Page images
PDF
EPUB

du conseil d'état (*), revêtue de la sanction impé riale le 1 juin 1807.

L'exception existe pour les affaires de la régie de l'enregistrement et des domaines; elle a été maintenue suivant la même décision du conseil d'état, nonobstant l'article 1041 du code de procédure, qui ne porte aucune atteinte aux formes de procéder, soit dans les affaires de la régie de l'enrégistrement et des domaines, soit en toute autre matière, pour laquelle il aurait été fait, par une loi spéciale, exception aux lois générales.

Lorsque le recouvrement des traites souscrites par les adjudicataires des coupes de bois domaniaux se faisait à la requête de la régie de l'enregistrement, nulle difficulté sur la forme de la procédure; mais depuis que les receveurs généraux ont été chargés des poursuites, on a douté si l'action devait être formée et instruite comme elle l'était par la régię.

[ocr errors]
[ocr errors]

On disait bien qu'il y avait parité de raison, et que les receveurs généraux se trouvaient subrogés aux droits de la régie qui restait encore chargée de faire souscrire les traites pour les remettre aux receveurs à fur et mesure des échéances; mais ce n'était-là qu'un raisonnement : les agens du trésor impérial procédent eux-mêmes dans les formes ordinaires, et les exceptions ne s'étendent pas d'un cas à un autre, ni d'une personne à une autre: mais dans une instructiou donnée par le conseiller d'état directeur général de l'administration de l'enrégistrement et des do

[ocr errors]

(*) Rapportée tome XI, deuxième volume de 1807, du présent Recueil, pages 335 et 336.

maines, relativement aux adjudications des coupes de bois nationaux pour l'ordinaire de l'an 13., et aux termes et mode de paiement, on trouve des dispositions, prises d'un décret impérial du 11 thermidor an 12, qui applanissent la difficulté.

Nous rapporterons celles qui ont particulièrement trait à la présente observation.

ART. I. Les adjudicataires des coupes de bois de l'an 13 ne souscriront, pour le paiement du prix de leurs adjudications, que quatre traites de sommes égales aux échéances des 30 germinal et 30 messidor an 13, 30 vendémiaire et 30 nivose an 14.

II. Lesdites traites seront souscrites au profit du receveur général des contributions directes de chaque département, et payables à son domicile; elles seront remises par les préposés de la régie de l'enrégistrement, qui les auront fait souscrire, au directeur de la régie dans le même département, lequel les conservera provisoirement en dépôt, et sera chargé de les remettre au receveur général le premier jour de chaque mois de leur échéance.

nom,

[ocr errors]

III. Les receveurs généraux poursuivront en leur tant contre l'obligé principal que contre ses cautions et certificateurs de caution, le paiement desdites traites par les mémes voies que la régie de l'enregistrement est actuellement autorisée à employer.

Quoique ce décret impérial ne se trouve pas inséré au bulletin des lois, la marche qu'il a tracée n'est pas moins celle qui doit être suivie dans les actions intentées par les receveurs généraux pour le

paiement des traites souscrites par les adjudicataires des coupes de bois domaniaux, et la règle établie pour l'an 13 s'applique, par identité de raison, aux années subséquentes.

La cour d'appel de Bruxelles, troisième chambre n'a pas hésité de s'y conformer dans un arrêt rendu le 16 mars 1811 au profit du receveur général du département de la Dyle.

Elle a jugé sur mémoires respectivement communiqués, et à bureau ouvert, au public.

On ne manquerait pas d'epposer à cet arrêt celui qui a été rendu par la meme chambre, le 19 novembre 1810, entre le mème receveur général et un nommé Bauthier, adjudicataire; mais la différence d'un cas à l'autre est palpable.

Là il ne s'agissait pas de poursuites en recouvre. ment de traites. Bauthier condamné à payer, et par corps, avait été emprisonné.

Pour obtenir sa liberté, il a recours au bénéfice de cession, et sa liberté lui est accordée par le tribunal de première instance.

On plaide sur l'appel, et la cause s'instruit dans les formes prescrites par la loi de la matière.

La raison en est simple; c'est que les demandes en bénéfice de cession et de mise en liberté ont aussi leur procédure particulière, qu'elles peuvent d'ailleurs concerner d'autres particuliers que ceux qui ont contracté avec le gouvernement, et que la régie de l'en

régistrement rentre elle-même dans la loi commune en fait d'expropriation et de jugement d'ordre.

Enfin il ne s'agit plus là d'obtenir condamnation au paiement des traites, et la nature de la contestation indique par elle même la différence de la marche à suivre dans l'instruction.

INSTALLATION

DE LA COUR IMPÉRIALE

De Bruxelles.

PUISQUE notre ouvrage est principalement consacré

à recueillir les décisions notables de cette cour, qu'il nous soit permis d'y consigner l'époque et les circonstances essentielles de son établissement.

La cour impériale de Bruxelles a été installée, le 20 mai 1811, par un commissaire de sa majesté.

Cette honorable mission était remplie par mons". le comte de Mérode, sénateur, qui a développé toute la grandeur du caractère dont il était revêtu.

Il eût été difficile de répondre, avec plus d'éclat et de dignité, à la confiance et aux intentions de son auguste souverain.

Rien n'avait été négligé pour donner à cette majestueuse cérémonie toute la pompe dont elle était susceptible.

Une réunion de plus de cinquante magistrats, ap

pelés par le choix du monarque à rendre souveraine. ment la justice en son nom, prenait place dans la graud'chambre du palais, en présence du barreau et d'une nombreuse assemblée. Toutes les autorités civiles et militaires coucouraient à cette imposante solemnité, et furent témoins dû serment prononcé par les membres de la cour impériale.

Ce jour de régénération judiciaire accomplissait les profondes vues d'un monarque jaloux d'imprimer à l'incomparable gloire de ses armes le sceau de la sagesse de ses lois.

On entendit avec intérêt le commissaire de S. M. dans un discours plein de respect et d'admiration pour le héros des siècles, et de sentimens généreux pour la ville de Bruxelles, lieu de sa naissance et de ses affections.

Après l'installation, M. le Procureur Général releva les avantages de la législation qui ramène à l'unité toutes les opérations de la justice; il justifia par la netteté de ses idées, la clarté de ses raisonnemens et la chaleur de ses expressions, le choix du prince qui l'a nommé chef de la magistrature du parquet,

Mr. Vandewalle prit ensuite des réquisitions ten. dantes à faire assurer l'action des nouvelles lois.

Avant de recueillir les opinions sur l'objet du réquisitoire, M. le Premier Président adressa des remercimens au commissaire de sa majesté: il fit, dans son discours, ressortir la supériorité de nos institu. tions, principalement en législation criminelle; il porta les regards de l'assemblée sur l'empreinte du

« PreviousContinue »