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primitif; mais son inscription fut combattue par héritiers Cologne,

les

1o. En ce que, l'hypothèque n'étant que l'accessoire d'une obligation principale, elle n'a pas d'existence tant que l'obligation principale n'existe pas ellemême. L. 4, ff, quæ res pign. vel hyp. L. 11 ff. qui potior. Domat, liv. 3, tit. 1, art. 4, etc.

Il est certain en droit que l'hypothèque donnée pour sûreté d'une créance future et dont l'existence dépend de la volonté du débiteur reste sans effet jusqu'à ce que la dette soit contractée.

Bourguignon n'avait pas formellement promis la remise des fonds, et il dépendait de Delchef de ne pas en prendre; c'était donc une stipulation inutile, au moins jusqu'à la création de la dette,

2o. Parce que la rectification du vice radical, dont l'inscription était entachée, ne peut nuire aux créanciers qui se sont conformés aux dispositions de la loi avant la désinfection du titre de Bourguiguon.

La loi du 4 septembre 1807 est une grace faite aux créanciers qui avaient omis une forme essentielle : en les relevant de la nullité, le législateur n'a pas entendu que cet acte d'indulgence pût étre préjudiciable à ceux qui avaient contracté sur la foi que l'inscription ne leur serait pas utilement opposée.

Bourguignon répondait à la première objection qu'un débiteur pouvait hypothéquer les biens pour un engagement qui dépendait d'une condition; que la condition était arrivée, puisqu'il avait fourni les fonds.

Il disait, sur la seconde, que la loi du 4 septembre 1807 serait illusoire, si l'effet de la recti fication ne remontait pas à la date de l'inscription viciée; qu'autant eût il valu de faire une nouvelle inscription en forme :

Que les expressions de la loi repoussaient un pareil systême.

Il est cependant de principe, répliquaient les héritiers Cologne, que les vices d'un acte ne se purgent pas au détriment des tiers qui ont contracté pendant son imperfection.

Ce raisonnement fit impression sur le premier juge qui accorda la priorité aux héritiers Cologne, inscrivant avant la rectification faite par Bourguignon; mais cette opinion ne fut pas partagée par la cour, qui, à la vérité, confirma le jugement, mais d'après d'autres moyens.

ARRÊT.

« Attendu que la loi du 4 septembre 1807 avait permis de rectifier, dans les six mois, les bordereaux où l'époque de l'exigibilité des créances n'était point indiquée, et avait déclaré quau moyen de cette rectification l'inscription primitive serait considérée comme complète et valable, si d'ailleurs on y avait observé les autres formalités prescrites; d'où il résulte que les premiers juges sont tombés dans l'erreur lorsqu'ils ont annullé l'inscription dont il s'agit par le motif que la rectification, relativement à l'époque de l'exigibilité de la créance, serait postérieure aux inscriptions prises par les héritiers Cologne.

« Attendu néanmoins que l'hypothèque de l'appelant n'existait point et ne pouvait exister avant la loi du 11 brumaire an 7, puisqu'il est de principe qu'une hypothèque qui n'est qu'une obligation accessoire ne peut exister sans une obligation principale, et que, dans l'espèce, la créance réclamée n'a point eu d'existence avant le 22 ventôse an 8.

« Attendu que les articles 4 et 17 de la loi du 11 brumaire an 7 veulent, pour la validité de l'inscription hypothécaire, que les bordereaux contiennent l'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels on entend conserver l'hypothèque, et que, dans l'inscription dont il s'agit, l'on s'est borné à requérir l'hypothèque générale sur les biens présens et à venir de Charles Delchef, sans faire l'indication prescrite par les articles 4 et 17 ci-dessus cités; qu'ainsi ladite inscription n'a pu produire aucun effet.

« Par ces motifs,

« La cour met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sera exécuté suivant sa forme

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MM. Lespérance, Lesoinne, Lambinon et Clermont.

TUTEUR.

Hypothèque.

en réduction.

Demande

QUOIQUE le co- tuteur, le subrogé - tuteur, méme le conseil de famille, et le procureur - impérial, aient consenti à l'hypothèque offerte par le tuteur pour la sureté de son administration et la garantie de la fortune du pupille, néanmoins le tribunal peut passer outre et ordonner l'estimation des immeubles, pour s'assurer si l'hypothèque offerte est suffisante.

CALLIER, de Coblentz, tuteur naturel de sa fille Françoise, offre pour sureté de la fortune de celleci, qu'il porte à vingt-cinq mille francs environ, l'hypothèque d'un bien national qu'il venait d'acquérir pour vingt-quatre mille francs, et demande que l'inscription générale soit restreinte à ce seul objet.

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Le co tuteur, le subrogé tuteur et le conseil de famille y consentent, par le motif que le bien offert en hypothèque vaut notoirement trente mille fr. et au-delà.

La demande du tuteur portée au tribunal de Coblentz, le procureur impérial estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande.

Le tuteur envisagea cette manière de conclure com

Cour de
Trèves.

me un cousentement à ce que la demande soit adjugée telle qu'elle est formée.

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Nonobstant la déclaration du co tuteur et du subrogé tuteur, et l'avis du conseil de famille et du procureur impérial, le tribunal pensa qu'on devait s'assurer, par une estimation préalable à faire par experts, si le bien offert en hypothèque était suffisant ou non pour fournir une garantie de la fortune du pupille; en conséquence il ordonna cette estimation. Le tuteur interjeta appel;

Mais attendu que l'intérêt des mineurs est mis sous la protection et la sauvegarde des tribunaux, et que les juges de Coblentz, en jugeant de cette manière, n'ont blessé aucune loi et out au contraire cherché à éclairer leur religion, leur jugement a été confirmé par arret du 19 novembre 1810.

REMARQUE

SUR la forme des poursuites qui sont exercées à la · requête des receveurs généraux, pour le recouvrement des traites souscrites par les adjudicataires des coupes de bois domaniaux.

Le code de procédure civile est la loi commune.

Toute action doit étre poursuivie dans les formes qu'elle prescrit, à moins de réglemens particuliers qui établissent une exception.

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C'est ce qui se trouve consacré par une décision

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