneuriaux :

« Que l'exercice de la vaine pâture sur les excédens des chemins; l'usage d'y faire secher le lin blanchir les toiles; l'extraction de l'argile et l'enlévement des gazons, sous les modifications y portées par le seigneur ou ses agens, bien loin de prouver une possession immémoriale en qualité de proprié taire, ne forment d'autre preuve que celle d'un usage général en Brabant, sur les chemins públics.

«Par ces motifs,

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« La cour dit que l'appelant a appelé sans griefs du jugement du tribunal de première instance de l'arrondissement de Malines, du 26 mai 1809; déclare en conséquence que les rangées d'arbres, plantées vis-à-vis des propriétés de l'intimé, sous la commune d'Hombeek, ci devant Brabant, et rappelées dans l'écrit servi conformément àl'arrêt de la cour, du 13 décembre 1809, et signifié à l'appelant le 16 février 1810, compètent à l'intimé sur le pied de la loi du 28 août 1792 :

« Déclare l'appelant dans ses conclusions contraires non fondé, et le condamne aux dépens des deux instances.

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SUFFIT-IL qu'un jugement ordonne une expertise pour qu'il soit réputé interlocutoire et sujet à l'appel?

AVANT le code de procédure civile, chaque jour

voyait naître des contestations sur la nature des dispositions qui précédaient le jugement définitif.

On était cependant parvenu à fixer jusqu'à un certain point une ligne de démarcation, d'après laquelle l'appel était ou admis ou refusé.

Toutes les fois qu'un moyen péremptoire avait été proposé et écarté, on regardait la disposition comme définitive et appelable, parce que, si elle était adoptée, elle rendait inutile toute instruction ultérieure, et qu'en participant aux opérations ordonnées, la partie qui avait droit de s'en plaindre était censée y avoir consenti et ainsi acquiescé au jugement qui était définitif sur l'exception rejetée.

Les dispositions des articles 451 et 452 du code de procédure civile n'ont pas éclairci tous les doutes que l'on avait conçus sur la matière.

Selon la première partie de l'article 451, il est évident que l'appel du jugement préparatoire ne peut étre interjeté qu'après le jugement définitif; mais la

seconde partie n'est pas aussi absolue à l'égard du jugement interlocutoire. Il y est seulement dit que l'appel pourra être interjeté avant le jugement définitif.

Maintenant qu'est-ce qu'un jugement interlocutoire?

« Sont réputés interlocutoires les jugemens rendus << lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une « preuve, une vérification, ou une instruction qui a préjuge le fond ». (Art. 452.)

On serait tenté de croire à un premier apperçu que tout jugement qui ordonne la vérification d'un fait, soit par enquête, soit par expertise, etc., est un interlocutoire qui autorise l'appel;

Qu'il faut séparer ce cas de celui où le tribunal ne prescrit qu'une instruction, parce qu'alors il n'y a lieu à l'appel qu'autant que l'instruction ordonnée préjuge le fond, ce qui la distingue d'une sinple instruction qui ne tend qu'à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif, et qui, par cette raison, est préparatoire, suivant le premier membre de l'article 452.

On entendrait volontiers par simple instruction, et par conséquent on regarderait comme préparatoire la disposition du tribunal, qui ordonne une communication de pièces ou titres dont les parties font usage; de signifier des défenses, des griefs, des réponses à griefs, ou autres actes semblables.

Il est assez rare qu'un jugement qui admet à la preuve d'un fait soit indifférent dans ses conséquences et ne préjudicie à aucune des parties.

Néanmoins ne nous rapportons pas trop à l'usage qui s'observait en France dans la procédure, antérieurement à la loi de brumaire an 2; car avant cette époque les jugemens, soit préparatoires, soit interlocutoires, étaient indistinctement appelables.

On a vu que la loi du 3 brumaire an 2 avait introduit d'autres règles. Le code de procédure civile semble avoir gardé un terme moyen. Il n'est pas toujours aisé d'y saisir les nuances qui différencient un interlocutoire d'un jugement préparatoire.

Écoutons l'explication que nous donne Pigeau, sur l'article 452.

On doit, dit-il, regarder comme préparatoires les jugemens qui ordonnent une enquête, une mise en cause, un rapport d'experts, une comparution de parties, une descente de juges, un délibéré, une instruction par écrit, etc.

Ces divers cas, proposés comme exemples, n'offrent sans doute pas les mêmes caractères. Il y de la différence entre un jugement qui ordonne une enquête, une expertise, une descente de lieux, et ceux qui ne sont relatifs qu'à une comparution, un délibéré et une instruction par écrit; ainsi en parlant ensuite de la première cathégorie, et pour concilier les deux membres de l'article 452, il ajoute que les mêmes jugemens peuvent aussi être réputés interlocutoires si la question principale s'y trouve implicitement prononcée, et voici à cet égard la distinction qu'il établit.

On admet une preuve malgré l'opposition de la

partie,

partie, qui prétend que la loi s'y oppose. (Il en serait de même d'une expertise, si cette voie était exclue.) C'est un interlocutoire qui préjuge le fond; il est susceptible d'appel : mais s'il n'y a pas eu de contestation sur l'admissibilité, ou que le juge ait ordonné une vérification sans aucun contredit, sa décision ne préjuge pas; il n'y a point d'appel.

Ainsi, selon ce commentateur, la qualité du jugement dépend de l'opposition que la partie apporte ou n'apporte pas contre la voie d'instruction proposée.

:

Cette opinion donne lieu à faire une autre remarque, savoir que la règle tracée par le second membre de l'article 452 est commune aux trois cas qui y sont renfermés, tandis que quelques uns prétendent que le préjugé du fond est limité au dernier par la particule ou, et ne tombe que sur ce qui est instruction et non sur les appointemens à preuve, dont il serait toujours permis d'appeler.

Quid, si le tribunal ordonnait d'office une preuve testimoniale dans un cas où la loi la défend?

Il paraît que la partie aurait le droit de s'en plaindre sans attendre le jugement définitif, malgré qu'aucune contestation n'ait été engagée sur l'admissibilité.

Quoi qu'il en soit, voici une espèce dans laquelle un jugement du tribunal civil de Bruxelles, qui ordonnait une expertise, a été considéré comme préparatoire.

Dans la création d'une rente en perpétuel, le débiteur avait promis de fournir hypothèque suffisante ou de rembourser le capital.

Tome 1, N°. 7.

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