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Le sieur Regel se pourvoit par forme de référé en opposition au commandement.

Il soutient que l'acte n'est pas exécutoire, du moins contre lui.

Il convient assez que le procès verbal d'adjudication porte exécution parée contre Pierlet, parce qu'il a contracté devant les administrateurs; mais il prétend qu'à son égard il n'existe qu'une obligation privée parce que sa soumission n'a été reçue que par le re

ceveur.

Or, disait-il, si les actes administratifs sont exé. cutoires, c'est parce qu'ils sont passés par et en présence des membres qui composent, dans la forme légale, l'autorité qui les reçoit et qui leur donne un caractère public.

La soumission du sieur Regel a été faite hors de leur présence, par un acte particulier qui n'est attesté que par une signature privée qu'il pourrait dé. nier; car l'inscription de faux n'est nécessaire que lorsqu'un officier public ou un magistrat ont attesté dans l'ordre de leurs fonctions, et en se conformant aux lois, la présence et la signature des parties.

Si la signature est susceptible de dénégation et sujète à être vérifiée, c'est dire que l'acte n'est pas exécutoire, et qu'il donne seulement lieu à une ac tion ordinaire.

L'objection n'était que spécieuse; la commission des hospices la réfutait victorieusement.

Le cahier des charges, le cours des enchères et

le procès verbal d'adjudication ne forment qu'un tout indivisible.

L'obligation de donner caution dans le délai de trois jours était une des conditions de ce tout, et la soumission de la caution formait le complément de l'acte.

En souscrivant au procès verbal, le sieur Regel se constituait caution dans un acte public, qui reposait au bureau de l'administration, et la présence du receveur n'était pas même nécessaire pour que le cautionnement consigné dans le procès verbal fût exécutoire.

L'adjudication et le cautionnement ayant été acceptés par l'administration et revêtus ensuite de l'approbation de l'autorité supérieure, le contrat a été parfait entre tous les signataires et rendu indivisible dans ses dispositions comme dans son caractère.

Les soumissions qui se font dans les greffes, dans les secrétariats, pendant la durée des enchères, ne sont elles pas aussi des actes publics lorsqu'elles ont lieu sur un procès verbal ouvert par l'autorité compétente? Faudrait il que les magistrats fussent en permanence pendant un mois ou plus pour recevoir les mises et les cautionnemens.

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Si le sieur Regel a des exceptions de droit, rien n'empêche qu'il ne les déduise dans son opposition; la forme des poursuites ne les exclut pas.

En effet le président de première instance de Bruxelles débouta le sieur Regel de son opposition.

Sur l'appel, l'ordonnance en référé fut confirmée par l'arrêt dont la teneur suit:

« Attendu que l'adjudication dont s'agit est antérieure au décret impérial du 12 août 1807, et par conséquent régie par la loi du 5 novembre 1790;

« Qu'aux termes de l'article 14 de cette loi, l'acte emporte exécution parée.

« Attendu que l'adjudicataire et la caution ont contracté en exécution du cahier des charges, et que le tout a été accepté et ratifié par l'administration des hospices et du préfet.

« Attendu que l'acte est indivisible et ne peut être exécutoire contre le fermier sans l'être contre la caution.

« Par ces motifs

«La cour met l'appellation au néant, avec amende et dépens ».

Du 22 décembre 1810.

MM. Darras et Zech.

MAIN-MORTE.

Aliénation.

Amortissement.

LES biens possédés par des corporations ecclésiastiques étaient-ils présumés amortis ?

La vente qui a pu en être faite, avec déclaration que c'est pour les remettre en mains-vivantes emporte-t-elle la présomption qu'ils n'étaient pas

amortis ?

Dans le cas où ils auraient été possédés sans amortissement, l'aliénation pouvait - elle s'en faire sans aucune des formalités requises pour la vente des biens appartenans à des corporations ecclésiastiques?

TOUTES

OUTES ces questions ont été développées dans des mémoires pleins d'érudition, mais elles ont été réduites à des élémens si simples que la discussion a perdu une partie de son mérite et ne permit plus de suivre les parties dans les détails de tous les moyens qu'elles ont respectivement employés.

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Théodore - Adrien Goossens était l'homme d'affaires du béguinage de Tirlemont.

Le curé et les régentes du béguinage, qui prévoyaient l'époque prochaine de la suppression de cet établissement, passent le 3 messidor an 3, au profit de Goossens, un bail notarié de tous leurs biens pour neuf années.

La nature des clauses de cet acte, le prix et les circonstances du temps, tout y annonce une précaution prise au préjudice des lois dont on cherchait à éluder l'application.

La suppression du béguinage a tourné au profit de l'hospice de Tirlemont.

Ce n'est qu'à force de rigueur dans l'exécution des mesures, prises administrativement contre Goossens, qu'on est parvenu à lui arracher la jouissance d'une partie de ces biens.

Cette première manœuvre déjouée, Goossens se retrancha dans deux contrats de vente, qui lui transféraient le domaine d'environ cinquante trois bonniers de terre, prés etc.

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Le premier porte la date du 5 novembre 1792; le second, celle du 6 juin 1795.

Ils sont l'un et l'autre reçus par le notaire Aspemlo, le même qui rédigea le bail quelques jours après la dernière vente.

Ces aliénations se trouvaient faites de main - ferme sans aucunes formalités, à vil prix, sous des clauses et conditions assez singulières et sans justification de l'emploi des deniers.

On dit dans le premier acte que la vente se fait en vertu du placard du 15 septembre 1753, et d'au tres édits, et dans le second, que c'est pour satisfaire au même placard, éviter l'action populaire et mettre en mains vives, afin de prévenir la confis

cation.

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